׉?ׁB!בCט  |u׉׉	 7cassandra://7kA70O1o4K1g7nqy72_r2pEqUfYAtqZ0rZMylbcEyoU `׉	 7cassandra://7y15tJUNqUsZ4wWDbv7WBaSY3olWc18AM2GVQCO4pBM^`S׉	 7cassandra://wJAFz4mQ2RZ9NULfXifBnNTw-WZKQfromOEl0VE_b2Uw`̵ ׉	 7cassandra://e-hmzVjl50JwdARWrZwuBlmvP0vVrakSEc0X-OerTXU t͠dRYHcנdRYHc ~\9ׁHmailto:info@kvabb.orgׁׁЈ׈EdQYHc׉EVOTRE LIEN
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« L'une des mesures les plus importantes pour les invessseurs est
le resserrement significaf de l'impôt sur les sociétés en ce qui
concerne la déducon des invesssements directs étrangers et
l'exonéraon des plus-values sur les acons. » Page 5
DANS CE BULLETIN
Préface
Les entrepreneurs ne doivent pas se contenter d'enlever des opportunités ...
État de la situaon de la réforme fiscale Van Peteghem
La régularisaon fiscale approche de la ligne d'arrivée
Transfert d'usufruit selon vlabel : ce que vous voyez n'est pas ce que vous obtenez
Déclaraons tardives et augmentaons d'impôts : que peut-on faire ?
Traitement des données et ia dans les administraons fiscales
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 1
Toutes les formaons et les cosaons
Page 02
Pages 03 - 04
Pages 05 - 07
Pages 08 - 09
Pages 10 - 13
Pages 14 - 17
Pages 18 - 19
Pages 20 - 23
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KVABB - CRECCB
Boulevard Bischoeim 33
1000 BRUXELLES
+32 900 10 465
info@kvabb.org
E.R. Ludo Van den Bossche
Chers collègues,
Les vacances sont terminées pour beaucoup d’entre nous! Je
ens à souligner que tous les comptables n'ont pas pu
prendre de vacances en raison de la charge de travail élevée.
Dommage que pendant une période où les nouvelles sont peu
nombreuses, les médias aient encore réussi à présenter les
experts-comptables comme l’un des grands fraudeurs.
Sudinfo Namur écrit ce qui suit : « M. Van Hees l'a également
constaté et a ajouté que l'étude du FMI esme que, pendant
les cinq dernières années, le secteur des services
professionnels et de geson (qui réunit, entre autres, les
cabinets d'avocats, les comptables et les consultants) est
responsable de près de la moié de ce déficit de la TVA en Belgique, soit entre 4 et 5
milliards d'euros chaque année. »
Notre ministre n'a pas réfuté cee informaon. Je pense que les associaons
professionnelles doivent veiller à ce que les comptables ne soient pas présentés comme
des fraudeurs. Les comptables qui ont de bonnes intenons ne doivent pas devenir les
vicmes de quelques personnes qui ne prennent pas la loi très au sérieux. Le ministre
nous a dit que la nouvelle applicaon de la TVA ferait baisser ce chiffre. Monsieur Van
Peteghem a peut-être de bonnes intenons, mais tant que la législaon actuelle sera en
vigueur, elle entraînera la faillite accélérée de nombreux pets indépendants. La plupart
des indépendants ont de bonnes intenons et c'est pourquoi il y a un travail urgent à
faire.
Les experts-comptables font tout ce qu'ils peuvent pour aider les PME. Les expertscomptables
sont en quelque sorte devenus les nouveaux fonconnaires du
gouvernement. De plus en plus, le professionnel du chiffre prend en charge des tâches
(supplémentaires) de l'administraon. À mon grand regret, je dois avouer qu'il y a
amèrement peu de gratude de la part du gouvernement.
La nouvelle polique de pénalités introduite en 2018 constue le coup de grâce de
nombreux indépendants. Il n'y a tout simplement pas de marge pour les indépendants
de bonne volonté. Les condions d’exempons sont presque inaeignables pour
l’indépendant moyen. Je vous renvoie à cet égard au site officiel du gouvernement :
hps://financien.belgium.be/fr/entreprises/tva/amendes
Notre instut devrait pouvoir faire plus dans cee histoire. Il y a peut-être des expertscomptables
qui prennent des raccourcis, mais la grande majorité d'entre eux s'efforcent
de déposer tous les documents à temps. Même dans l'histoire du "fraudeur numéro un",
l'instut devrait soutenir les professionnels du chiffre. Après tout, une très grande
responsabilité repose sur leurs épaules !
Pour terminer sur une note posive, la CRECCB lancera bientôt un oul de souen. Cet
oul a été développé pour se conformer à la législaon contre le blanchiment d'argent.
Ludo Van den Bossche
Président
PRÉFACE
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 2
CRECCB
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n cas de conflit entre leurs propres intérêts
et ceux de la société/associaon, les
administrateurs, sur leurs instrucons, doivent
toujours donner la priorité aux intérêts de cee
dernière (pour des raisons de commodité, nous ne
parlerons ci-après que des sociétés). Il est de plus
en plus admis que les administrateurs ne peuvent
pas simplement conserver des opportunités
économiques pour eux-mêmes sans les offrir
d'abord à la société. Dans cet arcle, nous
examinerons plus en détail la portée et les
conséquences de cee "doctrine de l'opportunité
pour la société" en droit belge.
Qu'entend-on par "théorie des probabilités
de l'entreprise "?
Supposons que vous siégiez au conseil
d'administraon d'une société qui exploite des
restaurants dans plusieurs localités. L'entreprise se
porte bien et il est prévu d'ouvrir de nouvelles
succursales dans un avenir proche. Par
l'intermédiaire d'un ami agent immobilier, vous
avez connaissance d'un bien immobilier idéalement
situé qui sera mis en vente dans quelques jours.
Vous recherchiez depuis quelque temps un bien
immobilier à tre d'invesssement personnel et
vous voyez là l'occasion rêvée de rentabiliser votre
épargne. Pouvez-vous acheter ce bien pour vousmême,
tout en sachant que l'entreprise que vous
dirigez pourrait également souhaiter l'acquérir?
La doctrine de l'opportunité d'entreprise pose le
principe que les administrateurs ne doivent pas
exploiter pour eux-mêmes des opportunités
d'entreprise qui pourraient bénéficier à la société.
Cela ne signifie pas qu'il est toujours interdit aux
administrateurs d'exploiter des opportunités
entrepreneuriales pour eux-mêmes ou pour un
ers. Pour déterminer s'il existe effecvement une
opportunité entrepreneuriale qui doit d'abord être
offerte à la société, trois critères sont importants.
Les acvités économiques de l'entreprise doivent
être prises en considéraon. Si l'opportunité
entrepreneuriale se situe dans le "terrain de jeu" de
la société, il est moins évident pour le dirigeant de
s'y engager pour son propre compte. Prenons
l'exemple de la réalisaon d'un projet immobilier
par une société dont le directeur d'une entreprise
de construcon est aconnaire.
Ensuite, les aentes de l'entreprise elle-même sont
importantes. Si une entreprise a déjà conclu un
accord préliminaire sur une opportunité
commerciale ou a mené des négociaons
approfondies à ce sujet, elle peut être certaine
qu'elle sera en mesure de faire valoir efficacement
l'opportunité commerciale et qu'elle ne sera pas
simplement saisie par l'un de ses administrateurs.
Par ailleurs, il est également important de savoir si
l'entreprise a déjà manifesté son intérêt pour
l'opportunité, par exemple en obtenant des
informaons à son sujet ou en effectuant d'autres
préparafs.
Enfin, le contexte dans lequel l'occasion se présente
joue un rôle important. Un administrateur qui saisit
une occasion d'affaires après l'avoir négociée au
nom de la société sera plus suscepble d'être fauf
que s'il avait saisi l'occasion en tant que personne
privée. Toutefois, cela ne signifie pas que dans le
cas d'une connaissance privée, il ne peut y avoir
d'opportunité pour l'entreprise.
Si nous testons l'hypothèse susmenonnée du
directeur de la société de restauraon à l'aune de
ces critères, à première vue, il ne semble pas y avoir
d'opportunité entrepreneuriale. L'opportunité
concerne l'achat d'une propriété commerciale, qui
ne fait pas directement pare des acvités
économiques de l'entreprise. En outre, l'entreprise
ne pourrait pas faire valoir une aente légime sur
l'achat du bien puisqu'elle n'est pas une pare
intéressée. Enfin, le directeur a pris connaissance de
l'opportunité dans un contexte privé, par
l'intermédiaire d'un ami courer.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 3
׉	 7cassandra://Kyfca7acSYKBn_1XDxWyh75B7FhxonInfVqoskjgqss7`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://LV5r3itiQhbzdf2VSEdIydmELFiDkPCwF-0nlv6r0UE 7` ׉	 7cassandra://ZA0vZ_Hk7vtqOjckwKoBQ4Rk3zaGLwqEcioYhkqbbVkTd`S׉	 7cassandra://xlP7XU44SoxANXpYrRh3vaItBybF0AeMjuGwakqcETs`̵ ׉	 7cassandra://kxXwNEIx5qMzmba3C08gA6jMMyxvakjbQCMJD4wppOo͝͠dTYHdט  |u׉׉	 7cassandra://51anz7yrq5cZUiibF9ci1dqPVoYRPxKBLTUvpdnVH_Y G`׉	 7cassandra://mavVJ8qRyuZ-sVVRv3Nk15w7OIXqVRZL_n0iczBaY-8g`S׉	 7cassandra://pd08lW0Vw3VZb4k509kiARapSKSBSYd0yIVk1PBbks4`̵ ׉	 7cassandra://IzDloK2Iu83bgD9QdyZ9cUj8c67b8Zfjv1f83lvdq2o͡P͠dTYHd׉EoQuelles sont les implicaons de l'existence
d'une opportunité entrepreneuriale?
S'il existe une opportunité entrepreneuriale, les
administrateurs sont tenus d'offrir cee
opportunité à la société avant de la saisir euxmêmes.
L'organe
directeur peut décider d'y répondre ou de
permere au directeur concerné d'exploiter
l'opportunité entrepreneuriale pour lui-même.
