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׉EnVOTRE LIEN
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NUMÉRO: 01 . 2023
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Pages 19 - 20
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Préface
Période de contestaon de l’impôt sur le revenu à l’ère du numérique
Donaon non imposée d’acons nominaves
Déducon parteille de la TVA en virtu de la règle de l’ulisaon effecve
Règles égales en maère de succession sur les versement d’assurance-vie
Non déclaraon des revenus étrangers: pas de preuve d’intenon malveillante
Un don bancaire dans un contexte transfrontalier
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 1
Page 02
Pages 03 - 05
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Pages 07 - 09
Pages 10 - 11
Pages 12 - 13
Pages 14 - 17
« Les droits de succession peuvent être quelque peu
réduits par la donaon préalable du contrat d’assurance
-vie au bénéficiaire. »
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E.R. Ludo Van den Bossche
Chers,
PRÉFACE
La grande queson aujourd'hui est la suivante : la fusion
était-elle bien une fusion et non une acquision ? Et faut-il
effecvement dépenser beaucoup d'argent?
Le processus de fusion comporte des "avantages" tels que la
créaon d'une valeur commune plus élevée, la synergie, les
économies d'échelle, la rentabilité, la réducon des frais
généraux, la mise en commun des forces, etc.
Mais une fusion comporte aussi des "inconvénients", comme les
coûts supplémentaires qu'elle implique. Normalement, les deux
instuts s'accordent bien. Reste à savoir si cela vaut également
pour le personnel. Lors d'une fusion, il y a un élément important
que les entreprises ont tendance à négliger : les employés. Ils méritent toute l'aenon,
non seulement pendant le processus de fusion mais aussi lors du résultat final. Nous
constatons que 80% de l'ancien personnel de l’IPCF a abandonné. Nous pouvons en
conclure que les deux instuts ne sont finalement pas si bien assors. Un certain nombre
de membres du personnel ont également déjà abandonné. Même les membres du
personnel de l'ancien IDAC se rerent déjà. Mais si nous restons posifs, ce serait le
cours normal des choses. Ou y aurait-il quelque chose d'autre derrière tout cela après
tout ? Les dirigeants sont-ils vraiment capables ? En tant que personne extérieure,
j'entends beaucoup de commentaires négafs selon lesquels le personnel n'est autorisé
qu'à hocher la tête pour dire oui et n'a pas d'avis à donner.
Personnellement, j'ai l'impression que la fusion est devenue une "acquision" et que le
patrimoine et la trésorerie d’IPCF disparaissent progressivement. Lorsque j'ai créé l’IPCF
avec Jean-Philippe (tous deux experts-comptables), avec l'autorisaon du président
Crockaert (décédé) et de Roger Vandelanoe, nous avions l'intenon de créer un instut
pour obtenir le monopole de la profession. Cee intenon avait bien réussi, là où
l'instut des experts-comptables à l'époque n'avait pas encore réussi.
Nous voulions aussi montrer que nous pouvions gérer une instuon comme un bon
père de famille. Si vous consultez le dernier bilan de l’IPCF, vous constaterez qu'elle
recensait des biens immobiliers d'une valeur de 3 107 296 € et qu'elle disposait de
placements de trésorerie pour 1 940 575 € et de 831 026 € de liquidités. Nous
constatons maintenant qu'un "appauvrissement" se produit dans le nouvel instut. Les
biens immobiliers ont été vendus et de nombreux fonds ont été consacrés à l'achat de
nouveaux ordinateurs pour tous, au développement de programmes et à des groupes de
travail. Un certain nombre de programmes ont été développés et ensuite vendus aux
membres. Nous devons nous poser la queson suivante : l'instut doit-il faire développer
des programmes et les commercialiser ensuite ? Il n'y a certainement aucun avantage
pour les membres. Je dirais même qu'il n'y a qu'un inconvénient, car ces coûts de
développement sont élevés et les membres doivent indirectement payer des cosaons
plus élevées par conséquence. Est-ce compable avec une bonne geson ? L'instut
n'est pas une instuon commerciale.
Il est essenel que vous en soyez bien conscient. Il est donc conseillé de parciper à
l'Assemblée générale et de voter. C'est la seule façon de dire si vous êtes d'accord ou
non avec les poliques menées. Si vous ne votez pas, vous êtes d'accord. Cependant,
nous craignons que les cosaons n'augmentent et que les coûts supplémentaires ne
soient répercutés sur les membres. Ne manquez pas d'assister à l'assemblée générale!
Ludo Van den Bossche
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 2
CRECCB
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׉E'L
es avocats de l'IMPOSTO, Jan Sandra et
Sarah Vandorpe, notent que la
réglementaon relave à la présentaon d'une
objecon concernant les impôts sur le revenu n’est
pas bien spulé. Par exemple, le code des impôts
sur le revenu ne conent actuellement aucune
disposion concernant le courrier recommandé
hybride. D'autres aspects de cee queson créent
également beaucoup d'incertude juridique.
Début et fin de la période d'objecon de 6
mois
En maère d'impôt sur le revenu, le contribuable a
le droit de faire opposion à une cosaon établie
(art. 366 CIR92). L'opposion doit être introduite
dans le délai légal, tel que prévu à l'arcle 371 du
CIR92. Il découle de l'arcle susmenonné qu'un
contribuable à l'impôt sur le revenu peut présenter
une objecon dans les six mois - en cas d'envoi
physique de l'avis d'imposion - à compter du
troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de
l'avis d'imposion. Si l'objecon est envoyée par
voie numérique, on considère que l'on a pris
connaissance de l’imposion à la date de l'envoi.
Par conséquent, les trois jours ouvrables de la
période deviennent caducs et le délai de six mois
commence immédiatement.
Le point de départ du délai est donc déterminé par
la loi. La queson suivante qui se pose est celle de
savoir quand le délai prend fin, ou plutôt quand un
avis d'objecon est réputé avoir été déposé ?
