׉?ׁB!בCט  |u׉׉	 7cassandra://W9C5hcTG0GG6gcY_pG1RqU0XvgMiaPhjqZk8gwc2UtQ y`׉	 7cassandra://nZKDL5TsmDxG3s6AD2s7_UDCwUn2bcoaOqn4Y2xeHP8``S׉	 7cassandra://WB_pfgYpD1OZonpmswJ5nLjtqQGaenpnoCFTvQwSNUE`̵ ׉	 7cassandra://6gFPwApBik-nowhTgSLfdl_cuwh3z_-QWYhsP2tywCY ͠dJ'#x נdJ'#x  ~\9ׁHmailto:info@kvabb.orgׁׁЈ׈EdJ'#x ׉E3VOTRE LIEN
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COMPT AB L E S E T DE S CONS E I L L E R S F I SCAUX DE B E LG I QUE
27 AVRIL 2023
NUMÉRO: 03 . 2023
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Pages 20—21
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« En effet, la dernière version de l'exposé des mofs
montre que le législateur considère que les autorités
fiscales pourraient déterminer elles-mêmes la date de
début de la période de déclaraon spéciale. » Page 11
DANS CE BULLETIN
Préface
Réforme du régime fiscal du droit d’auteur et des droits voisins
Règles de procédure réformées clarifiées exonéraons du précompte professionel
Sur l’absurdité des délits de blanchiment d’argent non annoncés
Les autorités fiscales pourront-elles bientôt fixer leur propre date ?
Interdicon de la déducon des pertes en cas de déclaron tardive
Dissoluon de la donaon suivi d’une nouvelle donaon : pas d’impôt
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 1
Assaut cumulaf sur les frais de commissions secrètes...
Page 02
Pages 03 - 04
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Pages 08 - 10
Pages 11 - 12
Pages 13 - 15
Pages 16 - 17
Pages 18 - 19
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KVABB - CRECCB
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1000 BRUXELLES
+32 900 10 465
info@kvabb.org
E.R. Ludo Van den Bossche
Chers,
PRÉFACE
Les élecons de l'ITAA sont derrière nous et les cartes ont été
redistribuées de nouveau pour les trois prochaines années. La
CRECCB peut se féliciter d'une campagne réussie. Outre les
foncons de président et de vice-président, 16 sièges étaient
disponibles au sein du Conseil. Comme vous l'avez peut-être déjà
appris, Bart Van Coile a été réélu président. A ses côtés, Vincent
Delvaux a été élu vice-président.
Nous souhaitons les féliciter chaleureusement au nom de la
CRECCB. En même temps, nous voudrions remercier tous ceux qui
ont soutenu la CRECCB pendant la campagne électorale.
Sur les 16 autres sièges du Conseil, quatre membres de la CRECCB
ont été élus. C'est un excellent résultat. Les membres élus sont :
Caroline Meys, Chantal Jadot, Yves Van Weehaeghe et Frédéric
Delrue.
Il s'agit maintenant de travailler ensemble de manière construcve. Une bonne coopéraon
est la clé du succès. Il faut unir les forces au sein du Conseil pour que les promesses
électorales puissent être réalisées. Une bonne coopéraon avec toutes les pares est
essenelle pour aeindre les objecfs publics. La CRECCB a prouvé que les francophones et
les néerlandophones peuvent bien travailler ensemble. Cela nous a livré ce beau résultat
électoral.
Nous ne devons pas non plus nous laisser décourager par le fait qu'il est parfois difficile de
travailler ensemble. Chacun a son propre caractère et cela peut provoquer des tensions,
d'une mauvaise communicaon et/ou de malentendus, en parculier lorsque l'on négocie
dans une langue qui n'est pas la langue maternelle. Si nous restons ouverts à d'autres points
de vue et que nous poursuivons les mêmes objecfs, nous devrions réussir à aeindre notre
but.
Il serait bon que tous les membres élus aient l'occasion de mieux se connaître. Les membres
du Conseil devraient connuer à écouter aenvement leurs collègues et ne pas perdre de
vue ce qui se passe dans le monde du travail.
Le succès ne peut pas être obtenu que par les 16 élus. Le leadership joue également un rôle
très important. Ce faisant, le président et le vice-président doivent abandonner une pare du
contrôle et faire confiance aux qualités et à la movaon des conseillers. Il est évident que
les objecfs personnels doivent être mis de côté!
Nous souhaitons au Conseil un esprit ouvert et de l'inspiraon pour faire en sorte que l'ITAA
devienne un instut pour tous ! Un instut avec des valeurs où chaque professionnel du
chiffre peut se senr à l'aise, dans le respect des opinions de chacun.
Au lendemain des élecons, nous, en tant qu'associaon professionnelle, avons repris notre
tâche. Lors d'une réunion du Conseil supérieur des Classes Moyennes et des PME, nous
avons parlé au ministre des Finances Vincent Van Peteghem des nouvelles réformes fiscales
proposées. Nous avons pu poser un certain nombre de quesons pernentes afin de mieux
cerner les projets du ministre.
Je souhaite à tous les membres du Conseil de réussir dans cee tâche difficile mais
ambieuse. J'espère que le Conseil pourra mere suffisamment de poids dans la balance
pour convaincre notre ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, d'apporter quelques
ajustements supplémentaires à la nouvelle réforme fiscale. La CRECCB se bara pour une
réforme fiscale "réalisable".
Ludo Van den Bossche, président de la KVABB-CRECCB
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 2
CRECCB
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e projet de loi-programme prévoit une
réforme du régime fiscal des droits d'auteur
et des droits voisins. Elle vise à mieux aligner le
champ d'application du régime fiscal. Dans le cadre
juridique envisagé, il n'est pas clair si les logiciels
sont encore éligibles. Le ministre semble
maintenant indiquer que ce ne serait pas le cas en
adoptant une définition fiscale plus étroite des
"œuvres" protégées.
Régime fiscal actuel
Sont aujourd'hui considérés comme des revenus
mobiliers (droits d'auteur) les revenus obtenus par
la cession ou la concession de droits d'auteur et de
droits voisins, ainsi que par les licences légales et
obligatoires visées au livre XI du Code de droit
économique (C.D.E.) ou dans les dispositions
correspondantes des droits étrangers.
La première tranche des revenus de droits d'auteur,
à savoir un montant de base de 37 500 € (montant
indexé de 64 070 € pour l'année fiscale 2023), est
imposée au taux de 15 %, au lieu des taux
progressifs applicables aux revenus professionnels.
Cette imposition se fait par la retenue d'un
précompte mobilier imputable de 15 % d'une part
et la déclaration obligatoire de ces revenus à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques d'autre part.
En outre, la charge fiscale est encore réduite par
l'application d'un coût forfaitaire qui peut être
déduit du montant brut du revenu concerné. Ces
frais forfaitaires s'élèvent à 50 % de la première
tranche de 10 000 € et à 25 % de la deuxième
tranche de 10 000,01 € à 20 000 € (en pratique, ces
montants sont indexés : 50 % sur la première
tranche de 17 090 € et 25 % sur la deuxième
tranche de 17 090,01 € à 34 170 € pour l'année
fiscale 2023).
Ces dernières années, ce régime fiscal spécial a été
appliqué dans un nombre croissant de cas,
notamment dans le secteur des technologies de
l'information.
Dans le rapport qui vient d'être publié par la
Commission des finances et du budget (Parl.St.
Chambre 2022-23, n° 55-3015/014), le ministre note
(à nouveau) que, a priori, les ajustements
n'entraînent pas de modification de l'accès au
régime selon la profession exercée. Toutefois, selon
le ministre, les différentes conditions doivent être
vérifiées dans chaque cas individuel afin de
déterminer si l'on relève ou non du nouveau
régime.
Le projet de loi-programme précise que les revenus
provenant de la cession ou de l'octroi d'une licence
de droits d'auteur et de droits voisins, tels que visés
au livre XI, titre 5 CDE ou dans des dispositions
analogues de droit étranger, sont qualifiés de
revenus mobiliers (droits d'auteur). Cette référence
au titre 5 du livre XI du CDE est nouvelle.
La protection spécifique des programmes
d'ordinateur par le droit d'auteur est contenue dans
le titre 6 du livre XI du CDE.
Conception de la loi programme
Avec la conception de loi-programme, le législateur
entend délimiter le champ d'application du régime
fiscal, tant sur le plan matériel que personnel, de
manière plus stricte que dans l'état actuel de la
législation.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 3
׉	 7cassandra://HVaAjdnbVn--xg3dMoWXN1U6GUv5GJc6CXWnbYlQQCU`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://GjUz7fpmZNXtqqjovsvNrgfOh9okzXar2uMfRnj3ZHg ;`׉	 7cassandra://Sc3q0pbD0ytQeqMhA_Kfg2lp0Gb339zAToqYPTxv6J0T`S׉	 7cassandra://l8PaGybwwSd0XILUMHYXoX_piWe797eC2SjQxGICf1g`̵ ׉	 7cassandra://a87N0FZ1wzJ1ETN1OKUa0iCcMRRC6H5urvACpObUGpcͮZ͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://0IXmeUkzjmpix0dRaRn0jArXUkHTRFTfichc-9KLfwI $` ׉	 7cassandra://8tEvQOnqBou6Ot3KlZsJHetaaEyWmox9Dx-HJyu37Tcj^`S׉	 7cassandra://KzVO440CrIPmXo2tWZi2hXmXCz884xiYaO-BmpkgKyU1`̵ ׉	 7cassandra://SrTuCS4GqzRl91TN83jMJIPTsAsQE-zuJrqknv1Xyxst^͠dJ'#x ׉E
Les "œuvres et prestations" éligibles sont divisées
en (1) "œuvres littéraires ou artistiques visées à
l'article XI.165 CFR" et (2) "prestations d'artistesinterprètes
visées à l'article XI.205 CDE".