Si les administrateurs ne révèlent pas leurs
intenons concernant une opportunité pour
l'entreprise, ils risquent d'engager leur
responsabilité. Dans ce cas, les administrateurs
peuvent être poursuivis pour les dommages subis
par l'entreprise en raison de la perte de
l'opportunité.
Où cee doctrine trouve-t-elle son origine
et sa place dans le droit belge?
La doctrine de l'opportunité de l'entreprise est née
dans le droit anglo-américain de l'obligaon
fiduciaire de loyauté incombant aux
administrateurs. Elle oblige les administrateurs à
subordonner leurs intérêts personnels à ceux de la
société et de ses aconnaires. Lorsque les
administrateurs profitent d'une opportunité de la
société pour eux-mêmes, il y a violaon de cee
obligaon de loyauté.
Entre-temps, la doctrine de l'opportunité
d'entreprise fait également des émules en Europe.
Par exemple, dans plusieurs systèmes juridiques, la
doctrine de l'opportunité d'entreprise a été soit
consacrée par la loi, soit reconnue par la
jurisprudence (en tant qu'applicaon autonome de
l'obligaon de loyauté, ou découlant de l'obligaon
de non-concurrence des administrateurs).
En Belgique, la doctrine de l'opportunité d'affaires
n'a pas encore été traduite dans la législaon.
Même la Cour de cassaon n'a pas encore reconnu
explicitement la doctrine de l'opportunité d'affaires.
Les juridicons inférieures semblent toutefois
séduites par l'idée, bien que son fondement fasse
l'objet d'un débat. En revanche, la majorité de la
doctrine juridique belge a accepté la doctrine de
l'opportunité d'affaires.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 4
La théorie de l'opportunité commerciale a-t
-elle un avenir en Belgique?
Dans les cas où des administrateurs ont privé une
entreprise d'une opportunité, l'abus criminel de
biens sociaux ou l'obligaon de non-concurrence
des administrateurs ont souvent été invoqués dans
le passé pour tenir ces administrateurs pour
responsables. Toutefois, ces bases juridiques
n'apportent pas une réponse complète à la situaon
où un administrateur prive illégalement la société
d'une opportunité commerciale.
Compte tenu de l'évoluon à l'étranger, on peut
s'aendre à ce que la jurisprudence belge ne soit
pas en reste et reconnaisse la doctrine de
l'opportunité de l'entreprise comme un fondement
possible de la responsabilité des administrateurs.
De plus, il n'est pas exclu que dans certains cas, les
dirigeants, voire les aconnaires, doivent également
tenir compte de cee doctrine lorsqu'ils privent
l'entreprise d'une opportunité entrepreneuriale. La
vigilance est donc certainement de mise dans ce
domaine.
Auteurs: Joost Van Genechten, Toon Rummens et
Leo Peeters (Seeds of Law)
׉	 7cassandra://xlP7XU44SoxANXpYrRh3vaItBybF0AeMjuGwakqcETs`̵ dQYHc׉E]Une série de textes législafs concernant les sociétés
d'invesssement et les invessseurs privés ont déjà
été adoptés ces derniers mois. Aujourd'hui, le
ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V)
a également lancé une proposion de réforme fiscale
visant à exiger une "contribuon équitable" de la
richesse. Nous résumons l'état des lieux et l'impact
possible sur les invessseurs dans cee mise à jour
fiscale.
Mesures récemment mises en œuvre
Nous donnons tout d'abord un bref aperçu de
certaines des mesures qui sont récemment entrées en
vigueur. Une première modificaon législave à ne
pas sous-esmer est celle qui concerne la
prolongaon de certains délais d'examen et
d'évaluaon en maère d'impôts directs depuis le 1er
janvier 2023. Ainsi, la réalisaon de certains
invesssements à l'étranger pourrait avoir un impact
important sur la durée de contrôle de l'administraon
fiscale. Ainsi, elle prévoit un nouveau délai d'examen
et d'imposion de six ans pour les déclaraons à
caractère internaonal dans certains cas précis définis
par la loi. Une nouvelle période d'examen et
d'évaluaon de 10 ans est même prévue pour les
"déclaraons complexes", ce qui est le cas, par
exemple, lorsque l'on effectue des invesssements
privés dans certaines entés étrangères faiblement
imposées qui sont considérées comme des
construcons juridiques.
Dans ce cas, l'ensemble de votre situaon fiscale
personnelle pour l'année de revenus 2022 au 31
décembre 2032 pourra faire l'objet d'un contrôle et
d'une évaluaon.
La déducon des intérêts noonnels, qui constuait à
l'époque une mesure fiscale arayante pour les
entreprises disposant de fonds propres importants, a
été complètement supprimée. Cee mesure avait déjà
été fortement érodée depuis la réforme de l'impôt
des sociétés fin 2017 et a été supprimée
définivement par la loi-programme du 26 décembre
2022. La suppression prendra effet pour les exercices
clos à compter du 31 décembre 2023. Le moment
choisi pour la suppression est remarquable étant
donné que la Commission européenne prépare des
mesures visant à encourager les entreprises à se
financer par des fonds propres plutôt que par des
dees ("Debt-equity bias reducon allowance" -
abrégé DEBRA). Toutefois, on ne sait pas encore si et
quand cee iniave européenne prendra une forme
plus concrète.
Toujours dans le domaine de l'impôt sur les sociétés,
une mesure temporaire consistant en un
resserrement de la limitaon de la déducon des
pertes fiscales et de certaines autres déducons (ce
que l'on appelle le "panier") est entrée en vigueur. La
déducon fiscale de certains éléments de ce panier
est limitée à un million d'euros plus 40 % du montant
excédant ce million. De cee manière, la base
imposable d'une société dépassant un million d'euros
est effecvement taxée au moins à 15 % (notamment
l'impôt sur les sociétés à 25 % sur 60 % des déducons
non admises).
L
'une des mesures les plus
importantes pour les invessseurs
est le resserrement significaf de
l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne
la déducon des invesssements directs
étrangers et l'exonéraon des plus-values
sur les acons.
Cee mesure s'applique à toutes les entreprises
depuis le 1er janvier 2023. Ce resserrement du
"panier" est temporaire et sera normalement assoupli
à nouveau à 70% du montant excédant un million
d'euros à parr de l'exercice 2024, à condion que le
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 5
׉	 7cassandra://pd08lW0Vw3VZb4k509kiARapSKSBSYd0yIVk1PBbks4`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://ogytIeZT0RyN6ZEvs__mib_ol3TGxbLK55a2ZN_bthw `׉	 7cassandra://VViK93iy2KL_6TPC5V4kLNQImhfIDZsS3W2D7duAKqsd`S׉	 7cassandra://TiR0LgozIgtgcZn3tgbpDGNPsPpeqpUNIGpWTrl6SQA<`̵ ׉	 7cassandra://MRLWurB_mxekmRKuEoRxJK5mZQULcraDxphNHIuQ8k8up͠dUYHd	ט  |u׉׉	 7cassandra://28IhQzDLOEu8fDowH5_6aTFrrlZH2V4XtGUyWwHHhDo )`׉	 7cassandra://dJpZjiw0OopJB_VoVw862jQyEpp1czQpbRhcGn5oh6kY`S׉	 7cassandra://AKivYRezbbLDKP_nQ6BTEX5mkN2s9mJZOzBJ8G4z3tg`̵ ׉	 7cassandra://7uyBfAaMv-uW9Dfw8asE22QaUvDmQ-jzHypPJfvxNtE,͠dUYHd
׉Etaux d'imposion minimum de 15% de l'OCDE pour les
groupes mulnaonaux soit entré en vigueur d'ici là.
Depuis le 1er janvier 2023, un certain nombre de
taxes annuelles sur les instuons financières ne
sont déducbles qu'à hauteur de 20 % dans l'impôt
sur les sociétés. Il s'agit en parculier des taxes
annuelles sur les établissements de crédit, les
organismes de placement collecf et les entreprises
d'assurance, qui sont considérées comme des
dépenses non admises à 80 % pour les instuons
financières concernées. Cela vaut à la fois pour les
instuons financières soumises au régime normal de
l'impôt sur les sociétés et pour certains organismes de
placement collecf soumis à l'assiee limitée de
l'impôt sur les sociétés, qui comprend les dépenses
non admises.
En ce qui concerne la discréon des structures
familiales et autres structures d'invesssement, il
convient également de menonner la récente
modificaon de la loi sur l'accès au registre UBO, qui
indique qui sont les bénéficiaires ulmes des entés.
L'accès potenellement illimité du grand public au
registre UBO a été jugé incompable avec le droit au
respect de la vie privée par la Cour européenne de
jusce à la fin de l'année dernière.
U
n deuxième changement
important est la suppression
de l'excepon existante pour
les sociétés d'invesssement. Aujourd'hui,
la condion de parcipaon de 10 % ou de
valeur d'acquision de 2,5 millions d'euros
ne s'applique pas aux invesssements
réalisés par des entreprises dans des
sociétés d'invesssement.
Suite à cee jurisprudence, la nouvelle législaon
belge du 8 février 2023 clarifie et ajoute plusieurs
points. Surtout, la consultaon du registre UBO par le
grand public nécessitera désormais la démonstraon
d'un intérêt légime.
Nouvelles mesures proposées par le ministre
des finances
Fin février, Van Peteghem a présenté ses proposions
pour la première phase d'une réforme fiscale globale.
D'une manière générale, la proposion vise à réduire
les impôts sur les revenus du travail et à augmenter la
pression fiscale sur le patrimoine et la consommaon.
Il y a maintenant un certain nombre de proposions
concrètes sur la table, que le ministre souhaite rendre
effecves le 1er janvier 2024. Toutefois, il est
important de souligner que, pour le moment, il s'agit
d'une proposion du ministre sur laquelle aucun
accord polique n'a encore été trouvé au niveau
gouvernemental.
Tout d'abord, nous constatons qu'il n'est pas queson
pour l'instant d'introduire une taxe sur les plusvalues
des acons et qu'aucune modificaon du
précompte mobilier n'est proposée. Toutefois, pour
compenser parellement l'impact budgétaire de la
baisse de l'impôt des personnes physiques, il est prévu
de doubler le taux de la taxe annuelle sur les valeurs
mobilières de 0,15 % à 0,30 %.