Courrier recommandé : la date du cachet de la
poste est la date du dépôt
Le troisième alinéa de l'arcle 371 CIR92, tel que
modifié par la loi du 25 avril 2014, spule que si
l'avis d’objecon est présenté par courrier
recommandé, la date du cachet de la poste sur la
preuve de dépôt sera la date de présentaon.
Auparavant, l'avis de l'administraon fiscale était
que l'avis d'objecon devait être reçu par
l'administraon fiscale dans le délai d'objecon. Par
conséquent, le contribuable qui a introduit son
opposion par courrier ordinaire ou recommandé
ne disposait pas du délai complet. En effet, le
contribuable ne pouvait pas prévoir avec certude
quand les services postaux remeraient la
contestaon à l'administraon fiscale. Il a dû
prévoir une marge de sécurité à tout moment,
raccourcissant de facto le délai.
Les travaux préparatoires montrent que le troisième
paragraphe a été ajouté à l'arcle 371 de la CTI92
pour tenir compte de l'incertude susmenonnée.
En cas d’objecon par courrier recommandé, c'est
la date d'envoi et non la date à laquelle les autorités
fiscales prennent effecvement connaissance de
l'opposion qui s'applique. Il s'agissait de faire en
sorte que le contribuable puisse introduire
l'objecon avec certude quant à la date de dépôt.
La date du cachet de la poste sur le récépissé
d'envoi serait dans ce cas considérée comme la date
de dépôt. Cee mesure vise spécifiquement à
rendre le calcul du délai d’objecon plus favorable
au contribuable.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 3
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נd&M8 +[9ׁHhttp://defaultFR.asׁׁЈ׉EdCourrier recommandé hybride : le cachet de la
date crée une nouvelle incertude juridique
La queson se pose de savoir si la disposion cidessus
est également applicable dans une société
de plus en plus numérisée, où toutes sortes
d'opons sont disponibles pour déposer une lere
recommandée. Par exemple, il est possible de
télécharger numériquement une lere grâce à
l'intervenon d'un prestataire qualifié de courrier
recommandé électronique, après quoi le prestataire
de services propose le courrier recommandé sous
forme matérialisée aux services postaux. Il s'agit du
courrier recommandé dit hybride. Jusqu'à présent,
le code des impôts sur le revenu ne prévoyait rien
pour ce cas spécifique.
Le Code de droit économique (ci-après : CDE)
prévoit à cet égard que si un envoi est expédié par
lere recommandée par l'intervenon d'un
prestataire de services agréé, la date figurant sur
l'avis d'envoi recommandé électronique est
assimilée à la date de dépôt de la lere
recommandée auprès du prestataire de services
postaux dans la mesure où l'envoi ne peut plus être
modifié ou annulé par l'expéditeur (art. X.II.N2
Annexe II, CDE).
Le contribuable peut alors légimement croire que
le courrier recommandé sera présenté aux services
postaux au plus tard le jour suivant le jour du dépôt
du courrier électronique qualifié. En effet, les
prestataires de services agréés sont légalement
tenus de le faire par le règlement européen eIDAS,
tel qu'adopté dans le CDE.
Dans un cas précis traité par notre bureau, une
cosaon d'impôt des sociétés a été physiquement
envoyée le 12/03/2021. Le délai d’objecon a donc
commencé à courir le 17/03/2021, soit le troisième
jour ouvrable après l'envoi de l'avis de cosaon. Il
résulte de l'applicaon de l'arcle 371 CIR92 que le
délai d’objecon a par conséquent expiré le
16/09/2021, soit 6 mois plus tard.
L'avis d’objecon a été envoyé par courrier
recommandé via un dépôt électronique sur la
plateforme dite DigiConnect (hps://
www.aangetekende.email/defaultFR.aspx) le
15/09/2021, c'est-à-dire dans le délai d'objecon.
Cee plateforme est un service de confiance
qualifié eIDAS reconnu pour les envois
recommandés électroniques. Le contribuable
pouvait donc légimement croire que le courrier
recommandé serait présenté aux services postaux
pour être transmis sous forme matérialisée le
16/09/2021 - toujours dans le délai d'objecon - au
plus tard le jour ouvrable suivant le dépôt du
courrier recommandé électronique sur la
plateforme électronique (art. X.II.N2, annexe II
CDE). C'est également ce que spulent
explicitement les condions générales
supplémentaires de DigiConnect concernant le
courrier recommandé hybride : " La responsabilité
de Connect Soluons est limitée à la garane que le
message déposé sera imprimé sur le service qualifié
Aangetekende.email™ et déposé auprès de
l'opérateur postal (bpost) le jour ouvrable suivant
celui de son dépôt sur le service ".
Toutefois, la date du cachet de la poste indique le
17/09/2021, soit le deuxième jour après le dépôt de
l'envoi électronique et en dehors du délai
d'objecon. L'objecon a été rejetée par
l'administraon fiscale en retard. L'administraon
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 4
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׉E\fiscale a refusé de prendre en compte la preuve
d'affichage émise par DigiConnect. Toutefois, cela
montre que l'avis de contestaon a été envoyé à
temps par le contribuable.
L'administraon fiscale refuse d'appliquer les
disposions du CDE sur le courrier recommandé
hybride. En ne tenant compte que de la date du
cachet de la poste, le délai de contestaon du
contribuable est à nouveau raccourci de facto dans
le cas du courrier recommandé dit hybride. Il y a
donc à nouveau une insécurité juridique pour le
contribuable : en effet, celui-ci doit à nouveau
prévoir lui-même une marge de sécurité.
Modificaon législave future
Le fait qu'il existe actuellement une incertude
juridique semble être confirmé, entre autres, par
une modificaon législave prévue de l'arcle 371
CIR92 (voir Loi 26 février 2021 Loi relave à la
dématérialisaon des relaons entre le Service
Public Fédéral Finances, les citoyens, les personnes
morales et certains ers et modifiant divers codes
et lois fiscaux, B.S. 10 février 2021). A compter du
1/01/2025, la date du cerficat d'envoi par le
prestataire de services qualifié comptera comme
date de dépôt de l'objecon.