L'article XI.294 du CDE prévoit que les programmes
d'ordinateur, y compris leur matériel préparatoire,
sont protégés par le droit d'auteur et traités comme
des œuvres littéraires au sens de la Convention de
Berne.
Dans le rapport de la Commission des finances et du
budget, le ministre déclare maintenant : " Les
"œuvres littéraires" équivalentes ne sont donc pas
incluses ici " et " Ainsi, l'équivalence contenue dans
l'article XI.294 n'est pas incluse.”
Selon le ministre, il s'agirait:
“Il est très prématuré de se
prononcer sur de telles situations
sans connaître tous les éléments
juridiques et factuels, mais cette
analyse sera bien entendu
effectuée par les services
financiers du SPF sur la base de la
loi”.
Le ministre rejette également l'argument selon
lequel les programmes d'ordinateur sont protégés
par le titre 5 dans la mesure où le titre 6 n'y déroge
pas, en indiquant que ce raisonnement n'est valable
qu'en droit commun.
“En cela, le droit fiscal s'écarte clairement du droit
commun en incluant une référence restrictive au
titre 5 du livre XI du CDE ainsi qu'aux articles
spécifiques XI.165 et XI.205.”
Ce faisant, le ministre semble exclure les
programmes informatiques protégés par le droit
d'auteur du champ d'application du régime fiscal.
Cependant, sur des exemples concrets de l'éligibilité
ou non de certaines œuvres créées par certaines
catégories professionnelles (différence entre
graphiste et développeur de jeux), le ministre ne
prend pas de position concrète.
Selon le ministre, il s'agirait:
“Il est très prématuré de se prononcer sur de telles
situations sans connaître tous les éléments
juridiques et factuels, mais cette analyse sera bien
entendu effectuée par les services financiers du SPF
sur la base de la loi”.
Pour être complet, il est noté que le législateur
prévoit un dispositif transitoire pour les
contribuables qui bénéficiaient du système avant
l'année d'évaluation 2023 mais qui seront exclus
après la réforme. En principe, ils pourront encore
bénéficier de l'ancien système pour l'année
d'imposition 2024, mais à condition que les
montants limites actuels soient réduits de moitié.
Les dispositions relatives à la réforme du régime
fiscal du droit d'auteur et des droits voisins ont été
adoptées en première lecture par la Commission
des finances et du budget. Le comité procédera à
une deuxième lecture du projet de loi.
Auteurs: Gauthier Vandenbossche
Kimberley De Plucker
Tiberghien Avocats
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 4
׉	 7cassandra://l8PaGybwwSd0XILUMHYXoX_piWe797eC2SjQxGICf1g`̵ dJ'#x ׉EL
a loi du 28 mars 2022 a modifié les règles
relatives à la déclaration, aux sanctions et à la
procédure d’application des exonérations de
précompte professionnel. Dans une circulaire du 16
décembre 2021, l’administration présente
maintenant ses premiers commentaires sur ces
règles de procédure modifiées. Il s’agit notamment
de la possibilité d’imposer une augmentation de la
taxe en cas d’application incorrecte d’une
exonération de précompte professionnel et du
raccourcissement du délai d’introduction d’une
objection.
1. Déclaration de précompte professionnel
(exonération lors du transfert)
Dans certains cas, les employeurs peuvent
bénéficier d’une exonération partielle du précompte
professionnel, comme pour la recherche et le
développement ou le travail posté et de nuit.
Le système actuel de demande d'exemption
précompte professionnel est le suivant. Le débiteur
de précompte professionnel dépose une première
déclaration d'impôt sur laquelle il indique les
rémunérations imposables de tous les salariés et le
précompte professionnel normalement dû retenu.
En outre, il dépose une deuxième déclaration
(négative), généralement (mais pas nécessairement)
en même temps que la première. Cette dernière ne
porte que sur les salaires des employés pour
lesquels l'exonération est demandée. La deuxième
déclaration mentionne, entre autres, un montant
négatif de précompte professionnel qui ne doit pas
être reversé au Trésor public
L'employeur qui a omis de déposer une deuxième
déclaration (dans les 15 jours suivant le mois ou le
trimestre) peut encore obtenir l'exonération en
déposant la deuxième déclaration avant le 31 août
de l'année suivant l'année de revenus (circ. AFER
48/2009, 3 novembre 2009).2 Après cette période,
la régularisation du précompte professionnel n'est
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 5
possible que par le biais d'un avis d'opposition
(infra).
2. Augmentation d'impôt incorrecte
Déclaration d'exemption de précompte
professionnel
À la suite d'un contrôle fiscal, les données
mentionnées dans la deuxième déclaration fiscale
peuvent s'avérer incorrectes. Par exemple,
l'employeur peut avoir demandé une exemption
précompte professionnel, alors que les conditions
d'application pour obtenir cette exemption n'étaient
pas (entièrement) remplies.
Si l'administration s'est trouvée confrontée à un tel
problème avant l'entrée en vigueur de la loi du 28
mars 2022 réduisant les charges sur le travail, elle a
dû se rabattre sur le cadre juridique général alors
envisagé pour les augmentations d'impôts. Celle-ci
stipule que les majorations d'impôt peuvent, en
principe, être appliquées dans trois situations : en
cas de non-déclaration, de déclaration tardive ou en
cas de déclaration incomplète ou incorrecte. Une
deuxième déclaration indiquant un montant
incorrect relève de ce dernier cas. Or, la loi prévoit
ici que les majorations ne peuvent être calculées
que sur les impôts dus sur les revenus non déclarés.
En revanche, dans le cas d'une deuxième
déclaration de précompte professionnel, il n'y a pas
de revenus non déclarés.
׉	 7cassandra://KzVO440CrIPmXo2tWZi2hXmXCz884xiYaO-BmpkgKyU1`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://b7SS7iYsj0mFnVVJbQY0VV-x304dik46wUTPM-Ziv-w `׉	 7cassandra://8AsmyHCiftKy_lebTlyiZpWBMGwOyh3bLzFTXI5qovMb`S׉	 7cassandra://-NvdqAMem_0ScdFTpkktyeXyoTDXVUsY84oU4IEv_bc`̵ ׉	 7cassandra://eUXVLIVj5z6Rb21d84TzLYHUudrlsG_vcUhEmWNeI1s ͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://O_2jFWCG1Fs9i0gnoEowIHTetHRwdwknnqrkVqCIagE @`׉	 7cassandra://_rRbKBNEobpnDV8qkev2yoWVoO08V7O08SQ28DfiqbwFW`S׉	 7cassandra://nx3Z6LyRKN2fa7EGSVvXslIEbCQD4l1_w_k-AKuS_iwC`̵ ׉	 7cassandra://G9q4ddWPgdqO7NpEiUYKm_xnueVjaCzbWiwg4w1-Lls p͠dJ'#x נdJ'#x  [?9ׁHhttp://Parl.StׁׁЈ׉E	`Dans la pratique, cela rendait impossible
l'application d'une augmentation de la taxe dans un
tel cas.
Par conséquent, une base juridique explicite a été
introduite pour imposer une augmentation de la
taxe spécifiquement en cas d'application incorrecte
d'une exemption précompte professionnel. En cas
de déclaration incorrecte donnant lieu à une
exonération précompte professionnel, la majoration
d'impôt sera calculée sur l'exonération
incorrectement déclarée. Cela signifie que
Infraction due à des circonstances indépendantes
de la volonté du débiteur
fiscal
Infraction
1iere Infraction
2ieme Infraction
3ieme Infraction
4ieme ou 5e Infraction
6ieme ou 7e Infraction
A partir de 8ieme Infraction
Délit de falsification ou d'utilisation de
faux documents ou de corruption ou de
tentative de corruption de fonctionnaires
Une
première infraction sans intention d'évasion
entraîne déjà, en principe, une augmentation
d'impôt de 10 %.
Toutefois, cette majoration ne s'appliquera pas à
une infraction due à des circonstances
l'augmentation sera calculée sur le montant de
l'exonération demandée par erreur - et donc
remboursable. En principe, selon la nature et la
gravité de l'infraction, un pourcentage allant de 10
% à 200 % devrait être appliqué à cette base.
Le barème spécifique des augmentations d'impôt
pour le cas où une déclaration incorrecte a donné
lieu à une exemption précompte professionnel est le
suivant (voir article 228/1 AR/CIR 92, inséré par AR
13 septembre 2022, MB 13 octobre 2022, inw. 23
octobre 2022):
Néant
sans intention de contournement:
10%
20%
30%
100%
150%
200%
avec intention de contournement:
50%
75%
75%
100%
150%
200%
200%
indépendantes
de la volonté du contribuable (force
majeure).