L'une des mesures les plus importantes pour les
invessseurs est le resserrement significaf de
l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne la
déducon des invesssements directs étrangers et
l'exonéraon des plus-values sur les acons.
Aujourd'hui, une exonéraon des dividendes et des
plus-values est possible pour les parcipaons (i) d'au
moins 10 % ou (ii) ayant une valeur d'acquision d'au
moins 2,5 millions d'euros (quel que soit le
pourcentage de parcipaon). Pour cee seconde
catégorie, un durcissement est envisagé en exigeant
en plus que ces parcipaons d'au moins 2,5 millions
d'euros soient comptabilisées en tant
qu'immobilisaons financières. Cee qualificaon
d'immobilisaon financière requiert un lien durable et
spécifique avec la parcipaon qui ne sera
régulièrement pas présent dans les invesssements.
Un deuxième changement important est la
suppression de l'excepon existante pour les
sociétés d'invesssement. Aujourd'hui, la condion de
parcipaon de 10 % ou de valeur d'acquision de 2,5
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׉	 7cassandra://TiR0LgozIgtgcZn3tgbpDGNPsPpeqpUNIGpWTrl6SQA<`̵ dQYHc׉E1millions d'euros ne s'applique pas aux invesssements
réalisés par des entreprises dans des sociétés
d'invesssement. La condion d'évaluaon doit bien
sûr être remplie pour bénéficier d'une exonéraon de
l'impôt sur les sociétés pour les dividendes perçus et
les plus-values réalisées. De même, les sociétés
d'invesssement elles-mêmes, si elles sont soumises
au régime normal de l'impôt sur les sociétés, ne
doivent pas remplir la condion de parcipaon de 10
% ou de valeur d'acquision de 2,5 millions d'euros
pour bénéficier d'une exonéraon des dividendes
perçus et des plus-values réalisées sur les acons.
Toutefois, il est envisagé que l'exigence de
parcipaon (i) de 10 % ou (ii) d'au moins 2,5 millions
d'euros en acfs financiers fixes s'applique pleinement
à tous les invesssements en acons, y compris ceux
dans des sociétés d'invesssement. Ce changement
n'aurait donc pas seulement un impact sur les
invesssements dans les RDT d'invesssement direct
étranger, mais également sur les invesssements
dans les fonds privés ou les fonds de capitalinvesssement
de droit étranger.
Les revenus de ces invesssements seraient, dans de
nombreux cas, enèrement imposés dans le cadre de
l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises
belges.
En outre, afin de rendre le régime belge plus
conforme au droit européen, la déducon RDT serait
réformée en une véritable exonéraon par le biais
d'un ajustement plus important de l'état inial des
réserves.
Le ministre souhaite que ce durcissement de la
déducon des RDT perçus et de l'exonéraon des plus
-values sur acons pour les sociétés soit effecf à
parr de l'exercice 2024 (périodes imposables se
terminant à parr du 31 décembre 2024). Ainsi, les
plus-values et les dividendes sur les invesssements
déjà détenus aujourd'hui risquent d'être enèrement
taxés à l'impôt des sociétés à parr de l'exercice 2024
dans de nombreux cas. En parculier pour les
entreprises qui ont accumulé d'importantes plusvalues
latentes sur certains invesssements, il est
judicieux de prendre le temps de réfléchir à l'impact
potenel de ces mesures.
Enfin, nous abordons brièvement les mesures
envisagées en maère d'opons sur acons et de
carried interest. Le régime actuel de la loi sur les
opons sur acons serait maintenu, mais, entre
autres, le champ d'applicaon serait limité aux acons
de l'employeur. Il deviendrait également possible
d'opter pour un système spécifique avec imposion
lors de l'exercice. En outre, une taxe sur les plusvalues
de 15 % serait imposée sur les augmentaons
de valeur entre le moment de l'acquision et celui de
la vente. En outre, spécifiquement pour les
rémunéraons de type "carried interest", une taxe
disncte sur les plus-values de 35 % serait introduite
sur le rendement excédentaire réalisé par les
gesonnaires par rapport aux autres aconnaires.
Il est important de noter ici que le ministre a
actuellement l'intenon d'appliquer les amendements
sur les opons sur acons uniquement aux
aribuons à parr du 1er janvier 2024 et non aux
plans préexistants. En ce qui concerne les
amendements relafs à la compensaon du carried
interest, il n'y a pas de clarté sur ce point pour le
moment. Ce point devra donc être suivi de près dans
la suite du processus législaf.
Remerciments à Cazimir avocats
Auteurs: Wouter Strypsteen – Olivier De Keukelaere
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 7
׉	 7cassandra://AKivYRezbbLDKP_nQ6BTEX5mkN2s9mJZOzBJ8G4z3tg`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://SYEFSJHDydtsMH7sufhljNjASG8VoUhTEMI7Dq_dJ3s |`׉	 7cassandra://P7crjprj2xH7DhpazgB6YseXZ-tUxW_C5Nox4QOLUaEm.`S׉	 7cassandra://2HQb7Is7ZTo9cS1-uQNntFeFWr-oRDmvpBJUnpGgtEQ`̵ ׉	 7cassandra://uuapdSrBIJh683z5U3d7Ktdt5WEuMjx_uVFfconLW5cM0͠dVYHdט  |u׉׉	 7cassandra://wibv_1W3b-5-CWZhTvkW3Ybcrc_Ya3YlvkHwEFpjjl4 'X` ׉	 7cassandra://XAz461tL5hnfFDSkyoIWVZQrTyQp5nbzvqozPLSA5uYW`S׉	 7cassandra://26aFYfgx2pV4Kuix8WUWV7AKX9eYCKjoLHL-XhwRHzs;`̵ ׉	 7cassandra://y-hJM9OLTr2OdUs5qDCScc1mEEuPlEvMhINWIJJ0BMA ^͠dVYHd׉E5L
e cadre législaf fédéral permeant de
procéder à une régularisaon fiscale ou
sociale expire en 2023. En aendant, les banques
belges effectuent de nombreuses vérificaons
sur l'origine des fonds, en parculier pour les
transferts de montants importants en
provenance de l'étranger. C'est au contribuable
de fournir les pièces jusficaves nécessaires, ce
qui demande souvent un peu de temps et de
recherche. Il est donc grand temps de se préparer
à une éventuelle régularisaon fiscale
Le contexte : un partage étendu des données
et des examens bancaires renforcés
La dernière décennie a vu plusieurs évoluons qui ont
eu un impact significaf sur l'entrée en scène et
l'ulisaon de vos acfs:
· Échange internaonal de données : il existe un
échange automaque d'informaons entre les
autorités compétentes de dizaines de pays, à la fois
entre les pays de l'UE, y compris le Luxembourg, mais
aussi avec des pays comme la Suisse, le Liechtenstein,
le Panama, etc. Pensez dans ce contexte au Common
Reporng Standard de l'OCDE, aux fameuses fiches
CRS, aux lignes directrices européennes du DAC, etc..
· Le secret bancaire assoupli sous certaines
condions.
· Le registre UBO : la base de données centrale où
les sociétés et autres entés juridiques telles que les
fondaons, les trusts, les ASBL, etc. doivent divulguer
des informaons sur leur Ulmate Beneficial Owner
(UBO), ce registre étant accessible aux fonconnaires
du fisc sous certaines condions.
· Conformité des banques : la Banque naonale de
Belgique exige que les banques commencent à
enquêter sur l'origine des virements en provenance de
l'étranger, y compris ceux effectués dans le passé.
· Restricon des paiements en espèces.
Etc.
Concrètement, les comptes bancaires sont de plus en
plus connus des autorités compétentes, et les
transacons vers des banques ou des
invesssements belges ne peuvent plus être
effectuées sans que l'origine des fonds puisse être
jusfiée.
Plus concrètement, il peut arriver et il arrivera que
même dans les cas où les revenus non échus ont été
régularisés il y a plusieurs années, le capital de
départ peut encore être régularisé à la demande des
banques. Dans la praque, de nombreux
contribuables sont déjà confrontés à ce scénario
aujourd'hui.
La régularisaon fiscale, un exemple à suivre
Rappelons que la régularisaon fiscale entraîne une
immunité fiscale et pénale totale pour les fonds et
revenus régularisés.
En d'autres termes, une fois régularisés, le capital et,
le cas échéant, ses revenus exonérés ou déjà taxés
peuvent être rapatriés ou réinvess sans difficulté et
sans risque d'enquête ou de poursuites.
Dans la mesure où il peut être prouvé que le capital
de départ n'est pas fiscalement contaminé ou, comme
le prévoit la législaon, qu'il a été soumis à son
régime fiscal normal, aucune régularisaon n'est
nécessaire. Il suffit de prouver que le capital se
rapporte à des revenus imposés, par exemple des
revenus professionnels, un héritage, des revenus
mobiliers imposés en Belgique, une vente, ou qu'il se
rapporte à des revenus exonérés d'impôt.
Dans la mesure où cela ne peut être démontré, la
régularisaon entre en jeu : une charge de
régularisaon de 40 % est appliquée à ce montant
non comptabilisé, le cas échéant.
Le cadre législaf de cee régularisaon court encore
jusqu'au 31 décembre 2023. À l'heure actuelle, on ne
sait pas encore si le législateur prolongera à nouveau
cee possibilité.
Les éléments de preuve
L'essenel réside donc dans l'apport de preuves.
C'est au contribuable de prouver aux banques ou, le
cas échéant, au Point de contact régularisaon, sur la
base de documents, si et dans quelle mesure le
capital ne fait pas l'objet d'un report d'imposion.
Dans la praque, cet exercice est assez souvent une
tâche pas évident, mais qui demande néanmoins un
certain effort. En effet, dans de nombreux cas, le
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 8
׉	 7cassandra://2HQb7Is7ZTo9cS1-uQNntFeFWr-oRDmvpBJUnpGgtEQ`̵ dQYHc׉E|capital de départ en queson a été constué dans les
années 1990, 1980 ou même avant, ou le capital
remonte à nos parents et nos encêtres qui, le cas
échéant, ne sont plus en vie. Les banques ont une
obligaon de conservaon de 10 ans pour leurs
documents. La queson est donc de savoir si les
documents pernents pourront encore être retrouvés.