D'ici là, les autorités fiscales semblent s'en tenir au
texte actuel de la secon 371 CIR92 , selon lequel
elles ulisent la date du cachet de la poste comme
date de dépôt de l'objecon. Les contribuables
devront donc être prudents dans le calcul du délai
d'introducon d'une objecon. Le contribuable ne
doit pas aendre le dernier jour ule de la période
d’objecon pour déposer son avis d'objecon, s'il
veut éviter les discussions sur le fait que l'avis
d'objecon a été déposé à temps ou non.
Source & remerciments: Avocats Imposto
Auteurs: Jan Sandra et Sarah Vandorpe
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 5
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epuis le 15 décembre 2020, les contribuables
belges à l'étranger doivent faire enregistrer en
Belgique les actes de donaon passés devant notaire.
Par conséquent, en principe, l'impôt sur les donaons
sera toujours dû sur ces donaons. La recherche de
techniques alternaves est imminente. Cela pose la
queson de savoir si un acte notarié, et donc un
enregistrement en Belgique, est nécessaire pour donner
des acons nominaves.
Donaon notariée d'acons
Le don d'acons nominaves a fait couler beaucoup
d'encre. Le code civil spule que tout acte de donaon
doit être passé devant un notaire, sous peine de nullité.
Pour aénuer la charge fiscale associée, les régimes
régionaux favorables à la donaon d'acons
d'entreprises familiales offrent une soluon. Si toutes les
condions sont remplies, aucun impôt sur les donaons
n'est exigible. La Région wallonne applique un taux
réduit de 0% lors de l'enregistrement de ces dons, ce qui
revient au même.
Pour les entreprises qui ne remplissent pas toutes les
condions et qui ne peuvent donc pas être considérées
comme des entreprises familiales, les formes
alternaves de don qui ne sont pas soumises à
l'obligaon d'enregistrement restent importantes.
Donaon indirecte d'acons au porteur
Le don manuel et la donaon indirecte sont des
excepons importantes à l'acte notarié de donaon
autorisé par la jurisprudence. Par conséquent, lorsque
les acons au porteur existaient encore, de nombreuses
personnes ont eu recours à ce type d'acons pour faire
un don manuel. Sa suppression a également entraîné la
fin de la possibilité de faire des dons manuels d'acons.
Donaon indirecte d'acons nominaves ?
Ensuite, la queson se pose de savoir si les acons
nominaves peuvent également faire l'objet d'une
donaon indirecte. La Cour d'appel d'Anvers a
précédemment jugé dans deux arrêts que les acons
nominaves peuvent effecvement faire l'objet d'une
donaon indirecte par le biais d'une inscripon au
registre des acons. Selon la Cour, le simple fait que le
registre des acons ait été signé par les deux pares n'en
fait pas un acte de donaon, qui doit être passé devant
un notaire. Sur la base des disposions du Code civil, le
tribunal a conclu que le transfert est purement
consensuel et que le transfert dans le registre des
acons est la simple confirmaon/exécuon du transfert
effectué précédemment.
Récemment, le tribunal a réaffirmé explicitement que,
malgré certaines opinions contraires de la doctrine
juridique, il est toujours d'avis que les acons peuvent
être données de cee manière.
Impact
Le fait qu'une juridicon supérieure connue d'accepter
cee forme de don indirect est important et laisse la
porte ouverte sans aucun doute.
Bien qu'aucun droit de donaon ne soit dû sur ces
donaons indirectes, il convient de souligner que des
droits de succession seront dus si le donateur décède
dans les trois ans (ou cinq ans en Région wallonne). Si le
donateur connue à vivre pendant cee période, aucun
droit de succession ne sera dû non plus.
Toutefois, il est important que ces dons soient effectués
avec prudence et
encadrement. Un "pacte
adjoint" doit également
être conclu entre les
pares pour confirmer le
don effectué. Ce
document peut
également assorr la
donaon de certaines
condions.
Décision
Dans chaque situaon concrète, il s'agit de réfléchir à la
meilleure façon de transférer les acons de votre
entreprise à la généraon suivante, par exemple. Une
analyse approfondie et une soluon sur mesure sont ici
cruciales. Auteur: Mark Delboo - Delboo Avocats
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 6
׉	 7cassandra://2vMb1BjmYHN5uuKgORttWIr4LQo7aVz3y7yyURyEvN4`̵ d&M8
׉EpPar la loi du 27 décembre 2021, une nouvelle
procédure d'exercice de la déducon de la TVA
basée sur la règle de l'ulisaon effecve
s'appliquera aux contribuables mixtes et parels à
parr du 1er janvier. Un nouvel AR du 26 octobre
2022 définit désormais en détail les mesures
d'applicaon de cee nouvelle procédure.
Ces nouvelles réglementaons auront un impact
important pour tous les secteurs soumis à des
obligaons de TVA mixtes ou parelles, notamment
l'immobilier, les services financiers, les autorités
publiques, l'éducaon, les services médicaux, les
holdings, etc.
Quels changements pour la règle de l'ulisaon
effecve?
L'applicaon de la règle de l'ulisaon effecve en
cas d'assujessement mixte ou parel à la TVA
signifie que la déducon de la TVA est
principalement déterminée par la réparon des
coûts entre les différentes acvités (par opposion
à un rao général, où la déducon de la TVA liée à
tous les coûts est déterminée sur la base du chiffre
d'affaires).
Selon les règles actuelles, un contribuable qui
souhaite exercer son droit à la déposion de la TVA
en vertu de la règle de l'ulisaon effecve doit
faire une demande écrite à l'inspecteur de la TVA
compétent. Sur la base de la jurisprudence, cee
demande peut également être soumis par la suite.
La loi du 27 décembre 2021 modifie ce mécanisme :
à parr du 1er janvier 2023, la déclaraon préalable
est obligatoire.