En outre, l'administration peut renoncer à la
majoration minimale de 10 % de la taxe en cas de
(première) infraction en l'absence de mauvaise foi.
Selon la circulaire 2022/C/116, il n'y a pas de
mauvaise foi "lorsque le débiteur, dans le délai
prédéterminé, procède spontanément à la
régularisation de sa situation (c'est-à-dire avant
toute enquête, orale ou écrite, ou examen
préalable des services d'évaluation), en principe au
moyen d'une déclaration rectifiant la déclaration
sur laquelle est mentionné le montant de
l'exonération précompte professionnel".
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 6
׉	 7cassandra://-NvdqAMem_0ScdFTpkktyeXyoTDXVUsY84oU4IEv_bc`̵ dJ'#x ׉E3. Opposition
Comme mentionné, un employeur qui a omis de
demander l'application d'une exemption précompte
professionnel (après le 31 août de l'année suivant
l'année de revenus) peut régulariser le précompte
professionnel en déposant une objection (c'est-àdire
une demande de remboursement de
précompte professionnel).
Avant la modification de la loi du 28 mars 2022,
cette opposition pouvait être introduite dans un
délai de cinq ans à compter du 1er janvier de
l'année pour laquelle le prélèvement du précompte
professionnel est dû.
Toutefois, depuis le 1er juillet 2022, cette opposition
doit être introduite dans un délai de trois ans à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où le
précompte professionnel était dû.
Par exemple, pour le prélèvement du précompte
professionnel dû en 2019, l'employeur dispose d'un
délai pour déposer la deuxième déclaration jusqu'au
31 août 2020. Si l'employeur n'a pas déposé une
telle déclaration, il peut régulariser sa situation à
partir du 1er septembre 2020 en déposant une
opposition jusqu'au 31 décembre 2022.
La mesure précitée s'est également accompagnée
d'une prolongation du délai d'examen et
d'imposition pour la durée nécessaire au traitement
de la demande par l'administration, sans que cette
prolongation puisse excéder six mois, lorsque le
contribuable dépose une demande de
remboursement du précompte fondée sur une
exonération précompte professionnel.
Auteurs: Charlotte Meskens - Gauthier
Vandenbossche
1 Circulaire 2022/C/116 sur certains articles modifiés
dans le domaine de la procédure des impôts sur le
revenu, 16 décembre 2022.
2 Jusqu'à présent, un délai (limité) était
généralement accordé. Toutefois, le Roi est
désormais habilité à fixer les délais de la seconde
déclaration (art. 312 alinéa 2 CIR 92, inséré par l'art.
21 loi du 28 mars 2022, MB 31 mars 2022,
applicable aux rémunérations payées ou octroyées à
partir du 1er janvier 2023). Ceci devrait donner une
base légale à la circulaire AFER 48/2009, 3
novembre 2009 (Parl.St. Chambre 2021-22, no. 552522/1).
BULLETIN
D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 7
׉	 7cassandra://nx3Z6LyRKN2fa7EGSVvXslIEbCQD4l1_w_k-AKuS_iwC`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://lbsK66-AMB9RVVD1kz3QUkjwngo_QI4_IWPJY60VV6E +`׉	 7cassandra://ZH2-fS7-EftrvcFDmbaxmITV_maE2CFvNAGJgIj0mKUm=`S׉	 7cassandra://NDPr5A0OBe37k4nbSBgKZAYTXgZIul4534joAP9P27I`̵ ׉	 7cassandra://QL96NwGEJH_U4PK2xUGZVg6sL-rtKIDFJsbYoDljdXEͲcl͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://nAqoMtx8IVJ3yiJutLghzLfOLGGmZSSY6ElBmdyqZ5c &`׉	 7cassandra://H5Stu9TxSl8gY-cijGHY-iH9sgCskIXyN4tbqNCGQL0g`S׉	 7cassandra://hiQ3SoqGNCP8XO6hdQ2a9AaQ5ctWhD72LQ6SdKd1yk8`̵ ׉	 7cassandra://puFsXF_NscnZ_YdyzC2Thnxnns_eJi2Q_XWJqHo2jf4 ʣL͠dJ'#x ׉EDans notre système juridique, chaque crime a une
date d'expiration dans laquelle l'action pénale doit
être exercée et finalement terminée. Si l'action
pénale ne peut être définitivement clôturée avant
cette date, l'expiration de l'action pénale entre en
vigueur en raison de la prescription.
Une exception au principe de prescription est
prévue pour les crimes très graves tels que les
crimes de guerre, le génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes sexuels graves contre des
mineurs. Pour ces crimes, la procédure pénale
n'expire jamais. Très récemment, il est apparu
clairement que l'actuel ministre de la Justice - avec
l'approbation du Conseil des ministres - souhaite
étendre ces catégories d'exception aux "actes très
graves de meurtre et de meurtre de vol qui ont
causé une crainte sérieuse à la population ou qui
visaient à perturber ou à détruire les structures
fondamentales du pays" et aux "crimes susceptibles
de porter gravement atteinte à un pays ou à une
organisation internationale ou visant à contraindre
le gouvernement ou une organisation internationale
à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte".
Les délits de blanchiment prévues par le Code pénal
belge (art. 505, alinéa 1, 2° - 3° - 4° Cp.) sont des
malversations et se prescrivent - en théorie - par
cinq ans, à compter du jour où l'infraction a été
commise. Dans la pratique, cependant, cette
période est rapidement doublée à dix ans (ou plus)
dans de nombreux cas en raison du système
d'interruption (et de suspension).
Pour le calcul du délai de prescription et de la durée
de vie d’un délit, et donc aussi le délit de
blanchiment, la distinction entre les infractions
expirantes (instantanées) et continues délit (de
blanchiment d'argent) est importante. Dans le cas
d'une infraction instantanée accomplie par un seul
acte à un moment donné, le délai de prescription
court à partir de ce moment. Pour les infractions
continues consistant en un état criminel
ininterrompu qui s'étend dans le temps, le délai de
prescription ne court pas jusqu'à ce que cet état
criminel cesse d'exister.
Pour les infractions de blanchiment d'argent, la
situation depuis 2007 est la suivante:
· Première infraction de blanchiment d'argent :
régime de prescription hybride en raison de
l'expiration (achat, échange, réception) et de la
poursuite du comportement (possession,
conservation, gestion)
· Deuxième infraction de blanchiment d'argent :
comportement expirant (conversion ou transfert)
· Troisième infraction de blanchiment d'argent :
comportement continu (dissimulation ou
déguisement)
Apparemment simple et généralement conforme à
la réalité. Néanmoins, les circonstances factuelles de
chaque cas seront le facteur déterminant. Ce point a
été clarifié par la Cour suprême à la fin de l'année
2022 dans un jugement remarquable. La Cour a
estimé que si le juge pénal peut également qualifier
un virement bancaire (acte manifestement
instantané) de dissimulation ou de déguisement
(troisième infraction continue de blanchiment
d’argent), cela ne rend pas automatiquement le
comportement matériel instantané envers le
"cédant". Ce ne sera le cas pour le "cédant" que s'il
apparaît que ce dernier avait encore le pouvoir réel
après le virement pour en faire la dissimulation.
(Cass. 15 novembre 2022, P.22.0854.N). Ce faisant,
la Cour suprême a indiqué que, malgré la
classification générale susmentionnée depuis 2007,
c'est la finalité qui déterminera si l'acte de
blanchiment d'argent était expirant ou continu.
“Puisque l'infraction de blanchiment d’argent
est commise dès qu'une personne accomplit des
actes relatifs à la gestion de biens d'origine
criminelle, alors qu'elle connaissait ou aurait dû
connaître leur origine délictueuse, cette
infraction persiste tant que les fonds blanchis ne
sont pas saisis, restitués ou confisqués (le crime
devient, en quelque sorte, prescrit).”
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׉	 7cassandra://NDPr5A0OBe37k4nbSBgKZAYTXgZIul4534joAP9P27I`̵ dJ'#x ׉EBeaucoup de choses ont déjà été dites et écrites sur
la modernisation de notre droit pénal et sur le Code
pénal belge 2.0 tant attendu (y compris le livre des
infractions), mais si l'on en croit les auteurs des
projets qui circulent, ils voudraient - au moins
implicitement - ajouter les infractions de
blanchiment d'argent à la catégorie des crimes très
graves qui ne sont pas soumis à prescription.
Cependant, on ne réglementerait pas cela
explicitement en incluant les infractions de
blanchiment d’argent à l'article 21bis du titre
préliminaire du code de procédure pénale, mais
dans les notes explicatives des propositions
législatives du 24 septembre 2019 (DOC 55
0417/001) et du 12 février 2020 (DOC 55 1011/001),
les auteurs des
propositions ont
déclaré sans
équivoque:
“Puisque
l'infraction de
blanchiment
d’argent est
commise dès
qu'une personne
accomplit des
actes relatifs à la
gestion de biens
d'origine
criminelle, alors
qu'elle
connaissait ou aurait dû connaître leur origine
délictueuse, cette infraction persiste tant que les
fonds blanchis ne sont pas saisis, restitués ou
confisqués (le crime devient, en quelque sorte,
prescrit).”