Plus précisément, les documents suivants peuvent
être considérés comme des documents pernents:
· Cerficats d'achat d'obligaons achetées par
l'intermédiaire d'une instuon bancaire belge (cf.
précompte mobilier belge payé sur ces cerficats).
· Acte de vente, par exemple, d’un bien immobilier,
d'acons.
· Extraits concernant un héritage.
· Documents sur l'accumulaon de l'épargne sur la
base du revenu professionnel moyen.
· Ouverture d'un compte bancaire à la date x.
· Extrait concernant le capital inial du compte
bancaire ouvert.
· Dépôt de primes assurance-vie.
· Contrat d'assurance-vie (qui peut indiquer que les
intérêts sont exonérés d'impôt, le cas échéant).
Etc.
La preuve ne doit pas toujours être individuelle. La
lecture de divers documents ou faits peut suffire à la
banque ou, le cas échéant, au Centre de contact pour
les régularisaons pour jusfier l'origine. Par exemple,
dans le cas d'une vente pour un montant x avec
l'ouverture d'un compte peu de temps après avec le
même montant de départ : l'écoulement du temps
rend crédible le lien entre ces faits.
Ces documents pourront être retrouvés dans les
archives de la famille. Certains de ces documents
devront être demandés aux banques, parfois
étrangères. Un certain temps peut s'écouler avant que
les documents ciblés ne fassent surface. Compte tenu
de l'échéance de fin 2023, c'est donc le moment de
passer au crible l'opportunité de régularisaon.
Ce qui se passera après le 31 décembre 2023…?
Dans l'hypothèse où la législaon sur la régularisaon
n'est pas étendue, n'y a-t-il donc plus de possibilité de
recfier les capitaux gris ou noirs?
En ce qui concerne les impôts flamands dont les droits
de succession, pour lesquels le cadre législaf de
régularisaon a déjà expiré depuis fin 2020, il semble
toujours possible de déposer une déclaraon
spontanée auprès de l'administraon.
On peut s'aendre à ce que l'administraon (bureau
local, services centraux, ISI) accepte une telle
déclaraon et l'évalue en plus, ce qui entraînera une
augmentaon de l'impôt de 50 %.
Notez toutefois que cela vous met en règle sur le plan
fiscal, mais qu'en principe, une telle recficaon
fiscale n'entraîne pas d'immunité pénale. Toutefois, la
queson est de savoir si et dans quelle mesure le
procureur de la République poursuivrait encore en
praque si vous avez corrigé vos propres fautes
fiscales et payé une amende fiscale à la suite de cee
correcon.
Entre-temps, nous aendons de voir si le législateur
prolongera ou renouvellera l'opon de régularisaon.
Au moins au niveau flamand, cela ne s'est pas
concrésé. Nous suivons la situaon de près.
Le cadre législaf permeant d'effectuer une
régularisaon fiscale entre dans ses derniers mois, la
date limite étant fixée au 31 décembre 2023. Pour
ceux qui ont aujourd'hui des avoirs déposés sur un
compte à l'étranger, s'il y en a, ou qui sont en situaon
de conformité bancaire, il est conseillé de consulter et,
le cas échéant, d'agir dès aujourd'hui pour constuer
un dossier à temps.
Avec remerciments aux avocats de’Imposto
Auteurs: Dries Verhaeghe et Jan Sandra.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 9
׉	 7cassandra://26aFYfgx2pV4Kuix8WUWV7AKX9eYCKjoLHL-XhwRHzs;`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://gkztxYnkisWuQbrZaEVvGN3CLmfQqOWxL-DNdJ_QuVE v`׉	 7cassandra://iZjFkmtMCCE9dYwtmtjQmCxC3l1DsbTv6KgzUc-vxywpS`S׉	 7cassandra://R2TNCn-Hc0GvUx27cFfLv46LqN1zxibxy-QUN1JXKuE`̵ ׉	 7cassandra://nEcJPlN0YNoWu8cO1f6Hmgpn9bE2an5HiQBOjfzT6xg͡B͠dXYHdט  |u׉׉	 7cassandra://-EVj4vviUDeDq0ks9g4RxDxJMUDRh8N-PzkASq2o2Zk `׉	 7cassandra://jcn3e8OhOhkmzPmjvTCKNDLJoOw-T74oc8Y9fLfaPH8c`S׉	 7cassandra://x19S0XnlTK9QcHxpP6HgIZitaXBHO4WbCNnGe5PQW887`̵ ׉	 7cassandra://g6y7CWsqna62wFTeA8c8cV5Fb8sUgjhM3JTWvwOiDfQ͠dXYHd׉EL
a libéraon de biens immobiliers d'une
société est un sujet qui connue d'agiter les
plumes et les langues. Proporonnellement, c'est,
entre autres, ce qui reent le plus l'aenon dans
tous les arcles que notre cabinet a déjà publiés.
Pourtant, le dernier mot n'a pas encore été dit à ce
sujet, car les développements se poursuivent à un
rythme rapide. Aujourd'hui encore, il y a des
nouveautés en ce qui concerne la réparon de
l'usufruit.
Cee contribuon est une mise à jour de la posion
18052 de VLABEL. Dans cee contribuon, nous ne
discutons pas de l'ensemble de la posion (car il
s'agit dans une large mesure d'une réitéraon de
posions bien connues), mais seulement des
nouveautés concernant la réparon de l'usufruit.
Contenu de la posion : dissoluon de la
société = fin de l'usufruit
Il est précisé, du moins pour le nouveau droit des
biens, que la dissoluon de la société entraîne
immédiatement la fin de l'usufruit (art. 3.141 Code
Civil). L'ancien droit, qui n'est pas repris dans l'avis,
était un peu plus discuté et nuancé à cet égard. Le
VLABEL souligne toutefois dans l'avis que sur la base
des arcles 2.9.1.0.4 CFF et 2.9.1.0.5 CFF, c'est
"l'acquision, par quelque moyen que ce soit" qui
est visée. VLABEL en déduit qu'une acquision par
la force de la loi tombe également, en principe,
dans le champ d'applicaon de ces arcles de loi.
Un exemple est, entre autres, l'acquision de
l'usufruit en nue-propriété en raison de la
dissoluon de la société-usufruière (l'équivalent
du décès de l'usufruier).
VLABEL esme donc qu'il s'agit en principe d'une
imposion au droit de vente. En principe, une taxe
de 12,00 % sera donc prélevée, mais sur quel
montant. Sur la queson de la base imposable, la
posion modifiée prend un tournant frappant. Elle
précise que l'on part du principe qu'aucune
contrepare n'est payée pour l'accroissement de
l'usufruit et qu'il n'y a donc pas de prix de
transacon. Cependant, il existe également une
base d'imposion subsidiaire, la valeur forfaitaire,
qui est calculée comme étant la valeur locave
nee capitalisée sur la durée restante de l'usufruit.
Comme la durée restante de l'usufruit est égale à
zéro, cee valeur locave capitalisée est également
égale à zéro et la taxe reste au taux forfaitaire de
50,00 euros.
Les excepons qui s'appliquent aux sociétés de
personnes (l'aconnaire historique ou l'aconnaire
apporteur), où l'opéraon est évaluée selon sa
nature de droit commun (avec ou sans contrepare
- voir ci-dessous), ne sont donc plus pernentes,
selon VLABEL. En effet, l'usufruit a déjà pris fin de
plein droit par la dissoluon (c'est-à-dire avant la
liquidaon proprement dite), en applicaon de la
loi. Il précise même que c'est également le cas pour
la dissoluon-liquidaon en un seul acte.
Il est frappant, et nous y reviendrons, que la
situaon de contrepare soit soudainement prise
en compte. Il se peut également qu'il y ait ici une
superposion de réponses, dont le dernier mot n'a
pas encore été dit. Ce qui est clair, c'est que VLABEL
est d'avis qu'il ne peut y avoir de transfert
imposable dans ce cas, étant donné que l'usufruit a
déjà pris fin auparavant. En tout état de cause, il n'y
a pas non plus d'applicaon du règlement d'aente,
étant donné que l'usufruit n'est pas accordé à tous
les aconnaires indivis, mais uniquement au(x) nu(s)
-propriétaire(s), et donc pas en qualité
d'aconnaire.
L
a posion modifiée de VLABEL
semble être une bonne nouvelle,
même si, à y regarder de plus près,
certaines réserves s'imposent. En parculier,
le fait qu'une hypothèse suppose
qu'aucune indemnité ne sera versée pour la
cessaon de l'usufruit limite déjà considérablement
la portée de la posion. En outre,
la posion semble soulever autant de quesons
qu'elle n'apporte de réponses.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 10
׉	 7cassandra://R2TNCn-Hc0GvUx27cFfLv46LqN1zxibxy-QUN1JXKuE`̵ dQYHc׉E	&Commentaire de la doctrine juridique
Un arcle est paru dans Fiscologue (B. Cardoen, K.
Verhaeghe, "Que faire en cas de "cession" d'usufruit
lors de la dissoluon d'une précompte
professionnel?", Fiscologue 2023, vol. 1790, 9 ) et
va encore plus loin que la décision. Il y est dit que la
même posion devrait être adoptée dans le cas
d'une distribuon "en cours de vie" de la société, à
savoir la distribuon d'un apport (l'ancienne
réducon de capital). En effet, il est soutenu ici
aussi que l'usufruit cesse d'exister par l'effet de la
loi, bien que cee fois-ci par le biais de ce que l'on
appelle le mélange de tous les
droits en une seule main
(arcle 3.16, paragraphe 1, 3°
du Code civil). Mutas
mutandis, on esme que la
valeur de vente devrait donc
être nulle.
La déducon ci-dessus va peut
-être un peu vite dès le départ.
En effet, il existe une grande
différence entre les deux
formes d'exncon de
l'usufruit par l'effet de la loi.