L’AR du 26 octobre définit maintenant en détail
comment ces nouvelles règles doivent être
appliquées. Nous en résumons les principaux
éléments ci-dessous:
· Le préavis doit être soumise par voie
électronique (via le formulaire E604A ou E604B)
avant la fin de la première période de déclaraon
de l'année civile en cours ou de la première période
de déclaraon lorsque l'acvité débute ou change.
La noficaon prend effet le 1er janvier de l'année
civile en cours ou à parr du premier jour de la
période de déclaraon suivant le début ou la
modificaon de l'acvité.
· Le contribuable doit également fournir, via
Intervat, des informaons détaillées sur les
modalités d'exercice du droit à déducon de la TVA
lors du dépôt de la déclaraon de TVA du premier
trimestre ou de l'un des trois premiers mois de
l'année civile en cours (notamment des
informaons sur le rao général précédent, les
pourcentages des coûts affectés aux différentes
divisions de l'entreprise, les raos spéciaux).
· Important : si la noficaon et/ou la
communicaon des informaons demandées n'est
pas faite à temps, la règle de l'ulisaon effecve
peut être exercée au plus tôt à parr du 1er janvier
de l'année civile suivante. Une applicaon
rétroacve est exclue de facto.
· Les contribuables peuvent revenir à un rao
général mais au plus tôt le 31 décembre de la
troisième année suivant la date d'effet de la
noficaon précédente. Cee résiliaon (totale ou
parelle) nécessite une noficaon qui ne prendra
effet que le 1er janvier de l'année suivant cee
noficaon.
· L'administraon n'envoie qu'un accusé de
récepon, c'est-à-dire aucune approbaon,
concernant la noficaon pour l'applicaon ou
l'abandon de la règle de l'usage effecf. Toutefois,
l'administraon a le droit de refuser le mode
d'exercice de la déducon de la TVA proposé
jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle où la
noficaon iniale a pris effet, avec effet rétroacf.
·
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 7
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d&M8
|בCט   |u׉׉	 7cassandra://7sBnC4NT7XPAl3nFjqJHXhIekvOkVwdzBLKonUg8UFw nU`׉	 7cassandra://f7eykPQwIx2Gy4mOGdhNo7pOuAQFiDkHj7am4jCCtjE``S׉	 7cassandra://6B4Jeve6BpPDyVt6qN7DugeEbKa2Y1eClNumaGB-qGgV`̵ ׉	 7cassandra://TfUMnZiiLOo-SbeuUjL6ZV8KLGE0htOOak7XC7ZsKeU v͠d&M8ט  |u׉׉	 7cassandra://GLKRsGoDuZOlTep-L6cbxCgKw9k9T1rEmj6T8lBU_Gg 59`׉	 7cassandra://K_ahMqbntGQeRjZN-piV3qdG4v-4D-aaVKfEMnFUWmkC`S׉	 7cassandra://KN09QTd5m16smWAdLzqNoqDEPSlMJJUDUkhPl2CtaKI`̵ ׉	 7cassandra://-KsT3rBYA0HRUnTz9s00WgE6Nn1UVeApXHxU0orIthI d͠d&M8׉EEn outre, l'administraon se réserve le droit, dans
les délais normaux de prescripon, de vérifier
l'exercice du droit à déducon.
· L'administraon elle-même peut imposer
l'applicaon de la règle de l'usage effecf par une
décision movée, par lere recommandée, qui
prend effet au premier jour de la période de retour
concernée. Mais cee décision peut avoir un effet
rétroacf si l'administraon esme que les
informaons contenues dans la déclaraon de
début ou de changement d'acvité ou d'applicaon
d'une unité de TVA sont incorrectes. Par circulaire,
un secteur d'acvité ou un groupe de contribuables
peut être tenu d'appliquer la règle de l'ulisaon
réelle.
Comme déjà prévu par la loi : les contribuables qui
appliquent déjà la règle de l'ulisaon effecve au
31 décembre 2022 doivent soumere une
noficaon et une communicaon des données
demandées confirmant l'applicaon de la règle de
l'ulisaon effecve avant le 1er juillet 2023. Nous
notons que la date limite dans le DR diffère de
celle de la loi (avant le 30 juin 2023).
Conséquences et préoccupaons
Ces nouvelles disposions auront un impact
important pour les praciens. Comme indiqué,
l'applicaon rétroacve de la règle de l'ulisaon
réelle ne sera plus possible en vertu des nouvelles
règles, ce qui limite considérablement les opons
des contribuables. Par exemple, lorsqu'un contrôle
révèle qu'une entreprise est un assuje à la TVA
mixte déguisé qui ne peut pas exercer un droit à
déducon à 100%, l'administraon imposera en
principe un rao général et la règle de l'ulisaon
effecve ne pourra plus être invoquée pour le passé
afin d'aénuer l'impact sur le droit à déducon du
contribuable.
Les nouvelles règles rendent également tout cela
beaucoup plus formel. Par exemple, en cas de
changement d'acvité, il faut remplir correctement
et en temps voulu le formulaire E604B, afin d'éviter
d'appliquer la règle de l'ulisaon effecve
uniquement l'année civile suivante. La queson se
pose également de savoir quelle est la procédure
exacte à suivre lorsqu'un contribuable commence
ou modifie ses acvités au cours d'une année civile,
par exemple le 30/06 (après noficaon préalable,
les informaons détaillées ne suivent que l'année
civile suivante).
En outre, les nouvelles règles n'apportent pas une
plus grande sécurité juridique car l'administraon
dispose d'un long délai pour refuser ou non la
noficaon (jusqu'au 31 décembre de l'année
suivante). En outre, comme le précise le rapport au
Roi, une décision de refus peut également être prise
sous la forme d'un avis de correcon ou d'un procès
-verbal dans les délais de prescripon ordinaires. De
facto, à mon avis, cela revient à dire que
l'administraon peut toujours rejeter
rétroacvement l'applicaon de la règle de l'usage
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׉E
effecf, ou les principes appliqués à cet égard, si
elle esme qu'elle ne correspond pas à la réalité.