Cette observation a conduit les auteurs à réfléchir à
l'idée d'exempter les tiers de poursuites pénales
dans certaines circonstances (exemple typique :
l'héritier sans méfiance qui hérite de fonds) s'ils ont
reçu des fonds qui, selon la conformité de la
banque, des autorités fiscales, du procureur général
(ou de quiconque), ont une origine prétendument
douteuse (voire illégale). Ces tiers ne seraient alors
plus, dans certaines circonstances, visés par le
législateur en tant que blanchisseurs.
Il n'a pas échappé aux auteurs qu'en pratique, le
passage du temps peut régulièrement conduire à
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des situations délicates quant à l'interprétation de
l'origine des fonds. Par exemple, il est souvent
difficile pour les "tiers" ne disposant pas de moyens
d'investigation importants (contrairement aux
autorités policières, judiciaires ou fiscales) de
retrouver l'origine des fonds qui sont entrés en leur
possession ou qu'ils gèrent après une longue
période de temps.
Les prestataires de services professionnels de toute
nature qui aident leurs clients à gérer des capitaux
(et des revenus) étrangers historiques (suisses ou
luxembourgeois) sont fréquemment confrontés à la
demande d'un client de l'aider à rapatrier des fonds
étrangers en Belgique. Du point de vue de la lutte
contre le blanchiment d'argent, cela n'est sans
risque que si le client peut prouver au centime, par
des documents, que
ces fonds étrangers
ont une origine
légale et ont toujours
été soumis au bon
régime fiscal. Il n'est
pas nécessaire
d'expliquer que très
peu de particuliers
(aidés par des
professionnels)
seront en mesure de
faire face à cette
écrasante charge
d'approvisionnement
en actifs étrangers
historiques détenus à l'étranger depuis le siècle
dernier par la plupart des générations précédentes.
C'est pourquoi il faut certainement se féliciter que
l'on envisage des alternatives permettant à des tiers
non suspects (par exemple des héritiers qui n'ont
jamais été impliqués dans l'infraction principale) de
rester néanmoins en dehors de l'application du droit
pénal s'ils ne peuvent plus reconstituer l'origine des
fonds à partir de fonds qui sont entrés en leur
possession ou sous leur contrôle après une longue
période (par exemple plus de 10 ans) d'inactivité. Au
demeurant, ce délai de dix ans n'a pas été choisi par
hasard puisqu'il a déjà été précisé ci-dessus que le
délai de prescription pratique pour les infractions de
blanchiment d'argent est de dix ans.
׉	 7cassandra://hiQ3SoqGNCP8XO6hdQ2a9AaQ5ctWhD72LQ6SdKd1yk8`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://nKCv9MZPlr_HOXkFaA6_uDJ-SVWIZHypuo8bige0KFo g`׉	 7cassandra://-kZViyj7pz01aIgugmT3ZY8b9TUyjiqldb73lsTxWG4Y	`S׉	 7cassandra://2OjcBOxMUmS11zCHGciVkF1SlGO-pZtsf60Ky4XnWeAN`̵ ׉	 7cassandra://wiWuAGR6dQ0J3oZ9QnYwkLhdOxYpLRMx9imOBPy4AfE fv͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://hqT-xzQuj5MNtbL3F3z6BfJ_cZ8oSL4MlqdxVMrSJRA .4` ׉	 7cassandra://HNGxLoY58RbXnmxgvRqmcajLxVnkcEhHQSkSlEXA4ckk`S׉	 7cassandra://QIhtlk38JOuGAUtU3qL6Y06cb8HHeej5hTtQ-x_IJeQ`̵ ׉	 7cassandra://VG1VdI_kdZRxNI2ElcEE_3GB_hkC5-DaX4Sq0tVmOPAͣW*͠dJ'#x ׉ECependant, cette ligne de conduite a été accueillie
très froidement par le Conseil des procureurs
généraux et le SPF Finances. Ils ont formulé
plusieurs contre-arguments (reflétés dans les
projets de loi) contre l'alternative proposée:
·
Cela supprimerait la pression exercée pour
faire une déclaration libératoire (lire : une
déclaration libératoire unique au point de
contact des régularisations);
·
Cela pourrait sérieusement compliquer la
charge de la preuve ou les objections du
ministère public (considérant que, selon la
jurisprudence, il suffit que toute origine légale
puisse être exclue avec certitude, ce qui fait
que, dans la pratique, le ministère public
donne souvent un certain nombre de raisons
pour lesquelles il ne peut y avoir d'origine
légale, après quoi il appartient à la défense -
malgré l'origine souvent très ancienne des
fonds - de tenter de faire valoir pourquoi toute
origine légale ne peut être exclue avec
certitude);
·
La pratique aurait montré que les héritiers ne
déclarent pas " l'argent noir" dans les
déclarations de succession (sans clarifier d'une
manière ou d'une autre cette pratique);
·
Grâce aux normes communes de déclaration,
les autorités fiscales et les procureurs
obtiendront désormais plus souvent
automatiquement des renseignements sur les
"anciens capitaux" (on ne voit pas pourquoi ce
serait un contre-argument, cela pourrait
même aider le tiers à reconstituer l'origine);
·
Il est de la compétence du procureur d'exclure
avec certitude l'origine légale des fonds et non
de l'accusé (tiers) d'exclure l'origine illégale. Le
tiers n'a pas l'obligation de vérifier l'origine
légale (Cela ignore le fait que, par exemple, le
service de conformité anti-blanchiment
imposera effectivement cette obligation au
tiers concerné en raison de la législation
préventive sur le blanchiment d'argent).
Cependant, les textes légaux finalement proposés
montrent que seuls les contre-arguments
susmentionnés du SPF Finances et du Ministère
public ont été pris en compte, de sorte que la clause
de sauvegarde pour le tiers non averti a été
rapidement enterrée sans soumettre les fameux
contre-arguments à un débat démocratique
robuste. Au lieu de ne prendre en compte que les
arguments de ces deux protagonistes, cela nécessite
un débat sérieux avec beaucoup plus de voix telles
que certaines entités assujetties au sens de la loi du
18 septembre 2017 relative à la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et à la limitation de l'usage de l'argent
liquide confrontées aux problèmes concrets sur le
terrain (par exemple les établissements de crédit,
les établissements de paiement, les gestionnaires de
fortune, les notaires, les comptables, les conseillers
fiscaux, les réviseurs d'entreprises, les avocats, la
Banque Nationale de Belgique, ....).
Il est clair qu'il aurait fallu beaucoup de réflexion et
de perplexité (notamment en raison des exigences
minimales de la directive européenne n°
2018/1673) pour l'élaboration concrète de la piste
alternative pour les anciennes capitales historiques
dont l'origine propre ne peut plus être reconstituée
par le tiers non averti.
L'alternative rejetée était néanmoins une initiative
courageuse qui a été écrasée bien trop rapidement
par une approche trop unilatérale de la question
du blanchiment d'argent, qui mérite un débat
sérieux et large.
Auteur : Ruben Van Herpe
Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht
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׉	 7cassandra://2OjcBOxMUmS11zCHGciVkF1SlGO-pZtsf60Ky4XnWeAN`̵ dJ'#x ׉EA
près plus de six mois de négociations, la loi du 20
novembre 2022 portant diverses dispositions
fiscales et sociales a enfin été publiée au Moniteur
belge.1 Grâce à cette loi, les autorités fiscales
disposeront désormais de pouvoirs très étendus, y
compris de nouvelles périodes d'enquête et
d'évaluation (trois, quatre, six et dix ans) et la
possibilité de réclamer des pénalités devant les
tribunaux.2
Cependant, dans la dernière version de l'exposé des
motifs de la loi susmentionnée, le législateur a
subrepticement apporté quelques modifications à
l'article 358 du Code des impôts sur les revenus de
1992 (CIR92) que nous ne souhaitons pas vous cacher.
[3] En effet, ce changement pourrait sérieusement
compromettre vos droits en tant que contribuable.
En effet, la dernière version de l'exposé des motifs
montre que le législateur considère que les autorités
fiscales pourraient elles-mêmes déterminer la date de
début de la période de déclaration spéciale. Toutefois,
la question demeure de savoir si le législateur peut
apporter ce changement par une simple interprétation
dans l'exposé des motifs, au lieu de modifier la loi ellemême
sur ce point.
La lourde charge de la preuve des autorités
fiscales pour la période d'évaluation spéciale
Selon l'actuel article 358, §1, 1° CIR92 ,
l'administration fiscale peut établir une cotisation -
même en dehors des (nouvelles) périodes ordinaires
de cotisation - si un contrôle ou une enquête en
matière d'impôt sur le revenu révèle qu'un
contribuable a enfreint la législation sur le précompte
professionnel ou le précompte mobilier, au cours de
l'une des cinq années précédant l'année de
constatation de l'infraction. L'administration fiscale
peut donc remonter jusqu'à cinq ans avant la
constatation de l'infraction pour établir une
évaluation. À cette fin, l'administration fiscale
dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où
ladite infraction a été constatée.