En effet, par la décision de
dissoudre la société, l'usufruit
cesse irrévocablement
d'exister. Dès lors, il n'a plus
aucune valeur (mais voir cidessous
une nuance à ne pas
sous-esmer). Si un usufruit
est distribué "du vivant" de
l'usufruier, l'usufruit existe
toujours et a, en principe,
toujours de la valeur. Le
mélange ne se produit
qu'après ( !) la transmission de
l'usufruit et par la
"coïncidence" que l'usufruier
et le nu-propriétaire sont la
même personne. Par
conséquent, il semble que ce
soit une confusion de cause à
effet que de soutenir que
l'usufruit, dans cee situaon,
s'est déjà éteint à la date de
"l'acquision". L'usufruit ne
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 11
s'éteint pas à cause de la distribuon, mais plutôt
après la distribuon, de sorte qu'il ne semble pas
évident d'affirmer que l'usufruit est sans valeur ou
inexistant au moment de la distribuon.
Également dans Fiscale Actualiteit (P. Salens,
"Dissoluon-réglementaon précompte
professionnel: Vlabel apporte des précisions", Fisc.
Act. 2023, vol. 15, 7-12), la nouvelle posion est
discutée, bien qu'elle se concentre sur d'autres
éléments et moins sur la réparon de l'usufruit.
Cet auteur n'est pas d'accord avec le raisonnement
de Vlabel (bien qu'il soit d'accord avec la décision de
׉	 7cassandra://x19S0XnlTK9QcHxpP6HgIZitaXBHO4WbCNnGe5PQW887`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://co9RWBY-Quas9V5ZD_wmrN-8bDZY0neHsxa68A_ZiXk ` ׉	 7cassandra://zd5gtEpZb_5hAamW5P2j4vG9DLHjNDhCeOE56fvNNpwg`S׉	 7cassandra://eZaAF8wkA2uDfFZuiF-ITpoRuRzRPgTm-d6kdHo1O6U`̵ ׉	 7cassandra://V5uwdnnYRwOEnjXPq_fvjM9qN8kwxaolz3qCQAWxPPḾ2͠dXYHdט  |u׉׉	 7cassandra://sKOfoeLRZZro3uz5-ZgCJCbjdV723XVwUofjHhcFyKg `׉	 7cassandra://EmczabiUJgY0SRDr2qOViI5YrLSMMIoUjlN-ftBMw5oa`S׉	 7cassandra://2bBEgUkB6uohfOFHqAR1drOA6eJs34mGHfRknXHQh-k_`̵ ׉	 7cassandra://wlnrqbr47UQn31TTTzSROfekv3PN3XNrZQbYHShTJWkͶ
b͠dYYHdנdYYHd S̐9ׁHhttp://www.monkey.beׁׁЈ׉Epercevoir le droit fixe), car il considère que la fin de
l'usufruit en raison de la dissoluon de la société est
due à l'élascité de la pleine propriété. Pour cee
raison, elle ne relèverait pas de la rubrique
"acquision" des arcles de loi susmenonnés.
Néanmoins, le texte légal est défini de manière
exceponnellement large ("acquision" : un terme
qui diffère clairement des autres concepts du
décret) et même la meilleure doctrine confirme que
tous les types d'actes (à la fois acquisifs/
constufs, transférants/translafs et indicafs/
déclarafs) sont couverts par ces arcles de loi sur
la contribuon (voir F. Werdefroy, Manuel des
devoirs d'enregistrement, www.monkey.be, p. 781,
n° 1091). Ainsi, l'affirmaon selon laquelle un acte
meant fin à un usufruit échappe par définion à
cee "taxe de contribuon" ne semble pas non plus
exempte de criques.
Exemple non praque de VLABEL?
En substance, VLABEL part du principe qu'en cas de
dissoluon de la société, l'usufruit s'éteint
automaquement sans contrepare, sauf excepon
inexpliquée. En tout état de cause, il n'y a pas grand
-chose à redire au fait que l'usufruit s'éteint
automaquement avec la dissoluon de la société,
du moins dans le cadre du nouveau droit
patrimonial. Néanmoins, la queson est de savoir si,
dans la praque, cela se produira si souvent sans
compensaon. Après tout, il y a évidemment la
discussion concernant les droits d'enregistrement,
qui ne sont théoriquement pas minorés. En effet, il
est bientôt queson d'un coût supplémentaire de
12,00 % pour les droits d'enregistrement.
Cependant, il n'y a pas que les droits
d'enregistrement. En termes d'impôts directs, une
telle exncon de l'usufruit doit également être
dûment prise en considéraon. En effet, dans une
PME, il existe une identé claire entre l'aconnaire
et le nu-propriétaire. Si l'aconnaire qualitate qua
volontairement décide de dissoudre la société,
sachant que, comme conséquence nécessaire, cela
annoncera la fin de l'usufruit, il ne s'agit pas d'un
choix innocent d'un point de vue fiscal. Dès lors, si
un usufruit ayant encore une valeur certaine est
ainsi sciemment et volontairement cédé par la
société au nu-propriétaire, sans compensaon, cela
ouvre la porte à des redressements fiscaux. Dans ce
·
cas, on parle rapidement d'une valorisaon comme,
par exemple, un avantage en nature, où l'on ne
parle plus d'une valorisaon de 12,00 %, mais plutôt
d'une valorisaon de 60,00 % (impôts et cosaons
sociales addionnés).
Ainsi, de tout temps, la liquidaon des entreprises
en usufruit a été un sujet de tension évident dans le
cadre de fiscalibus:
·
Soit la société est dissoute et aucune
compensaon n'est prévue : dans ce cas, la
situaon semble bonne en ce qui concerne les
droits d'enregistrement, mais elle est précaire
en ce qui concerne les impôts directs.
·
Soit l'usufruit est résilié juste avant la
dissoluon, moyennant le paiement d'un
droit, et la société est dissoute par la suite :
sur le plan de la fiscalité directe, cela peut
apporter le réconfort nécessaire (à condion
que cela se fasse dans les règles de l'art), mais
sur le plan des droits d'enregistrement, il y a
ensuite une discussion pour savoir si cela ne
relève pas du droit de vente.
Soit il est spulé au préalable (dans le tre
d'usufruit) qu'en cas d'exncon de l'usufruit
en raison de la dissoluon de la sociétéusufruière,
un régime d'indemnisaon
automaque est prévu au profit de
l'usufruier : dans cee situaon, la situaon
est à nouveau favorable en ce qui concerne
les impôts directs (sous réserve d'une
évaluaon correcte), mais la queson se pose
de savoir comment les droits
d'enregistrement sont concernés ; en effet,
dans cee situaon, on ne peut absolument
pas dire que la valeur de vente est égale à
0,00 euro, au contraire, il y a même des frais
de transacon évidents.
Encore une fois, le dernier mot n'a pas encore
été dit
On notera ici que la nouvelle posion de VLABEL
semble quelque peu boiter sur deux pensées qui ne
sont pas nécessairement compables. En effet,
d'une part, il est dit qu'il y a bien un transfert
imposable (acquision), bien que la base imposable
soit égale à zéro. D'autre part (lorsqu'il s'agit de
l'excepon de l'aconnaire historique par exemple),
on dit qu'il y a (ou qu'il ne peut pas y avoir) de
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 12
׉	 7cassandra://eZaAF8wkA2uDfFZuiF-ITpoRuRzRPgTm-d6kdHo1O6U`̵ dQYHc׉Etransfert imposable, alors que les deux situaons
impliquent la même "acquision" selon la lere de
la loi. Par conséquent, il ne fait aucun doute que
soit la règle et l'excepon éventuelle s'appliquent
ensemble, soit les deux ne s'appliquent pas
ensemble. La posion de Vlabel sur ce point devrait
donc être affinée à l'avenir (et n'est donc pas
encore définive dans la posion citée).
Cela renvoie à nouveau à l'éventuelle superposion
de la réponse, et il nous semble qu'il faut encore se
méfier des cas spécifiques, car tous les éléments de
la posion n'ont peut-être pas encore été étudiés.
Après tout, dans les deux cas, il semble y avoir une
"acquision", déclenchant l'arcle complet (à
l'excepon de la règle de dévoluon, puisqu'il n'y a
effecvement pas de distribuon aux aconnaires
au sens liéral du terme dans le contexte de la
dissoluon et de la liquidaon), mais la dichotomie
que la posion semble contenir entre la règle
principale d'une part et les excepons où
l'évaluaon est basée sur la nature réelle d'autre
part ne semble pas 100 % logique et jusfiable.
Elle se méfie donc beaucoup du point de vue
susmenonné. La queson est de savoir si le point
de vue classique ne devrait pas simplement être
appliqué. En effet, en principe, il y a acquision,
quelle qu'en soit la raison. La règle de base
s'applique alors, à savoir que le droit de vendre
s'applique, sauf excepons. Si l'une des excepons
s'applique, soit l'excepon de l'aconnaire
apporteur, soit l'excepon de l'aconnaire
historique, la transacon doit être évaluée sur la
base de sa véritable nature. Dans ce cas, l'usufruit
peut être cédé à tre onéreux (déterminé au
départ), mais avec force de loi. En principe, il
convient ici de suivre la même logique que pour la
résiliaon du droit de superficie, en payant parfois
également une redevance qui était incluse dans le
tre d'établissement dès l'origine. La praque
semble parculièrement nuancée à cet égard (avec
des quesons sur le point de savoir si la
contrepare figurait dans le tre inial ou si elle a
été ajoutée ultérieurement et avec une disncon
fine (trop fine ?) entre la prise en compte de la
valeur d'invesssement et la prise en compte de la
valeur de jouissance perdue). En cela, toutes ces
règles devraient également s'appliquer à l'usufruit,
même si l'expérience montre que l'administraon
n'est pas encore allée aussi loin. La doctrine
autorisée esme cependant qu'il faut les mere
dans le même sac (voir, entre autres, F. Werdefroy,
Manuel des droits d'enregistrement,
www.monkey.be, p. 43, n° 666).
Décision : le lapin et la boîte lumineuse
La posion modifiée de VLABEL semble être
une bonne nouvelle, même si, à y regarder de
plus près, certaines réserves s'imposent. En
parculier, le fait qu'une hypothèse suppose
qu'aucune indemnité ne sera versée pour la
cessaon de l'usufruit limite déjà
considérablement la portée de la posion. En
outre, la posion semble soulever autant de
quesons qu'elle n'apporte de réponses. Le
conseil d'or est donc de ne pas naviguer
aveuglément et avec opmisme sur le cours de
cee posion (renouvelée), mais d'examiner
aenvement les dossiers au cas par cas et de
se détacher de cee posion, car elle ne peut
pas être considérée comme exhausve.