L'observaon du Conseil d'État à la lumière du
principe de confiance ne nous semble pas relever de
ce principe.
En principe, l'administraon elle-même ne peut pas
imposer l'applicaon rétroacve de la règle de
l'ulisaon effecve, sauf si les données figurant
dans les déclaraons 604A (début de
l'assujessement à la TVA), 604B (changement
d'acvité) ou 606A (unité TVA) sont incorrectes.
espérons que cee circulaire sera encore publiée
cee année.
Enfin, les contribuables qui appliquent
actuellement la règle de l'ulisaon effecve
devront fournir une noficaon et une
communicaon d'informaons avant le 30 juin
2023. L'intenon claire ici est que l'administraon
vérifie à nouveau la méthode appliquée et impose
éventuellement des ajustements ou, dans le pire
des cas, refuse d'appliquer la règle de l'usage
effecf. Une noficaon tardive entraînera
l'impossibilité temporaire d'appliquer la règle de
l'ulisaon effecve. Une vérificaon proacve de
la situaon actuelle en maère de TVA et une
préparaon adéquate de la noficaon et de
l'informaon sont donc, à mon avis,
recommandées afin de ne pas être confronté à de
mauvaises surprises.
Nous assistons déjà à des discussions à ce sujet
(qu'est-ce qui est "incorrect" aux yeux de
l'administraon ?). La relaon entre tout cela et les
pouvoirs de l'administraon dans le cadre d'un
contrôle ordinaire de la TVA n'est pas tout à fait
claire. Cela pose également la queson de la
sancon éventuelle : peut-on infliger une amende si
l'administraon n'est pas d'accord avec la méthode
ulisée (en soi, la loi n'est pas violée ?).
Donc encore beaucoup de quesons. Comme
toujours, nous aendons toujours une circulaire
détaillée à ce sujet, qui expliquera l'applicaon
praque des nouvelles règles. Compte tenu de
l'entrée en vigueur des nouvelles règles, nous
Source : loi du 27 décembre 2021 portant des disposions
diverses en maère de TVA (BS 31 décembre 2021) ; arrêté
royal du 26 octobre 2022 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2,
3, 4, 10, 19, 22 et 59 relafs à la taxe sur la valeur ajoutée (BS
10 novembre 2022).
Source & remerciments: Tiberghien avocats
Auterus: Sjn Vastmans, Stein De Maeijer, Gert Vranckx,
Loulou Geboers, Zosia Daniels, Belma Ozdemir, Lode Van
Dessel
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d&M8
|בCט   |u׉׉	 7cassandra://xTCgcZn9kZ0pGpZVvC8g0Kic1B_l4o-_mZDqMbPv588 С`׉	 7cassandra://1gczET18VbAuaognsTkrYVzL9ogCS-NAfOR73UWotucj/`S׉	 7cassandra://QZEh65S7Ht3YD_mD6HrqB7V7iJn3VYhhxE4udn1JVFQ#`̵ ׉	 7cassandra://MBUJ3nUGPnEnBPN-jue96Vaz149iIsJui9-EPEfdvmUͣ,a͠d&M8
ט  |u׉׉	 7cassandra://TH9S6yDIdQ2wCzeiwJNEsyzEhtYaliVkm-WFI2MrxlA `׉	 7cassandra://MpQ_TyTXtvfb36jBRGQycAA2wX_gj3RUKPJSnPL6oiAA`S׉	 7cassandra://B57pY_o1q3ARvviwMZYYkqH8ic1_hBeH7MMkjYt_vhA`̵ ׉	 7cassandra://yZy94WW3M2uEXqNKhHQ1DzctgkCLjPzg1ZE_35fLpag 0H͠d&M8׉EUL
'assurance-vie a longtemps été ulisée
comme un moyen d'assurer la stabilité
financière de la famille en cas de décès du (de l'un
des) conjoint(s) ou des parents. Avant, au moment
ou après le décès de l'assuré, le capital assuré est
versé au bénéficiaire désigné. Ce bénéficiaire est
souvent le conjoint et/ou les enfants du tulaire
de la police. Mais qu'en est-il des droits de
succession ? Quand le bénéficiaire est-il imposé sur
le paiement?
Droits de succession sur les assurances-vie
en capital
Bien que le capital versé dans un contrat
d'assurance-vie ne soit pas un acquêt de la
succession, mais résulte d'un contrat, il est
néanmoins assimilé, sur le plan fiscal, à l'acquêt
d'un legs de la succession du testateur, en raison
d'une clause de ficon (art. 8 du Code wallon et
bruxellois des droits de succession et art. 2.7.1.0.6
du Code flamand des impôts). Par conséquent, des
droits de succession (ou droits d'héritage) sont dus
sur celle-ci après le décès du preneur d'assurance
Dans le cas des polices d’assurance-vie, le capital
assuré ne peut être versé au bénéficiaire qu’un
certain temps après le décès du testateur ou peut
être racheté par le (nouveau) preneur d’assurance.
Dans le passé, la règle dans les trois régions était
que les droits de succession étaient dus
immédiatement au décès du preneur d’assurance,
même si le capital n’était pas encore versé à ce
moment-là.
En région flamande, cela a changé pour les décès
survenus à parr du 1er janvier 2017 : depuis lors,
les droits de succession ne sont prélevés qu’au
moment du rachat ou de la distribuon effecve
(après le décès du testateur). À ce moment-là, une
nouvelle déclaraon doit être déposée et
déclenchera la percepon de droits de succession.
À la suite de la réglementaon flamande, le décret
wallon (pour les décès à parr du 1ier janvier 2022)
et le décret bruxellois (pour les décès à parr du 11
août 2022) ont introduit une réglementaon
parallèle. Le régime est donc le même dans les trois
régions : les sommes ne sont imposées qu’au
moment du rachat ou de la distribuon, c’est-à-dire
uniquement lorsque le(s) bénéficiaire(s) /
contribuable(s) a/ont effecvement reçu les fonds
et non par le seul fait que le bénéficiaire a le droit
de recevoir ces sommes à l’avenir.