Ce faisant, les autorités fiscales doivent démontrer
que la cotisation a été établie en temps opportun
(c'est-à-dire au cours de cette période de 12 mois).[4]
En d'autres termes, il faut prouver le moment exact
où l'infraction a été établie. Ainsi, la date à laquelle la
période d'évaluation exceptionnelle (de 12 mois) a
commencé devra être indiquée.[5] L'autorité fiscale
doit prouver cette date d'entrée en vigueur d'une
manière qui permette un contrôle externe et objectif
par le contribuable et les tribunaux.[6] Si cette preuve
n'est pas fournie, l'évaluation est nulle.
Il est clair que, jusqu'à récemment, la charge de la
preuve pesait lourdement sur le fisc. Par conséquent,
les autorités fiscales ont régulièrement perdu dans ce
type de discussion devant les cours et tribunaux.
Le fisc n'est pas au rendez-vous, le législateur
vient à la rescousse?
Cependant, à travers l'exposé des motifs de la loi
contenant diverses dispositions fiscales et sociales, le
législateur a voulu changer cela en donnant une
interprétation différente à la notion de détermination.
Selon l'exposé des motifs, la date de l'évaluation est
désormais " la date de la première communication
écrite au contribuable l'informant que le précompte
professionnel ou l'impôt à la source dû n'a pas été
déclaré, a été déclaré tardivement, incomplètement
ou incorrectement, au cours de l'une des cinq années
précédant l'année de l'évaluation ". Il s'ensuit que ce
n'est plus le moment où l'administration fiscale a
effectivement constaté l'infraction, mais seulement le
moment où elle décide de communiquer la
constatation effective (par écrit) au contribuable, qui
constitue la date de la constatation. L'exposé des
motifs va donc bien au-delà de l'adaptation effective
et limitée du texte de l'article 358, §1, 1° et §2, 1°
CIR92.[7]
Le fait que la nouvelle méthode de détermination de
la date de début de la période d'évaluation spéciale ne
soit mentionnée que dans l'exposé des motifs est très
remarquable. Non seulement l'autorité fiscale a la
possibilité de déterminer elle-même le moment du
début de la période d'évaluation spéciale, mais en
plus, ce changement n'est même pas réglementé par
la loi. Selon le législateur, une "interprétation" de la loi
(modifiée de manière limitée) dans l'exposé des motifs
suffirait apparemment à modifier cette loi!
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 11
׉	 7cassandra://QIhtlk38JOuGAUtU3qL6Y06cb8HHeej5hTtQ-x_IJeQ`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://Ewb7EGLfkQFJD8rq66XXvJ3rUBOo7HDO2zE-erxm2ik ` ׉	 7cassandra://-pFmQmRuZMKrQQrGvW7s55_wcoww8sAnXalfmUIaBz8T`S׉	 7cassandra://2wiAQbRvlcBviM0kLd4OL77nsNmuHM2zM_ZO6JE2298V`̵ ׉	 7cassandra://xZFRFQv1pqWGuynPCffmmqqtw1KZYT5tDQEDwTtaDOob͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://AK9ZEwV1_mX-oztTHs2OAxUBaKisB2wYD2dn9Lt_U5I `׉	 7cassandra://jH_-C-unkL-nE1Hda0aqMEotD6MmFX-q7RdQ2hK9xZwi<`S׉	 7cassandra://eEs_8W3cjQcFVIuFJhjXSammcIP_rf_N0y9aNlGbAj4[`̵ ׉	 7cassandra://G9bDWVBL8zSAOt2AV93mBGGaQf5M8ZP91Mau4Sb8mDc [4͠dJ'#x ׉EÀ mon avis, cette interprétation va
directement à l'encontre d'une lecture
littérale ainsi que de la systématique de
l'article 358 CIR92, qui doit être interprété
de manière restrictive.
En effet, les périodes d'évaluation spéciales de l'article
358 du CIR92 constituent une exception aux périodes
d'évaluation ordinaires et extraordinaires. Lorsque les
périodes normales d'évaluation ont déjà expiré, il est
encore possible de procéder à une évaluation sur la
base de cet article. En tant qu'exception, l'article 358
CIR92 doit donc être interprété de manière restrictive.
Le "Grand Van Dale" définit le terme "établir" comme
"observer ; percevoir comme un fait". Il convient donc
de considérer le moment où l'administration fiscale
constate effectivement l'infraction, l'observe comme
un fait ou, en d'autres termes, établit l'existence d'une
infraction. C'est la logique même de l'article 358
Conclusion : l'arsenal des autorités fiscales
continue de s'étoffer
Il ne fait aucun doute que cette nouvelle
"interprétation" entraînera de nouveaux litiges lors
des contrôles fiscaux liés à la retenue à la source ou à
l'impôt sur les revenus professionnels. En effet, selon
le législateur, cette nouvelle "interprétation"
permettrait aux autorités fiscales de déterminer elles
-mêmes le moment du début de la période
d'évaluation spéciale. Nous ne pouvons nous défaire
de l'impression que cette nouvelle pratique
encouragera les abus de la part des autorités fiscales.
Auteurs:
Vincent Vercauteren
Christophe Dillen
Tayfun Anil
Maxim Vermeiren
Tiberghien advocaten
[1] Loi du 20 novembre 2022 portant diverses dispositions fiscales et
financières, MB 30 novembre 2022.
[2] Fraude en Internationale (eigen) wetgeving te complex voor fiscus,
dus 10 jaar nodig om te onderzoeken en te taxeren, Internationaal
actief? Fiscus krijgt 10 jaar, zonder meer!, Iedereen voortaan verdacht
van fiscale fraude? Harmonisatie van de fraudetermijnen inzake
CIR92, confirmée par une jurisprudence constante.
Logiquement, il ne peut s'agir du même moment que
celui où l'administration fiscale envoie une première
communication écrite au contribuable, sauf dans
l'hypothèse extrêmement improbable où, le jour
même de la détermination effective, l'administration
fiscale envoie rapidement une demande d'information
ou un avis de modification relatif à l'infraction
constatée. En effet, le moment de la détermination est
le moment où les autorités fiscales ont obtenu
l'information, même si le contribuable n'en a pas
encore été informé.
inkomstenbelastingen en btw: een geslaagd opzet?
[3] Doc Parl. Chambre 55-2899/001.
[4] A. TIBERGHIEN, Manuel de droit fiscal 2022-2023, Malines, Kluwer,
2022, 1227; Gand 22 Avril 1999, FJF n° 99/142.
[5] Anvers, 9 Septembre 1991, FJF, No. 91/226; Bruxelles 3 Octobre
1996, FJF, No. 96/269; Antwerpen 3 december 1996, FJF, No. 97/137;
Bruxelles 11 Décembre 1998, FJF, No. 2000/18; Anvers 11 Avril 2000,
FJF, No. 2001/109; Anvers 27 Mai 2003, 1995/FR/429 et Fisc.Koer.
2003/548.
[6] Anvers 11 Avril 2000, FJF, No. 2001/109; Anvers 27 Mai 2003, 1995/
FR/429 et Fisc.Koer. 2003/548.
[7] Ainsi, il sera désormais exigé " que le précompte professionnel ou le
précompte mobilier dû n'a pas été déclaré, a été déclaré tardivement,
est incomplet ou est incorrect " au lieu de " que ce contribuable a
enfreint les dispositions du présent Code ou des actes pris en
exécution de celui-ci relatives au précompte professionnel ou au
précompte mobilier " et l'impôt (additionnel) pourra désormais être
établi dans un délai de 12 mois à compter de la date " de la
constatation visée au § 1, 1° " au lieu de la date " à laquelle
l'infraction visée au § 1, 1° a été établie”.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 12
׉	 7cassandra://2wiAQbRvlcBviM0kLd4OL77nsNmuHM2zM_ZO6JE2298V`̵ dJ'#x ׉ED
epuis la réforme de l'impôt des sociétés de
2017, les pertes ne peuvent plus être imputées sur
la pare du résultat imposable qui fait l'objet d'un
avis de modificaon ou d'une taxaon d'office pour
laquelle une majoraon d'impôt de 10 % ou plus est
effecvement appliquée (arcle 207, 7 e alinéa
CIR92, devenu arcle 206/3, § 1, dernier alinéa
CIR92). Cee interdicon de déducon s'applique à
parr de l'année d'imposion 2019 pour les
exercices commençant au plus tôt le 1er janvier
2018. Cee règle s'applique également aux autres
déducons prévues à l'arcle 207, 7ième alinéa du
CIR92, notamment la déducon des RDT, la
déducon des brevets, la déducon pour
innovaon, la déducon pour invesssement, la
déducon de la contribuon du groupe en cas de
consolidaon fiscale, la déducon du capital à
risque et la déducon des intérêts noonnels.
Comme nous l'avons déjà expliqué dans des arcles
précédents, la praque fiscale a révélé de
nombreux points de fricon dans les condions
d'applicaon concrètes de cee interdicon de
déducon. En parculier, la condion du seuil de
l'augmentaon de 10 % de la taxe s'est avérée
problémaque.