Remerciments à Robin Messiaen, Spartax le
spécialiste de la fiscalité immobilière
Robin Messiaen a écrit un livre sur le sujet ‘De
waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend
vruchtgebruik met vennootschappen’, Larcier/
Intersena, 2023, 500p.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 13
׉	 7cassandra://2bBEgUkB6uohfOFHqAR1drOA6eJs34mGHfRknXHQh-k_`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://wfqT0YOzqhJe9VxXqnb-F0kO_GSpXR1D7UPcuiFiMAE `׉	 7cassandra://OvUnP1bwEuBxDyOz6rrHmpRxZIPGQwZQLfoAjdFp49Ig`S׉	 7cassandra://POt8VyW62PXNdFF8VFdqYHf1FdUgOooP7eTejv5sslw	`̵ ׉	 7cassandra://vAz7PE6-DP30YBVvUK9jOeAwMKhlD3TpOQ-1Ja1XzKQI\͠dZYHdט  |u׉׉	 7cassandra://OWfH7uSrZOHwdjLBJjQW6TNFDyjqhOa3XT-7qFIe7jc Y`׉	 7cassandra://IOsI8tSNQtHcL8nRDeRurmQHifOWCE2Mbb5zNWWsVqg]`S׉	 7cassandra://j_BKQpNkeJ7o_ltREnw6oQk7l8IZWyr8QxunXwpl4OY8`̵ ׉	 7cassandra://gqF9a04WCKK7lgeN4GBT56kojSkZUwRqxOt6Y8a-5Vk 3͠d[YHd׉ED
ans notre praque fiscale, nous avons
récemment rencontré un client qui avait
déposé sa déclaraon d'impôt sur les sociétés avec
à peine deux jours de retard. Ce manquement lui a
valu une taxaon d'office et une majoraon
d'impôt de 200 % pour la sepème infracon de
retard. Sa société avait enregistré un résultat
exceponnel pour l'exercice en queson en
réalisant une plus-value sur une opéraon
immobilière. En revanche, des pertes s'étaient
accumulées les années précédentes, les
majoraons d'impôt pour retard de déclaraon
n'avaient donc pas ou peu d'impact. Cependant,
depuis la réforme de l'impôt sur les sociétés de
2017, les pertes antérieures ne peuvent plus être
déduites des suppléments d'impôt en cas
d'applicaon d'une majoraon d'impôt d'au moins
10 %. En raison de cee limitaon de la déducon,
l'augmentaon d'impôt de 200% a
parculièrement pesé. Cela vous arrivera .... Que
faire ?Historique de l'arcle 444 CIR92
L'arcle 444 CIR92 dans sa version actuelle se lit
comme suit :
"En cas de non-déclaraon, de dépôt tardif de la
déclaraon ou de déclaraon incomplète ou
inexacte, les impôts dus sur la pare des revenus
non déclarés ou déclarés tardivement, déterminés
avant toute imputaon de précomptes, de crédits
d'impôt, de la pare forfaitaire de l'impôt étranger
et des versements ancipés, sont augmentés d'une
majoraon d'impôt déterminée en foncon de la
nature et de la gravité de l'infracon, selon un
barème dont les échelons sont déterminés par le
Roi et qui va de 10 pct. à 200 pct. de l'impôt dû sur
la pare des revenus non déclarés ou déclarés
tardivement. ....
En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à
l'augmentaon minimale de 10 pct. de l'impôt. ....
La majoraon visée au premier alinéa n'est
appliquée que lorsque les revenus non déclarés ou
déclarés tardivement aeignent 2.500 euros."
Cet arcle central a subi de nombreuses
modificaons au cours des dernières années, ce qui
témoigne de l'évoluon des connaissances de notre
législateur.
Déclaraons tardives et majoraons fiscales
jusqu'au 16 juillet 2017
Un premier problème s'est posé car l'arcle 444,
paragraphe 1, du CIR92 ne prévoyait une
majoraon d'impôt qu'en cas de non-déclaraon,
de déclaraon incomplète ou inexacte. La queson
s'est posée de savoir si une majoraon de taxe
pouvait également être appliquée en cas de
déclaraon tardive.
Dans son arrêt du 15 mars 2018, la chambre
néerlandophone de la Cour de cassaon esmait
déjà que, sur la base du texte légal de l'époque,
aucune majoraon de taxe ne pouvait être
appliquée en cas de déclaraon tardive.
Curieusement, la chambre francophone de la Cour
de cassaon a ensuite adopté un point de vue
différent dans son arrêt du 3 décembre 2021.
Quoi qu'il en soit, le législateur est intervenu par la
loi du 30 juin 2017 et depuis lors, l'arcle 444 CIR92
prévoit qu'un accroissement d'impôt peut
également être appliqué en cas de déclaraon
tardive.
Cee modificaon législave est entrée en vigueur
le 17 juillet 2017.
Déclaraons tardives et majoraons d'impôts
du 17 juillet 2017 au 9 juillet 2021
Un deuxième problème s'est posé parce que le
même arcle 444(1) CIR92 prévoyait dans sa
dernière phrase que la majoraon d'impôt est
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 14
׉	 7cassandra://POt8VyW62PXNdFF8VFdqYHf1FdUgOooP7eTejv5sslw	`̵ dQYHc׉Eappliquée selon un barème dont les échelons sont
fixés par arrêté royal, allant de 10 % à 200 % des
impôts dus sur la pare des revenus non déclarés.
Ce texte juridique signifiait qu'un barème de
majoraon d'impôt ne pouvait être fixé par arrêté
royal qu'en cas de revenus non déclarés et non en
cas de déclaraon tardive.
Ici aussi, le législateur est intervenu et a prévu par la
loi du 27 juin 2021 que l'impôt dû sur la pare des
revenus déclarés tardivement pouvait également
faire l'objet d'une majoraon d'impôt fixée par
arrêté royal.
Cee modificaon législave est entrée en vigueur
le 10 juillet 2021.
Déclaraons tardives et majoraons d'impôts
du 10 juillet 2021 au 24 juillet 2022
Un troisième problème se posait pour l'instant dans
la mesure où l'arcle 444
CIR92 menonnait
uniquement que la
majoraon d'impôt était
calculée sur les impôts dus au
tre de la pare des revenus
non déclarés. Or, l'arcle 444
CIR92 ne prévoyait pas
explicitement comment la
majoraon d'impôt devait
être calculée en cas de
déclaraon tardive. La
queson s'est posée de savoir si un revenu déclaré
tardivement pouvait être assimilé à un revenu non
déclaré.
La préparaon parlementaire de la nouvelle
réglementaon 2017 montrait déjà l'intenon
d'appliquer cee nouvelle réglementaon en cas
d'augmentaon effecve de la base imposable
après un contrôle effecf et non en cas d'évaluaon
d'office sur la base de déclaraons tardives sans
contrôle ni correcon.
Ici aussi, le législateur est intervenu par une loi du 5
juillet 2022. Depuis lors, l'arcle 444, paragraphe 1
du CIR92 prévoit que la majoraon d'impôt
s'applique aux impôts dus sur la pare des revenus
non déclarée ou déclarée tardivement.
Cee modificaon législave est entrée en vigueur
le 25 juillet 2022.
Déclaraons tardives et majoraons d'impôts
du 25 juillet 2022 au 22 octobre 2022
Cela n'a pas permis d'éliminer toutes les lacunes. En
effet, le barème des majoraons fiscales prévu aux
arcles 225 à 229 de l'AR/CIR92 ne prévoyait qu'un
barème de majoraons fiscales en cas de nondéclaraon
et non en cas de déclaraon tardive.
Le législateur est à nouveau intervenu et le texte de
l'AR/CIR92 a été adapté sur ce point par l'arcle 1er
de l'AR du 13 septembre 2022.
Cee modificaon législave
est entrée en vigueur le 23
octobre 2022.
Augmentaons fiscales
passées : illégales ?
La queson se pose de savoir
si les modificaons
législaves successives ont un
caractère interprétaf visant
à clarifier l'intenon du
législateur et s'appliquent
donc au passé. Si tel est le cas, les déclaraons
tardives de la période précédant l'entrée en vigueur
des amendements successifs pourraient également
avoir fait l'objet de majoraons fiscales.
L'administraon fiscale semble considérer que c'est
effecvement le cas. Elle semble considérer que
l'intenon a toujours été d'assimiler une déclaraon
tardive à une non-déclaraon.
Dans son arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel de
Gand a déjà esmé que la modificaon législave
du 30 juin 2017 n'est pas une loi interprétave.
Pour ce faire, la cour s'est référée au fait qu'une
augmentaon d'impôt est de nature pénale, ce qui
signifie que l'infracon doit exister au moment où
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 15
׉	 7cassandra://j_BKQpNkeJ7o_ltREnw6oQk7l8IZWyr8QxunXwpl4OY8`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://mBafjp0RdgOjkYHL1yvlXKLX7QWpFuE1B0wxdfYPdSQ ;`׉	 7cassandra://I6HS7gqpdgZKi6u53HzaUqzqAROVrhlWyW_5DJh7WusH`S׉	 7cassandra://i3djSR7hFk5Xxj9SpXCaoTozvdDXmBWlOXM4zNcUwio&`̵ ׉	 7cassandra://5pa_UL3qVFoQiO5KkPRwaSVbA4za34_Avq-KRWYHh-A u~͠d[YHdט  |u׉׉	 7cassandra://xEhJ9dmTTAD7zVyDdphClcdv9qQ_bY_X3bR6KFdrkuk }`׉	 7cassandra://cVwmZ61msZYuQW0Ui6rcWrpSjp53MrELHK4PYFayT6g_`S׉	 7cassandra://bupVCUKmty7GxMZy8lAU3wDFo7C1m915AsZfYDNZ5mA`̵ ׉	 7cassandra://vdApPeeaflmSP2F3WvKFx3bf-9Lyk57JgRwVYJyLhU0gT͠d\YHd ׉E0elle a été commise et qu'elle ne peut pas avoir
d'effet rétroacf. La Cour suprême a statué dans le
même sens dans son arrêt du 25 septembre 2020.