Cadeau d'assurance
Les droits de succession peuvent être quelque peu
réduits par la donaon préalable du contrat
d’assurance-vie au bénéficiaire. Dans ce cas, le
tulaire de la police fait directement don au
bénéficiaire de ses droits en tant que tulaire de la
police (y compris le droit de rachat et la désignaon
du bénéficiaire) du contrat d’assurance-vie. Cee
technique est plus connue dans la praque sous le
nom de "cadeau d'assurance".
Toutefois, la donaon préalable du vivant du
preneur d’assurance inial n’empêche pas le
prélèvement de droits de succession par la suite. La
clause au profit d’un ers conserve cee
qualificaon même après le don d’assurance (à
condion de ne pas pouvoir apporter la contrepreuve
en démontrant que le contrat est donné au
bénéficiaire).
Les droits de succession peuvent être
quelque peu réduits par la donaon
préalable du contrat d’assurance-vie
au bénéficiaire. Dans ce cas, le tulaire
de la police fait directement don au bénéficiaire
de ses droits en tant que tulaire
de la police (y compris le droit de
rachat et la désignaon du bénéficiaire)
du contrat d’assurance-vie.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 10
׉	 7cassandra://QZEh65S7Ht3YD_mD6HrqB7V7iJn3VYhhxE4udn1JVFQ#`̵ d&M8
׉Efranchise de droits de succession), dans aucune des
trois Régions, cee technique ne permet encore
d’échapper totalement aux droits de succession.
Le législateur flamand a prévu (depuis le 1ier janvier
2017) que le don d’assurance déjà effectué est pris
en compte lors de la percepon des droits de
succession en réduisant la base imposable aux
droits de succession du montant de la base
imposable sur laquelle les droits de donaon ont
été payés. En résumé, depuis lors, les droits de
succession ne sont prélevés que sur la plus-value de
la police entre la donaon et le moment du rachat/
distribuon.
Supposons qu’une police soit donnée aux
bénéficiaires avec – au moment de la donaon –
une valeur de rachat de 100. Ensuite, le tulaire de
la police décède et la police est versée au
bénéficiaire pour 150. Les droits de succession
seront toujours dus sur 50. Les législateurs wallon (à
parr du 1ier janvier 2022) et bruxellois (à parr du
11 août 2022) ont également suivi le législateur
flamand sur ce point. Alors que, jusqu’à récemment,
une donaon d’assurance dans les Régions
wallonne et de Bruxelles-Capitale permeait de
converr la police d’une clause en faveur (donc en
En résumé, les Régions flamande, wallonne et
de Bruxelles-Capitale taxent les contrats
d’assurance-vie de la même manière dans les
droits de succession/droits de succession
depuis 2022. L’imposion est différée jusqu’au
moment où le bénéficiaire obent
effecvement l’avantage pécuniaire (même si
cela se produit après le décès du testateur) et
le don d’assurance ne transforme pas une
clause au profit d’un ers en une clause à son
propre profit, de sorte que le bénéficiaire du
contrat n’échappe pas totalement à la
percepon des droits de succession.
Source & remerciments : Cazimir avocats
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 11
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d&M8
|בCט   |u׉׉	 7cassandra://JcE43Q9Xdnhyax5_8BMMZVMBNk0EqqOFEu4q-VPqFFQ `׉	 7cassandra://mRndQTXbcankqns5WhVWZKdfTDB-36wGoa-7RTQ3TZM_`S׉	 7cassandra://hwLg0NemsDVW6XANZEM8aIcN5U31qgHjzF2gKvsSmuU`̵ ׉	 7cassandra://GOxrEvQiYH9pNuTLwYGtFeUnX3q-_hYw3Cd7l6pP4o4܍=͠d&M8ט  |u׉׉	 7cassandra://BEQbFlRhMHbq6MCK8TXOFEnp5UN9hPmXKrC_FGd-Nrs `׉	 7cassandra://g5UTufLEUnIx_WQttOeGaqVbHwqhoCirICKtXZGrMJccf`S׉	 7cassandra://AdspNQN0kb1s5_mslVLiXd4908ihuzc1dA7xyAMlzfE`̵ ׉	 7cassandra://vfU8YDVlmW3yfCgwhILr0YywhJI7NljGMUw6s1Q_Vs8!N͠d&M8׉EToute personne détenant un compte étranger doit
déclarer son existence ainsi que, le cas échéant, les
revenus mobiliers étrangers dans sa déclaraon à
l'impôt des personnes physiques en Belgique. Si
ces obligaons déclaraves ne sont pas ou pas
enèrement respectées, cela ne signifie en aucun
cas un laissez-passer pour les autorités fiscales
d'appliquer une augmentaon d'impôt de 50 %.
Les autorités fiscales belges sont de plus en
plus informées grâce aux formulaires CRS
L'échange internaonal de données a
considérablement évolué ces dernières années.
Depuis l'étranger (France, Suisse, Luxembourg,
etc.), les rapports sur l'existence et le solde des
comptes étrangers détenus par des résidents belges
sont facilement transmis aux autorités belges via les
formulaires dits CRS. En d'autres termes, les
autorités fiscales belges sont de plus en plus
conscientes des informaons financières d'origine
étrangère.
L'existence d'un compte étranger doit être signalée
dans la déclaraon de revenus des personnes
physiques en Belgique. De même, les revenus
mobiliers étrangers imposables en Belgique doivent
être déclarés en Belgique pour leur montant net
(après déducon de l'impôt retenu à l'étranger). En
comparant avec les feuilles de CRS et, si nécessaire,
après un examen plus approfondi des informaons
financières étrangères, l'administraon belge peut
déterminer si les revenus étrangers n'ont pas été
déclarés en totalité.