Déclaraons tardives et augmentaons
d'impôts jusqu'au 16 juillet 2017
Un premier problème se posait car l'arcle 444(1)
CIR92 prévoyait une majoraon de la taxe
uniquement en cas de non déclaraon, de
déclaraon incomplète ou incorrecte. La queson
s'est posée de savoir si une augmentaon d'impôt
pouvait également être appliquée en cas de
déclaraon tardive. Dans son arrêt du 15 mars
2018, la chambre néerlandophone de la Cour de
cassaon esmait déjà que, sur la base du texte
légal de l'époque, aucune majoraon d'impôt ne
pouvait être appliquée en cas de déclaraon
tardive. Curieusement, la chambre francophone de
la Cour de cassaon a ensuite adopté une posion
différente dans son arrêt du 3 décembre 2021.
Quoi qu'il en soit, le législateur est intervenu par la
loi du 30 juin 2017 et depuis lors, l'arcle 444 du
CIR92 prévoit qu'une majoraon de l'impôt peut
également être appliquée en cas de déclaraon
tardive. Cee modificaon législave est entrée en
vigueur le 17 juillet 2017.
Déclaraons tardives et augmentaons
d'impôts du 17 juillet 2017 au 9 juillet 2021
Un deuxième problème se posait car le même
arcle 444(1) CIR92 prévoyait dans sa dernière
phrase que la majoraon de l'impôt est appliquée
selon un barème dont les échelons sont fixés par
arrêté royal et allant de 10% à 200% des impôts dus
sur la pare non déclarée du revenu. Ce texte
juridique prévoyait qu'un barème d'augmentaon
des impôts ne pouvait être fixé par arrêté royal
qu'en cas de revenus non déclarés et non en cas de
déclaraons tardives.
Là aussi, le législateur est intervenu et a prévu par
la loi du 27 juin 2021 que l'impôt dû sur la pare du
revenu déclarée tardivement peut également faire
l'objet d'une augmentaon d'impôt par arrêté
royal. Cee modificaon législave est entrée en
vigueur le 10 juillet 2021.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 13
׉	 7cassandra://eEs_8W3cjQcFVIuFJhjXSammcIP_rf_N0y9aNlGbAj4[`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://EVITTcxnRkWzfuCVUai3d10x5TvdNi0ZX_9EWCORyV4 L8` ׉	 7cassandra://wUDsDyj7NwtHm_k1ixux6-vQdo004NvOLul9gGjyI4Ql`S׉	 7cassandra://mpYwYDH5owLCl0dhF6CjGvpHZKbB99_AmMgUAaV9i4A`̵ ׉	 7cassandra://A7QrjVY2Dqrjto1b6GufTSBeQYrqTCLBJrKnbaIoXug͝(͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://KB8ZPsjE2FNAoBDU_AN6i_Yc-rpeRySTbVdCJkVWoXk +`׉	 7cassandra://M4cGbVI3nI-bm9PHQCqgPQNSJYEZU4lqMt3xxnehxl8;L`S׉	 7cassandra://wnol-_N3nMZKPDvakR4NhowlNQKfUGNIGzuJgxqp208`̵ ׉	 7cassandra://ufAyfge3dLaG1Gh70DhSn0UWLEvojO7IZ7DZmFZ6ME0 )͠dJ'#x ׉EDéclaraons tardives et augmentaons
d'impôts du 10 juillet 2021 au 24 juillet
2022
Un troisième problème se posait car l'arcle 444
CIR92 ne menonnait que la majoraon de l'impôt
était calculée sur les impôts dus au tre de la pare
non déclarée du revenu. Toutefois, l'arcle 444 du
CIR92 ne prévoyait pas explicitement comment
calculer la majoraon de l'impôt en cas de
déclaraon tardive. La queson s'est posée de
savoir si un revenu déclaré tardivement pouvait
être assimilé à un revenu non déclaré. La
préparaon parlementaire des nouvelles
réglementaons montrait déjà l'intenon
d'appliquer ces nouvelles réglementaons à une
augmentaon effecve de la base imposable après
un contrôle effecf et non à une évaluaon d'office
sur la base de déclaraons tardives sans aucun
contrôle ou correcon.
Là aussi, le législateur est intervenu par la loi du 5
juillet 2022. Depuis lors, l'arcle 444(1) du CIR92
prévoit que la majoraon d'impôt s'applique aux
impôts dus sur la pare du revenu non déclarée ou
déclarée tardivement. Cee modificaon législave
est entrée en vigueur le 25 juillet 2022.
Déclaraons tardives et augmentaons
d'impôts du 25 juillet 2022 au 23 octobre
2022
Cela n'a pas permis d'éliminer toutes les lacunes. En
effet, le barème des majoraons d'impôt prévu aux
arcles 225 à 229 de l'arrêté royal d'exécuon du
code des impôts sur les revenus ne prévoyait qu'un
barème de majoraons d'impôt en cas de nondéclaraon
et non en cas de déclaraon tardive. Là
encore, le législateur est intervenu et le texte de la
AR/CIR a été adapté sur ce point par l'arcle 1 de
l'AR du 13 septembre 2022. Cee modificaon
législave est entrée en vigueur le 23 octobre 2022.
Quid des hausses d'impôts illégales
passées?
La queson se pose de savoir si les modificaons
successives de la loi ont un caractère interprétaf et
s'appliquent donc également au passé. Si tel était le
cas, une déclaraon tardive au cours de la période
précédant l'entrée en vigueur des modificaons
successives aurait également pu faire l'objet d'une
augmentaon d'impôt.
Dans son arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel de
Gand a déjà jugé que la modificaon législave du
30 juin 2017 n'était pas une loi interprétave. Pour
cela, la Cour s'est référée au fait qu'une
augmentaon d'impôt est de nature criminelle, ce
qui signifie que l'incriminaon doit exister au
moment où l'infracon est commise. La Cour
suprême a statué dans le même sens dans son arrêt
du 25 septembre 2020. En ce qui concerne la loi du
27 juin 2021, le Tribunal de première instance
d'Anvers est également d'avis que cee
modificaon législave n'est pas non plus une loi
interprétave par rapport à la préparaon
parlementaire.
Cela implique ni plus ni moins que les
augmentaons d'impôts imposées dans le passé en
raison de déclaraons tardives étaient illégales dans
un certain nombre de cas. La queson se pose alors
de savoir si l'administraon fiscale peut tenir
compte de ces augmentaons d'impôts illégales
pour déterminer le classement et l'ampleur des
augmentaons d'impôts ultérieures. Dans son
jugement du 2 février 2022, le tribunal de première
instance d'Anvers était déjà d'avis que les
augmentaons d'impôt illégales dues à des
déclaraons d'impôt tardives ne peuvent être prises
en compte dans le classement des infracons
antérieures.
L'interdicon de déducon et le principe de
légalité
Il résulte de l'arcle 207 alinéa 7 CIR92 (devenu
arcle 206/3, § 1, dernier alinéa CIR92) que
l'interdicon de déducon n'est applicable que si
une augmentaon d'impôt d'au moins 10% est
effecvement appliquée.
Toutefois, l'arcle 444 du CIR92 prévoit dans son
troisième paragraphe qu'en l'absence de mauvaise
foi, la majoraon minimale de 10% de l'impôt peut
être supprimée. Or, le principe de légalité fiscale,
fermement ancré dans l'arcle 170 de la
Constuon, implique que tous les éléments
essenels d'un prélèvement fiscal doivent revenir à
la loi. Par conséquent, l'introducon d'une mesure
fiscale qui refuse la compensaon des pertes et
autres déducons est une prérogave du
législateur. Toutefois, l'amalgame entre l'arcle
207, paragraphe 7, CIR92 et l'arcle 444 CIR92 fait
dépendre l'interdicon de déducon de l'arcle
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 14
׉	 7cassandra://mpYwYDH5owLCl0dhF6CjGvpHZKbB99_AmMgUAaV9i4A`̵ dJ'#x ׉E207, paragraphe 7, CIR92 d'un critère subjecf, à
savoir l'appréciaon d'un agent vérificateur quant à
l'applicaon ou non d'une majoraon d'impôt dans
le cadre de faits qu'il est seul à pouvoir apprécier,
bien que sous le contrôle d'un juge. En outre, les
autorités fiscales ne sont pas obligées d'établir une
cosaon d'office en cas de déclaraon tardive ;
elles disposent également d'un pouvoir
discréonnaire à cet égard. On peut donc se
demander si ces pouvoirs discréonnaires des
services d'évaluaon ne violent pas le principe de
légalité.