En ce qui concerne la loi du 27 juin 2021, le tribunal
de première instance d'Anvers, dans son jugement
du 29 juin 2022, a également estimé que cette
modification législative n'était pas non plus une loi
interprétative en ce qui concerne la préparation
parlementaire. Les lois interprétatives ne peuvent
pas modifier, abroger ou compléter les lois
interprétées. En prévoyant également une
majoration d'impôt pour les déclarations tardives, le
législateur a complété l'article 444 CIR92, ce qui ne
peut être fait par une loi interprétative.
Cela implique ni plus ni moins que les majorations
fiscales imposées dans le passé pour les
déclarations tardives étaient illégales dans un
certain nombre de cas. La question se pose alors de
savoir si l'administration fiscale peut tenir compte
de ces majorations fiscales illégales pour déterminer
le rang et l'échelle des majorations fiscales
ultérieures.
Dans son arrêt du 30 avril 2019, la Cour d'appel de
Gand a estimé qu'un contribuable qui avait
implicitement accepté une majoration d'impôt pour
déclaration tardive n'était pas lié par cette
majoration et que cet accord ne reposait sur aucune
base légale. Dans son arrêt du 2 février 2022, le
tribunal de première instance d'Anvers a estimé que
les majorations fiscales illégales dues à des
déclarations tardives ne devaient pas être prises en
compte dans le classement des infractions
antérieures.
Augmentaon de l'impôt, limitaon de la
déducon juncto, acfs fiscaux et aénuaon
de l'augmentaon de l'impôt
Comme indiqué ci-dessus, les augmentaons
d'impôts constuent des sancons pénales qui
peuvent faire l'objet d'un contrôle juridiconnel.
Selon la Cour suprême, ce contrôle judiciaire se
limite à un contrôle de légalité au sens large. Dans
le cadre de ce contrôle, le tribunal peut évaluer la
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 16
׉	 7cassandra://i3djSR7hFk5Xxj9SpXCaoTozvdDXmBWlOXM4zNcUwio&`̵ dQYHc׉Efproporonnalité de la sancon imposée. Si le juge
fournit des raisons suffisantes pour expliquer
pourquoi une sancon parculière était
disproporonnée, l'augmentaon d'impôt imposée
peut être réduite et même remise.
Dans un jugement du tribunal de Gand du 13
septembre 2022, le tribunal a esmé que la
majoraon d'impôt de 10 % imposée pour nonrespect
du délai de dépôt de la déclaraon était
généralement jusfiée et proporonnée à
l'infracon commise.
Toutefois, dans l'affaire qui lui était soumise, le
tribunal a esmé que l'imposion d'une majoraon
d'impôt de 10 % avait des conséquences financières
collatérales considérables, compte tenu de
l'interdicon de déduire les acfs fiscaux. Selon la
Cour, la majoraon d'impôt imposée et ses
conséquences collatérales sont disproporonnées
par rapport au manquement du contribuable. La
Cour a jugé qu'il existait des raisons valables pour
aénuer la majoraon d'impôt à 9,9 %, ce qui
rendait immédiatement inapplicable la limitaon de
la déducon des acfs fiscaux ...
Augmentaon de l'impôt, en combinaison avec
la limitaon de la déducon des acfs fiscaux
et le principe de légalité
Plus fondamentalement, la queson se pose de
savoir si l'arcle 444 CII, combiné à la limitaon de
la déducon des acfs fiscaux tels que les pertes
antérieures, répond aux exigences du principe de
légalité.
En effet, le principe de légalité consacré par l'arcle
170, §1 Constueion prévoit qu'aucun impôt ne
peut être instué au profit de l'État si ce n'est par
une loi. La conséquence de cet arcle est que, outre
l'introducon de l'impôt, tout ce qui est essenel à
l'imposion doit être réglementé par la loi. Toute
délégaon qui se réfère à la déterminaon d'un des
éléments essenels de l'impôt est, en principe,
inconstuonnelle. Les éléments essenels d'un
impôt comprennent l'identé des contribuables, la
maère imposable, la base d'imposion, le taux
d'imposion et les éventuelles exonéraons et
réducons d'impôt. La loi doit également être
suffisamment claire, précise et non ambiguë pour
permere de déterminer qui est redevable de
l'impôt et pour quel montant.
Il ressort du texte de l'arcle 444 du CIR que "en
l'absence de mauvaise foi", l'administraon peut
renoncer à "l'augmentaon minimale de 10 pct. de
l'impôt". En d'autres termes, l'administraon fiscale
dispose d'un pouvoir discréonnaire pour imposer
la majoraon de 10 %. De ce fait, l'arcle 444 du
CIR92, combiné à la limitaon de la déducon des
acfs fiscaux, viole le principe de légalité inscrit
dans la Constuon. Si le fonconnaire taxateur
choisit d'imposer une majoraon d'impôt en cas de
déclaraon tardive, il décide immédiatement et de
manière autonome de l'applicaon de la limitaon
de la déducon des avoirs fiscaux et le
fonconnaire taxateur ne détermine ni plus ni
moins la base imposable, ce qui constue une
délégaon interdite à la lumière du principe de
légalité.
L'histoire des augmentaons d'impôts apparaît
comme une histoire parculièrement nuancée où
les faits sous-jacents ont plus que leur importance
et où une augmentaon d'impôts n'est pas l'autre.
"Ceci n'est pas une augmentaon d'impôt" pour
reprendre les termes surréalistes de Magrie. Cee
histoire n'est certainement pas terminée et aura
sans doute une suite. A suivre.
Remerciments à Imposto avocats
Auteurs: Jan Sandra & Charles Pet
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 17
׉	 7cassandra://bupVCUKmty7GxMZy8lAU3wDFo7C1m915AsZfYDNZ5mA`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://8frk8_kLQrNU4YtPgBFThE0nbvbF9Z-4TXip1t8x5Ws J`׉	 7cassandra://Z7t9cdTk2fUUnrHRICQ6MHd1eZ7Vr3RD8JWiph-Ql1Ic>`S׉	 7cassandra://YVD3ud7Thh7B1JL2NXX9sF3idVCFJiD-6Q0Mqa0X-4g`̵ ׉	 7cassandra://t7gfIjU8wd7UDklZPS6XmZyRQnMRPCysRD6hy2guNS0 Hr0͠d\YHd"ט  |u׉׉	 7cassandra://Msdo2fzEBFIsQOCu4CkEtMO8stDsmm9iUkXoZY1_j50 a`׉	 7cassandra://0qtyBlWovjIByn78evBXpm3VHfGt2MLC8H4LX-LSrmA\`S׉	 7cassandra://LM3VkyZZljxXE4l7x9reCf5RPiqxrDcPfvjrXrhl1U8`̵ ׉	 7cassandra://8XC1zo39Dkw0K0WGHGP0ygU9lu9pS1L3QhOJY1VgAGY ͠d]YHd#׉ED
ans la lutte contre la fraude fiscale, le
traitement des données est un moyen
important de mettre l'accent là où il doit l'être : sur
les fraudeurs, sur les quelques personnes qui
tentent artificiellement d'échapper à l'impôt,
mettant ainsi la pression sur le système fiscal pour
tous les citoyens et toutes les entreprises de ce
pays. Bien que les autorités fiscales utilisent l'IA
pour les aider, le facteur humain restera toujours
crucial.
Webscraping
Un bon exemple en est le recours à la "surveillance
du web" et au "webscraping", une technique
informaque qui ulise des logiciels pour analyser
les informaons contenues dans les pages web,
dans la recherche des bouques en ligne qui ne
respectent pas leurs obligaons administraves au
tre de "DAC 7-light". En effet, la Belgique a été à
l'avant-garde de l'Europe en introduisant des
obligaons de déclaraon précoce pour les platesformes
Internet. Il serait facile de concentrer les
contrôles sur celles qui ont rempli leurs obligaons
et sont donc déjà connues des autorités fiscales.
Mais pour créer des condions de concurrence
équitables, il est important que l'administraon
enquête également sur les bouques en ligne qui
n'ont pas respecté leurs obligaons. Le
"webscraping" est un bon oul pour cela, car un tel
oul automaque est beaucoup plus efficace pour
détecter les bouques non conformes que les
fonconnaires qui doivent faire des recherches
manuelles sur le web.
Sélecon par des fonconnaires
expérimentés appuyée par une exploraon
ciblée des données
Néanmoins, l'administraon est également
consciente des risques que le traitement des
données comporte, tant sur le plan technologique
que sur le plan de la protecon des droits
fondamentaux des contribuables.
Il est donc important que l'intervenon humaine
soit toujours prévue : les décisions administraves
ne sont jamais prises sur la seule base du résultat
d'un algorithme informaque, pas même la simple
décision d'inier un contrôle.
80 % des dossiers séleconnés pour contrôle le sont
de manière centralisée. Toutefois, cela ne signifie
en aucun cas que 80 % des dossiers sont
séleconnés par un algorithme informaque. La
sélecon centrale est effectuée, entre autres, par
l'équipe Tax Audit and Compliance Management
(TACM), qui fait pare des services centraux de
l'administraon générale des impôts.
La grande majorité des dossiers qu'ils séleconnent
le sont sur la base de "business rules" : des critères
déterminés par des fonconnaires expérimentés.
Un exemple : les experts fiscaux savent qu'une
réserve de liquidaon ne peut pas être combinée
avec une déducon pour invesssement.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 18
׉	 7cassandra://YVD3ud7Thh7B1JL2NXX9sF3idVCFJiD-6Q0Mqa0X-4g`̵ dQYHc׉E9Si l'administraon souhaite le vérifier, elle peut
demander à ses fonconnaires de passer
manuellement en revue toutes les déclaraons et
de séleconner celles où les codes de la réserve de
liquidaon et de la déducon pour invesssement
sont remplis. Mais une geson efficace des fonds
publics exige une approche plus efficace. C'est
pourquoi il est demandé à un "data miner"
d'extraire de l'entrepôt de données toutes les
déclaraons où les codes de la réserve de
liquidaon et de la réserve d'invesssement sont
renseignés. Il ne s'agit pas d'intelligence arficielle,
mais simplement d'une capacité à rechercher
efficacement de grandes quantés de données.