Augmentaon d’impôt pour nondéclaraon
ou déclaraon incomplète
En cas de non-déclaraon ou de déclaraon
incomplète, un avis de modificaon suit, ajoutant
les revenus non déclarés à la base d'imposion. Il
est à noter que dans ces avis de modificaon, dans
le cadre de la déclaraon incomplète des comptes
étrangers, une augmentaon d'impôt de 50% est
retenue à chaque fois. De nombreux avis de
modificaon ont été envoyés à cet effet au cours
des dernières années.
Or, une augmentaon de 50 % des impôts est une
sancon administrave de nature pénale. Une telle
majoraon ne peut être appliquée que si la
déclaraon incorrecte a été faite dans l'intenon
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 12
׉	 7cassandra://hwLg0NemsDVW6XANZEM8aIcN5U31qgHjzF2gKvsSmuU`̵ d&M8
׉EGd'échapper à l'impôt, c'est-à-dire en cas de fraude.
Cee demande requiert à la fois un élément
matériel, l'infracon, et un élément moral,
l'intenon frauduleuse d'échapper à l'impôt.
Il apparent à l'administraon de prouver cee
prétendue intenon sur la base d'éléments factuels
concrets. Les infracons ayant pour origine des
retards, des erreurs matérielles, des inexactudes
commises de bonne foi ne sont pas qualifiées en
l'absence de cee intenon. L'intenon frauduleuse
n'est pas considérée comme prouvée par le simple
fait de la non-déclaraon du revenu imposable,
même si elle est substanelle. La confirmaon de ce
qui précède peut-être vue dans les commentaires
administrafs.
Dans la praque, cependant, il arrive fréquemment
que les avis recficafs, en ce qui concerne cee
augmentaon d'impôt, se contentent d'une
jusficaon standard générale (référence à des
principes généraux, constataon générale que des
capitaux ont été déplacés à l'étranger sans
déclaraon). Cee praque soulève des quesons ;
après tout, elle n'est pas conciliable avec la charge
de la preuve menonnée ci-dessus.
Par conséquent, de nombreux recours sont en cours
aujourd'hui pour demander que l'augmentaon de
50 % de l'impôt soit réduite à 10 % en l'absence de
(preuve de) l'intenon frauduleuse.
La juridicon se range du côté du
contribuable
La jurisprudence récente donne déjà raison au
contribuable. Plus précisément, le tribunal de
première instance d'Anvers a rendu un jugement
important dans un arrêt du 3 mai 2021.
Dans le cas d'espèce, le contribuable était tulaire
de comptes en France et en Allemagne. Sur la base
d'informaons françaises et allemandes, et suite à
une demande de renseignements et de réponses, il
avait été établi que les revenus comptables et
mobiliers d'origine française et allemande n'avaient
pas été (enèrement) repris dans les déclaraons
fiscales belges. L'administraon fiscale a appliqué
une majoraon d'impôt de 50 %, en la jusfiant
(uniquement) comme suit : référence aux
disposions légales pernentes ; référence à la nondéclaraon
du compte et des revenus mobiliers ;
référence à une jurisprudence plus ancienne sur le
transfert de capitaux à l'étranger sans les déclarer.
Le contribuable a contesté cee augmentaon
d'impôt. L'affaire est finalement passée devant le
tribunal d'Anvers.
La cour a mis les points sur les "i":
· C'est à l'administraon fiscale de prouver
l'intenon frauduleuse.
· Le simple fait de ne pas déclarer des revenus
imposables - même s'ils sont substanels - ne suffit
pas à prouver l'intenon frauduleuse.
· D'aucun élément du dossier en queson, on ne
peut déduire qu'il y avait une intenon, que le
contribuable aurait consciemment trompé les
registres.
La hausse des taxes devrait être réduite à 10 %.
Nous ne pouvons que souscrire à cee
jurisprudence. L'applicaon d'une telle
sancon ne peut être traitée à la légère ; elle
nécessite une approche claire et concrète, au
cas par cas, selon la jurisprudence. A notre
avis, le raisonnement de la Cour s'applique a
forori dans les cas où l'existence du compte
étranger (et, le cas échéant, d'autres données
étrangères) a été signalée dans la déclaraon
d'impôt sur le revenu des personnes
physiques, mais où les revenus mobiliers n'ont
pas été déclarés en totalité.
Source & remerciments : Imposto avocats
Dries Verhaeghe et Jan Sandra
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 13
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faire des donaons à, par exemple, ses enfants ou
pets-enfants. Comme exposé dans cet arcle, il
est queson de plus que d’un simple transfert
d’argent ou de tres vers le compte du donataire.
Lorsque vos (pets-)enfants vivent à l'étranger,
c'est en outre parfois plus compliqué. La fiscalité
est encore un patchwork en Europe et il en va de
même pour les droits de donaon. Aujourd'hui, il
n'existe pas de cadre européen. Donc pour chaque
situaon concrète, il faut vérifier à la fois les règles
du pays du donateur et celles du pays du
bénéficiaire, voir même le pays de situaon des
biens concernés.
Nous expliquons d'abord brièvement les principes
du don bancaire. Nous donnons ensuite quelques
conseils pour un certain nombre de pays.
1. Le don bancaire : généralités
Les principes belges concernant le don bancaire
sont bien connus. En principe, le don bancaire est
un don libre de forme. L'existence d'une telle
donaon se déduit d'un transfert de patrimoine
(c'est-à-dire le virement bancaire) ainsi que d'autres
documents (leres, documents de preuve, etc... )
desquels on peut déduire, entre autres, l'intenon
du donateur de consenr une donaon. Un don
bancaire est possible pour les espèces, mais
également pour les autres placements détenus sur
un compte (acons, obligaons, etc.).
L'établissement de documents de preuve est
également important pour pouvoir prouver la date
de la donaon, ainsi que les condions que le
donateur voulait imposer au donataire (par
exemple, une condion de retour par laquelle le
bien donné revient au donateur en cas de prédécès
du donataire). Dans un contexte internaonal, et
afin d'exclure toute discussion à ce sujet, un choix
exprès pour la loi belge devrait être inclus. Aussi,
menonnons qu’en praque belge une telle clause
de retour est souvent spulée oponnelle mais que
cet élément peut avoir des implicaons en droit
fiscal étranger.