L'exposé qui précède montre qu'une augmentaon
effecve de l'impôt d'au moins 10 % en cas de
déclaraons tardives est illégale dans bon nombre
de cas. Cela signifie immédiatement que la
condion de seuil de l'ancien arcle 207, sepème
alinéa CIR92 (actuellement arcle 206/3, § 1,
dernier alinéa CIR92) n'est pas remplie, de sorte que
l'interdicon de déducon des pertes ne peut
s'appliquer. Donc cee histoire aura certainement
une suite …
Auteurs: Jan Sandra en Charles Pet
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 15
׉	 7cassandra://wnol-_N3nMZKPDvakR4NhowlNQKfUGNIGzuJgxqp208`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://ewbb49nYXhU_XLEg07zrHdZML5QvffIM8wEZWSTDdh0 -`׉	 7cassandra://02UqCmmfZRSSGujO1HjNXRV1rsRZ4VIKewd-iSMcJFY^`S׉	 7cassandra://WdOjZgRtKUf0FTrh1XOh15XwxNWlMgW2dfCU9r_2uNM`̵ ׉	 7cassandra://CXJ9tuX3W7J5CAr68WGfTFUk1LeTWqVZSwuAIfMe1JsB0͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://gQwVyTob3n02NhRV4R-_jwUoMxC4gWIqBofsFO9TDSA ` ׉	 7cassandra://4PqqiS3i8O-IqHATMabB-5hxgxfJC3fde2buGRhTHqQ0`S׉	 7cassandra://z6lkASvTEbUFGLB74UlpIQlXjBx32eJhiNQ5MHCa-zwI`̵ ׉	 7cassandra://Ba6C0e-NzsGj8HHdii62HDuJG-mQ8Ep0Z2nDqObvras{v`͠dJ'#x ׉EwD
ans une décision ancipée récente,
l'Administraon fiscale flamande (VLABEL)
a décidé, de manière quelque peu surprenante,
qu'aucun droit de donaon flamand ne pouvait
être perçu sur la dissoluon d'une donaon suivie
d'une nouvelle donaon quasi idenque (décision
ancipée numéro 22048 du 5 décembre 2022).
Historique
Un couple entreprenant crée un partenariat en
2014. Ils apportent les acons de leur entreprise
familiale et acquièrent des acons de la société de
personnes. Ils procèdent ensuite à la donaon
d'une pare de leurs parts sociales à leurs deux
enfants (en nue-propriété). Diverses modalités y
sont aachées, notamment une donaon résiduelle
qui spule que ce qui reste au décès de l'un des
donateurs sans descendance reviendra à l'autre
donataire. Cee donaon est enregistrée sous le
régime favorable des entreprises familiales (ancien
arcle 140bis du Code flamand des droits
d'enregistrement), ce qui entraîne l'applicaon du
taux de 0%.
En 2021, le couple fait une donaon
supplémentaire de parts sociales aux deux enfants
(toujours en nue-propriété). Plusieurs modalités
sont également aachées à ce don, mais avec des
condions plus étendues que pour le don de 2014.
Ainsi, un don résiduel plus étendu à l'égard des
enfants et des pets-enfants est inclus. Cee
donaon est également enregistrée en applicaon
du régime favorable aux entreprises familiales
(arcle 2.8.6.0.3 du code fiscal flamand).
Dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle
dotaon
Après la deuxième donaon, le couple souhaite
soumere l'ensemble des biens donnés aux mêmes
condions. Ils veulent que ce qui reste dans le cas
d'un donataire qui décède sans descendance
revienne au plus ancien des donateurs et, en fin de
compte, à leurs pets-enfants. Plus précisément, ils
veulent soumere la donaon faite en 2014 aux
mêmes modalités que la donaon faite en 2021.
Pour ce faire, la donaon de 2014 sera dissous par
consentement mutuel de toutes les pares. Le
couple procédera alors à une nouvelle donaon des
parts sociales qui reviendront dans leur patrimoine
à la suite de la dissoluon. Ils introduiront une
demande de décision préalable auprès du VLABEL
pour savoir si la dissoluon peut se faire en
franchise d'impôt et si le re-donaon peut se faire à
nouveau en appliquant le régime favorable aux
entreprises familiales.
VLABEL: pas de droits de donaon
VLABEL confirme qu'après la dissoluon de la
donaon et la retransmission des acons au couple,
aucun impôt sur les donaons ne sera prélevé.
Après tout, ce n'est pas une donaon.
La nouvelle donaon, dans le cadre de laquelle les
parts de la société seront redonnées, ne donnera
lieu à aucun impôt flamand sur les donaons, selon
VLABEL.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 16
׉	 7cassandra://WdOjZgRtKUf0FTrh1XOh15XwxNWlMgW2dfCU9r_2uNM`̵ dJ'#x ׉EVLABEL est d'avis qu'en l'espèce, il s'agit d'une
donaon de même nature, objet, donateurs et
donataire que la donaon dissoute, et que dans ces
circonstances, aucun impôt flamand sur les
donaons ne peut être perçu, compte tenu du
principe général de droit fiscal "non bis in idem".
Par conséquent, VLABEL ne doit même pas évaluer
si le taux favorable aux entreprises familiales est
applicable.
Enfin, VLABEL ajoute que si le nouveau don (avec
don résiduel) comprend "plus" que le don inial de
2014, ce qui est donné en plus sera taxé aux taux
ordinaires de l'impôt sur les dons.
Perspecves d'avenir?
Cee décision ancipée surprenante offre de
nouvelles possibilités d'adapter un plan de
succession existant sans coûts fiscaux
supplémentaires.
Si l'arrêt VLABEL semble considérer comme une
règle générale qu'aucun impôt sur les donaons
n'est dû en cas de nouvelle donaon, il est
important de noter que cee décision antérieure
avait pour objet une donaon d'acons suscepble
de relever du régime favorable de l'impôt sur les
donaons. Il reste à voir quelle sera la posion de
VLABEL lorsque la donaon a pour objet d'autres
biens (par exemple un portefeuille de tres) qui ne
relèvent pas du régime favorable.
En tout état de cause, il est important que la
dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle
dotaon, avec ou sans modificaon des condions,
soit effectuée selon des direcves appropriées.
Après tout, une telle planificaon successorale
nécessite une personnalisaon.
Auteur: Mark DELBOO
Delboo Advocaten
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 17
׉	 7cassandra://z6lkASvTEbUFGLB74UlpIQlXjBx32eJhiNQ5MHCa-zwI`̵ dJ'#x dJ'#x |בCט   |u׉׉	 7cassandra://q7VmRhxxCJD8NSOzddOjHA1lRbwT_k8WmPCo0YH8K1U <`׉	 7cassandra://Q6BT8ue3Uh_WTEQsOplPctzHb9OgB9BjFr8Cr8F-OZkc`S׉	 7cassandra://v4UOfZ3ZHFnSiyzXwjjMqRgw1j3qWCKKYrOCXflZDSk`̵ ׉	 7cassandra://hxHlPJa3oXJ_By_tJ4DxZ4GK9A9XFS5q3Yjpv0phK5s W͌:͠dJ'#x ט  |u׉׉	 7cassandra://70NhZN3Mb69NWK9cn_qHtaEa4X0n5MaJ3JfU3KC0HfQ ` ׉	 7cassandra://bw9cTSLhjI8N6DqWVEWd_xl0jO74J9BpsyezNRrTAMIh-`S׉	 7cassandra://wEaL47b1HgK6K_oXgRLdANQRVLn-7lcvqUCWJen6Qvgb`̵ ׉	 7cassandra://VV0lc_5-FUcGcGo31siF4wGBft5A65ZheSRESFPzbZ4ͺ͠dJ'#x ˑנdJ'#x ́ ̄9ׁHhttp://www.cazimir.beׁׁЈ׉E	cL
'aaque contre les salaires des commissions
secrets a déjà fait couler beaucoup d'encre au
cours des derniers mois. Un autre point de
discussion est de savoir si un cumul est possible
entre, d'une part, l'évaluaon de commissions non
divulguées sur des gains non divulgués et, d'autre
part, l'ajout de ces mêmes gains non divulgués aux
dépenses non admises. La jurisprudence récente a
fermement rejeté ce cumul. Cependant, un
amendement législaf récent donne maintenant
une base légale à ce cumul.
1. L'ATTAQUE DES COMMISSIONS SECRÈTES
SUR LES SALAIRES NOIRS/LE CHIFFRE
D'AFFAIRES AU NOIRS
La cosaon sur les commissions non déclarées est
une cosaon disncte de, en principe, 103%
(51,5% dans certains cas) qui est prélevée, entre
autres, sur les rémunéraons et avantages de toute
nature qui ne sont pas comptabilisés par des
feuilles individuelles (salaires noirs). Cee
cosaon est également appliquée aux plus-values
déguisées qui ne se retrouvent pas parmi les
éléments de l'acf de l'entreprise. Le chiffre
d'affaires au noir en d'autres termes.
SALAIRES AU NOIR : ÉVALUATION CUMULATIVE +
DÉPENSES NON ADMISES SELON LES DOSSIERS
FISCAUX
Les frais en queson (salaires noirs) auxquels la
cosaon est appliquée restent en principe
déducbles en tant que frais professionnels, sauf si,
conformément à l'arcle 197 CIR, ces frais ne
remplissent pas les condions de l'arcle 49 CIR.
Les salaires au noir en sont un exemple : selon
l'Administraon fiscale, le caractère professionnel
ne peut être démontré car le bénéficiaire n'est pas
connu. Les salaires au noir ne sont donc pas
déducbles. La raison en est que le paiement de
salaires au noir ne doit pas être plus avantageux
que si les règles sont respectées. En l'absence de
non-déducbilité des salaires au noir, il reste en
principe plus avantageux de verser des salaires au
noir…
CHIFFRE D'AFFAIRES AU NOIR : ÉVALUATION
CUMULATIVE + DÉPENSES NON ADMISES SELON
LES DOSSIERS FISCAUX
L'administraon fiscale applique le même
raisonnement au chiffre d'affaires au noir depuis
plusieurs années (Com. IB 92 n° 219/34 ; Circulaire
2017/C/16 du 4 avril 2017 relave au champ
d'applicaon de l'évaluaon séparée visée à l'art.