Sélecon par l'IA avec vérificaon par le
fonconnaire
Il existe cependant un nombre limité de dossiers qui
sont séleconnés à l'aide de l'IA, comme par
exemple les bouques en ligne qui n'ont pas rempli
leurs obligaons. Là encore, une intervenon
humaine est toujours prévue. Les résultats d'un tel
algorithme sont toujours d'abord vérifiés par des
fonconnaires du TACM (entre autres) et enrichis
d'autres données. Ensuite, certains dossiers pilotes
sont séleconnés pour vérificaon et, sur la base de
ce retour d'informaon, l'algorithme est affiné.
Au sein du TACM, le personnel est également
sensibilisé aux risques liés au traitement des
données et les meilleures praques ont été
développées. Ils travaillent également en étroite
collaboraon avec l'équipe Digitax de l'Université
d'Anvers, précisément pour idenfier et gérer ces
risques.
Procédure rigoureuse par projet
Enfin, il convient de noter que tout projet, qu'il
ulise des "business rules" ou l'IA, fait toujours
l'objet d'une procédure rigoureuse. Celle-ci
commence par la rédacon d'une "fiche
DAM" (data access management - geson de l'accès
aux données), qui précise quelles données sont
nécessaires, avec quelle finalité et quelles
personnes spécifiques doivent y avoir accès. Cee
fiche est vérifiée par les cellules de protecon de la
vie privée, tant au niveau de l'administraon qu'au
niveau du président. Ces cellules vérifient si la
demande est conforme à la législaon. Par exemple,
elles vérifient pour chaque donnée demandée si la
finalité est suffisamment jusfiée. L'entrepôt de
données peut contenir un grand nombre de
données, mais un projet concret n'aura accès qu'à
une sélecon limitée de ces données, notamment
celles dont la finalité est jusfiée dans le contexte
de ce projet. Par exemple, dans la sélecon déjà
menonnée pour la combinaison d'une réserve de
liquidaon et d'une déducon pour invesssement,
l'identé du gesonnaire ne sera pas incluse, car
cee donnée n'est pas pernente pour la finalité
envisagée.
En tant qu'organisaon intelligente et tournée vers
l'avenir, l'administraon fiscale ulise donc les
possibilités technologiques existantes en maère de
traitement des données. Ce faisant, elle est
toutefois toujours consciente des risques encourus
et a mis en place les processus nécessaires pour
gérer ces risques de manière efficace, efficiente et
éthique.
Auteur: Margaux Smets, conseillère en maère de
fraude du cabinet du ministre des finances
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 19
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DATE
FORMATION
05.09.2023 Les droits d’enregistrement dans le cadre de l’arcle 129 sur les mutaons
d’immeubles en société
12.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (1) (nouvelle date)
13.09.2023 Droit de l’insolvabilité : nouveautés à parr du 01.09.2023 (Nouveau)
15.09.2023 E-facturaon & PEPPOL (Nouveau) 10.00h. - 11-00h.
25.09.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant !
26.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (2)
23.10.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant !
07.11.2023 TVA sur gîtes et manèges
08.11.2023 Les soluons de mobilité durable à la portée des entreprises - LIVE ÉVÈNEMENT
09.00h—12.00h. Château du Val Saint-Lambert—Esplanade du Val—4100 Seraing
14.11.2023 TVA et le secteur médical
20.11.2023 Loi an-blanchiment
21.11.2023 Procédure de la sonnee d’alarme (nouveau CSA)
27.11.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant !
29.11.2023 Déclaraons OSS et IOSS en praque
05.12.2023 La fusion silencieuse
18.12.2023 @ctuaFisc : Rendez-vous fiscal (Nouveau) 10.00h - 11.30h - Payant !
ORATEUR
André CULOT
Vincent DELVAUX
Aurélie GLINNE
Gloria DELGADO
Dominique DE CANNIÈRE
Yves VERDINGH
Cathy DUCHESNE
Yves VERDINGH
François COUTUREAU
Dorine STORZ
François COUTUREAU
Jean-Marie CONTER
Jean-Guy DIDIER
Yves VERDINGH
Kim BAR
Jean-Guy DIDIER
Emmanuel SANZOT
Yves VERDINGH
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 20
׉	 7cassandra://RZRSQcjmJlRQeOgFzU_pWLCquIOKkfogpPbxqo9r3Pg7`̵ dQYHc׉E	FORMATIONS POUR LES STAGIAIRES ITAA
EN PRÉPARATION DE LEUR EXAMEN
D'APTITUDE DE L'ITAA
DATE
FORMATION
30.01.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
06.02.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
13.02.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
20.02.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
08.03.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
06.03.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
13.03.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
14.03.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
20.03.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
21.03.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
27.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
28.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
DATE
FORMATION
06.09.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
11.09.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
18.09.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
25.09.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
02.10.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
09.10.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
16.10.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
17.10.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
23.10.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
24.10.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
30.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
31.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
1 webinaire: 80 euro - Série de 12 webinaires: 960 euro.
Devenez membre-stagiaire de la CRECCB pour seulement 40 euro et profitez de tous les avantages.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 21
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FD
epuis des années, la KVABB – CRECCB est connue pour organiser des séminaires de qualité. Cela n’a
pas changé du tout jusqu’à aujourd’hui. Ce qui a changé, en revanche, c’est la manière dont les connaissances
sont acquises. À cause de la pandémie de corona, le monde digital tout ener s’est accéléré. Les
webinaires sont omniprésents et nous suivons tous des formaons de manière DIGITALES.
Et pourtant, cela ne suffit pas à couvrir l’ensemble du marché. De plus en plus, la CRECCB reçoit la queson de
regarder des webinaires reportés ou de pouvoir (re)voir l’enregistrement des webinaires.
La CRECCB a créé une plateforme où il sera possible d’accéder aux webinaires enregistrés. Mais vous y trouverez
également les syllabus, ainsi que des arcles gratuits et les bullens d’informaon. CRECCB a inves dans
le monde digital, et espère ainsi pouvoir suivre l’autoroute digitale.
Nous avons nommé cee nouvelle applicaon la bibliothèque
digitale, en bref la BIB de la CRECCB ou la Bibliothèque de la
CRECCB.
Pour répondre aux besoins de chacun, la bibliothèque propose
des fragments audio et vidéo, comme si vous regardiez le webinaire
en direct.
La bibliothèque digitale est accessible à parr de
hps://bib.kvabb.org/fr
Une fois inscrit à la bibliothèque, vous verrez que certains arcles
sont gratuits, d’autres sont payants (grâce à un système de ‘’crédits’’).
La CRECCB offre un service supplémentaire à ses membres : chaque membre payant (420.00 € de cosaon)
reçoit 250 crédits gratuits lors du paiement de sa cosaon.
Arcle
Syllabus
Audio
Vidéo
# Crédits membre-CRECCB
20 crédits
30 crédits
40 crédits
# Crédits Non-membre
20 crédits
45 crédits
65 crédits
Inscrivez-vous vite: hps://bib.kvabb.org/fr/register
Une fois vous vous serez inscrit, votre compte sera vérifié. Ce n’est qu’après vérificaon que vous pourrez
profiter pleinement de la bibliothèque. Ainsi, après vérificaon, en tant que membre, vous verrez les taux réduits.
Veuillez
aendre que votre compte soit vérifié avant d'effectuer des achats !
Les webinaires que vous suivez via la Bibliothèque de la CRECCB donnent également droit à une aestaon de
formaon connue, à condion de remplir les points de contrôle et le test final.
Avez-vous des quesons sur la nouvelle applicaon ? Veuillez nous contacter via bib@kvabb.org.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le centre de documentaon la Bibliothèque de la CRECCB.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 22
׉	 7cassandra://YZt2xcAiJoKiKQdXVx3dz6I7mEIyfkSARyHVAL94qjkO`̵ dQYHc׉E 6BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 23
׉	 7cassandra://zs5FDgIdxlcBtJnPFEqoB_3s1DPF8rwNZZpuSQkRiYc4`̵ dQYHcdQYHc|בCט   |u׉׉	 7cassandra://o-wbxaGC0bBOguDUuq82wzaNFB2zh1w2z_58jcEBj3U `׉	 7cassandra://Qmu13aT-2iwt2vS7ccl_eVqow8kTaV-0lpG5pL2GErsG}`S׉	 7cassandra://nXVft_szD5lVMSMOkD1cyn5ss8C3Nv8OS028I9tQkL4>`̵ ׉	 7cassandra://kGSRb58CY89yclGr9g7SoWL51ZfYTxSGXY1_FZwnNLE d#͠d_YHd0נd_YHd6 o9ׁHmailto:info@kvabb.orgׁׁЈנd_YHd5 ̬9ׁHhttp://www.unsplash.comׁׁЈנd_YHd4 A̥9ׁHhttp://www.pixabay.comׁׁЈנd_YHd3 ̉9ׁHhttp://pxhere.comׁׁЈנd_YHd2 w̝9ׁHhttp://www.pexels.comׁׁЈ׉EQUOI ?
MEMBRES MEMBRESSTAGIAIRES
Cosaon
(Période 01.01.2023 - 31.12.2023)
Cosaon pour le personnel (Non-membre ITAA)
Séminaire en soirée (formaon 3h.)
Webinaire en soirée (formaon 3h.)
Séminaire en journée (formaon 6h.)
Séminaire physique ou webinaire
Formaon stagiaires en préparaon de leurs examen
d’aptude ITAA (par webinaire)
Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en soirée
Annulaon tardive séminaire ou webinaire en soirée
Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en journée
Annulaon tardive séminaire ou webinaire en journée
@ctuaFisc—Rendez-vous fiscal (seulement 1 aestaon!)
420 euro
210 euro
Gratuit
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
75 euro par
bureau
40 euro
-
35 euro
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
75 euro par
bureau
NONMEMBRES
-
-
125
euro
300 euro
80 euro
30 euro
300 euro
100 euro par
bureau
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E.R. KVABB - CRECCB - Ludo Van den Bossche
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0900 10 465 - info@kvabb.org
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 05.2023 - Pag. 24
׉	 7cassandra://nXVft_szD5lVMSMOkD1cyn5ss8C3Nv8OS028I9tQkL4>`̵ dQYHc׈EdQYHcdQYHc|) /Bulletin d'Information 05.2023 - septembre 2023dIR݆