219, CIR 92). Les chiffres d'affaires au noirs sont
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 18
׉	 7cassandra://v4UOfZ3ZHFnSiyzXwjjMqRgw1j3qWCKKYrOCXflZDSk`̵ dJ'#x ׉Eprésumés avoir quié l'entreprise et doivent être
assimilés à des salaires au noirs sur cee base,
raisonne l'Administraon fiscale. Ils ne sont plus
dans l'acf (" dépensés "), selon l'Administraon
fiscale, de même que l'Administraon fiscale
considère qu'il n'y a aucune certude sur la
desnaon de ces bénéfices. Par conséquent, les
condions de l'arcle 49 du CIR ne sont pas
remplies selon l'administraon fiscale. Toutefois,
une nuance importante doit être apportée : l'arcle
197 CIR ne menonne pas les plus-values
déguisées... Peut-il alors y avoir non-déducbilité?
2. JURISPRUDENCE EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE
De nombreux contribuables ont contesté ce cumul.
Si, par le passé, certaines jurisprudences ont
accepté ce cumul, il existe une jurisprudence
posive récente en faveur du contribuable. Ainsi, la
Cour d'appel de Liège et les tribunaux d'Anvers et
de Bruges ont jugé que l'applicaon simultanée de
la taxe sur les commissions secrètes sur les plusvalues
déguisées et de son addion aux dépenses
non admises n'est pas possible. Selon cee
jurisprudence, seule une imposion des
commissions secrètes peut être appliquée sur le
chiffre d'affaires au noir. L'arcle 197 CIR est clair
car l'arcle ne menonne pas l'addion aux
dépenses non admises des plus-values déguisées.
3. L'ADMINISTRATION FISCALE N'ACQUIESCE PAS À
CETTE JURISPRUDENCE
En réponse à plusieurs quesons parlementaires, le
ministre des finances a informé que l'administraon
fiscale n'acquiescerait pas à la jurisprudence
susmenonnée. Le ministre est d'avis que la
référence à l'arcle 49 CII dans l'arcle 197 CII inclut
bien les "plus-values déguisées".
4. ENTRE-TEMPS LES LÉGISLATEURS
INTERVIENNENT
Entre-temps, le législateur est intervenu. L'arcle
197 du CIR a été modifié et la noon de "plus-values
déguisées" a été explicitement ajoutée. Par
conséquent, l'Administraon fiscale poursuit sur sa
lancée en appliquant le cumul de l'impôt sur le
revenu.
5. LE RAISONNEMENT DE L'ADMINISTRATION
FISCALE ET DU LÉGISLATEUR EST-IL CORRECT?
L'administraon fiscale esme qu'un salaire au noir
a été reré du chiffre d'affaires imposable par le
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 19
biais d'une déducon en tant que frais
professionnels et doit être réintégré au chiffre
d'affaires par le biais d'une inscripon dans les
dépenses non admises (arcle 197 du CIR). Si ce
même salaire au noir n'a jamais été repris dans la
comptabilité, il n'y a jamais eu formellement de
déducon. Mais elle a quand même été rerée du
chiffre d'affaires imposable (parce qu'elle n'a jamais
été incluse dans le chiffre d'affaires). Les deux
situaons reviennent au même, selon
l'administraon fiscale. La queson, bien sûr, est de
savoir si ce raisonnement est correct. Une dépense
non admise est une addion d'une dépense déduite
qui n'était pas autorisée à être déduite en vertu de
la loi. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une
dépense déduite qui n'était pas autorisée à être
déduite, comme il s'agit de plus-values déguisées/
ventes au noires qui n'ont pas été déduites. Seule
une dépense qui a été effecvement déduite du
résultat imposable peut être ajoutée aux dépenses
non admises.
De cee manière, une disncon disproporonnée
est également faite entre l'hypothèse où le
bénéficiaire est idenfié et effecvement taxé à
temps, d'une part, et l'hypothèse où l'entreprise est
confrontée à une évaluaon des commissions
secrètes (qui n'est pas non plus déducble en tant
que dépense professionnelle) et à une addion du
chiffre d'affaires noir aux dépenses non admises,
d'autre part. De cee façon, le caractère
rémunérateur de l'évaluaon des commissions
secrètes est complètement ignoré.
Il n'en reste pas moins, bien sûr, que la loi a été
modifiée depuis. Reste à savoir si l'administraon
fiscale a définivement pris le relais... La Cour
constuonnelle pourrait encore intervenir dans le
débat…
Source et remerciement à: Cazimir Avocats—
www.cazimir.be - Auteur : Dieter MOENS
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DATE
FORMATION
17.05.2023 Actualiés IPP - Impôt des personnes physiques (PAYANT !) LIVE EVÉNEMENT
Van der Valk Sélys - Rue du Mont St.-Marn 9-11– 4000 LIÈGE (10.00h. - 17.00h.)
24.05.2023 Actualiés ISOC - Impôt des sociétés (PAYANT !) LIVE EVÉNEMENT
Van der Valk Sélys - Rue du Mont St.-Marn 9-11– 4000 LIÈGE (10.00h. - 17.00h.)
01.06.2023 Update IPP - Impôt des personnes physiques
06.06.2023 Procédure fiscale
13.06.2023 Déterminaon de la taille de la société
14.06.2023 Les voitures de société électriques : Règles sociales et fiscales (09.00h.—11.00h.)
15.06.2023 Update ISOC - Impot des sociétés
20.06.2023 Droits de succession (en IPP et en société) & conseils
27.06.2023 TVA en douane et accises
05.09.2023 Les droits d’enregistrement dans le cadre de l’arcle 129 sur les mutaons d’immeubles
en société
07.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (1)
01.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (2)
07.11.2023 TVA sur gîtes et manèges
08.11.2023 Les soluons de mobilité durable à la portée des entreprises - LIVE EVÉNEMENT
09.00h—12.00h. Château du Val Sain-Lambert—Esplanade du Val—4100 Seraing
14.11.2023 TVA et le secteur médical
20.11.2023 Loi an-blanchiment
21.11.2023 Procédure de la sonnee d’alarme (nouveau CSA)
29.11.2023 Déclaraons OSS et IOSS en praque
05.12.2023 La fusion silencieuse
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 20
ORATEUR
Olivier EVRARD
Olivier EVRARD
Maurice DE MEY
Julien BUY
Yves VERDINGH
Catherine LANGENAKEN
David DE BACKER
Renaud GREGOIRE
Kaa DELFIN DIAZ
André CULOT
Vincent DELVAUX
Cathy DUCHESNE
François COUTUREAU
Dorine STORZ
François COUTUREAU
Jean-Marie CONTER
Jean-Guy DIDIER
Kim BAR
Jean-Guy DIDIER
Emmanuel SANZOT
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EN PRÉPARATION DE LEUR EXAMEN
D'APTITUDE DE L'ITAA
DATE
FORMATION
30.01.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
06.02.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
13.02.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
20.02.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
08.03.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
06.03.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
13.03.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
14.03.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
20.03.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
21.03.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
27.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
28.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
DATE
FORMATION
06.09.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
11.09.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
18.09.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
25.09.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
02.10.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
09.10.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
16.10.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
17.10.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
23.10.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
24.10.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
30.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
31.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
1 webinaire: 80 euro - Série de 12 webinaires: 960 euro.
Devenez membre-stagiaire de la CRECCB pour seulement 40 euro et profitez de tous les avantages.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 21
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MEMBRES MEMBRESSTAGIAIRES
Cosaon
(Période 01.01.2023 - 31.12.2023)
Cosaon pour le personnel (Non-membre ITAA)
Séminaire en soirée (formaon 3h.)
Webinaire en soirée (formaon 3h.)
Séminaire en journée (formaon 6h.)
Séminaire physique ou webinaire
Formaon stagiaires en préparaon de leurs examen
d’aptude ITAA (par webinaire)
Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en soirée
Annulaon tardive séminaire ou webinaire en soirée
Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en journée
Annulaon tardive séminaire ou webinaire en journée
420 euro
210 euro
Gratuit
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
40 euro
-
35 euro
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
NONMEMBRES
-
-
125
euro
300 euro
80 euro
30 euro
300 euro
CONTACT
E.R. KVABB - CRECCB - Ludo Van den Bossche
Photos : hps://www.pexels.com - hps://pxhere.com
hps://www.pixabay.com - hps://www.unsplash.com
CRECCB – Boulevard Bischoffsheim 33 - 1000 BRUXELLES
0900 10 465 - info@kvabb.org
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 03.2023 - Pag. 23
׉	 7cassandra://rqeFygCvOwtUpBmPa8FqZGAA6nOFwDOHANnfnyABXhED`̵ dJ'#x dJ'#x |) )Bulletin d'Information 03.2023 - mai 2023dJ'@16