La procédure est la suivante : le donateur annonce
en principe au préalable qu'il envisage de consenr
une donaon, pour quel montant et à quelles
condions. Ensuite, le transfert peut être exécuté
et, enfin, des documents sont rédigés (un "Pacte
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 14
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׉Eadjoint") montrant que le donataire a accepté la
donaon et a également accepté les condions
imposées par le donateur.
Aucun droit de donaon n'est dû sur un tel don
bancaire. Si le donateur décède dans un délai de
trois ans (Flandre, Bruxelles) ou de cinq ans
(Wallonie) en tant que résident de la Région
flamande, de Bruxelles-Capitale ou wallonne et qu’il
n’a pas été procédé préalablement à
l’enregistrement de ce don bancaire, les droits de
succession seront alors dus par le donataire sur le
montant reçu. Les droits de succession peuvent en
ligne directe aeindre 27 % (au-dessus de 250.000
€) en Flandre et jusqu'à 30 % (au-dessus de 500.000
€) à Bruxelles et en Wallonie.
Si le donateur tombe malade pendant cee
période, les droits de donaon peuvent encore être
payés spontanément, en enregistrant les pièces
jusficaves. Dans ce cas, des droits de donaon de
3 % sont dus en Flandre et à Bruxelles et de 3,3 %
en Wallonie lorsqu'il s'agit d’une donaon entre
parents et (pets)enfants et aucuns droits de
succession ne seront alors dus en cas de décès dans
le délai de 3/5 ans.
Notez qu'à l'heure actuelle, il est également
possible de digitaliser l'ensemble du procédé. En
principe, depuis le mois de mai de l’année dernière,
cela s'applique également à la formalité
d'enregistrement. Vous pouvez le faire via
myminfin.be.
2. Contexte transfrontalier : que faire si vos
enfants vivent à l'étranger ?
Luxembourg
Si votre enfant vit au Grand-Duché de Luxembourg,
il n'y a pas de problèmes fiscaux supplémentaires.
En droit luxembourgeois, les droits
d'enregistrement sont perçus uniquement dans le
chef du donateur. Par conséquent, si une donaon
bancaire est effectuée par un résident belge et que
les pièces jusficaves de la donaon ne sont pas
enregistrées au Luxembourg, aucun impôt
luxembourgeois sur les donaons n'est dû.
Pays-Bas
Les Pays-Bas ne prélèvent pas non plus d'impôt sur
les donaons lorsqu'un résident néerlandais reçoit
une donaon. Un point d'aenon pour un
donataire vivant aux Pays-Bas concerne toutefois
l'impôt sur le revenu. Les Pays-Bas appliquent la
taxe dite "Box 3", qui consiste en un prélèvement
sur le revenu imposable de l'épargne et des
invesssements. Dans la Box 3, l'impôt est prélevé
sur un rendement ficf du patrimoine supposé avoir
été aeint. Suite à l'arrêt de Noël de la Haute Cour
des Pays-Bas du 24 décembre 2021, un rendement
(quasi) nul temporaire s'applique actuellement à
l'épargne. En revanche, si vous faites don d'un
portefeuille-tres, un rendement théorique de 6,17
% s'appliquera en 2023.
La date de référence pour cee taxe Box 3 est le 1er
janvier.
Si vous faites une donaon à votre enfant aux PaysBas,
son patrimoine augmentera et il risquera donc
d'être taxé dans la Box 3 s'il s'agit de placements.
Les Pays-Bas n'imposent-ils donc jamais une
donaon faite par un non-résident ?
Si, en cas de donaon d'un bien situé aux Pays-Bas,
des droits de mutaon sont dus (antérieurement de
8 %, mais le taux est monté à 10,4 % à compter du
1er janvier 2023). Cet impôt sur les mutaons
s'applique également dans certains cas en cas de
donaon d'acons de sociétés immobilières (qui
déennent en principe au moins 30% d'un bien
situé aux Pays-Bas). Dans ce cas, il peut y avoir une
double imposion si le donateur choisit de payer
des droits de donaon de 3 % en Belgique : il
n'existe pas de règles de prévenon de la double
imposion pour cee situaon en Belgique ou aux
Pays-Bas.
Le Royaume-Uni
Le Royaume-Uni ne prélève pas non plus d'impôt
sur les donaons si le bénéficiaire de la donaon
bancaire réside au Royaume-Uni. Cela s'applique
aussi bien aux dons bancaires au départ d’un
compte belge qu'aux donaons de portefeuillestres,
etc. ainsi que pour les acfs détenus au
Royaume-Uni. Il en va de même pour les donaons
de biens immobiliers situés au Royaume-Uni.
Cependant, il y a quelques autres préoccupaons :
si un non-résident fait donaon d'un bien
britannique et décède dans les 7 ans, ces donaons
sont toujours soumises à l'impôt britannique sur les
successions. Les dons effectués dans les trois
années précédant le décès sont soumis à un impôt
de 40 %. Les dons plus anciens sont imposables à
des taux inférieurs (c'est-à-dire 32 % la quatrième
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année et 8 % la sepème année).
De même, la donaon de liquidités desnée à
financer un bien immobilier au Royaume-Uni ou à
rembourser un prêt contracté par le donataire lors
de l'achat d'un bien immobilier au Royaume-Uni
peut entraîner l'imposion de droits de succession
au Royaume-Uni. Ce risque survient si un lien entre
la donaon et le bien immobilier britannique ressort
des documents de la donaon (par exemple, parce
que le donateur a inclus comme charge de la
donaon l'obligaon pour le donataire d'uliser les
liquidités données pour acheter un immobilier bien
britannique ou pour rembourser un prêt en cours
sur un bien immobilier britannique).
Enfin, et ceci est complètement différent de la
Belgique, le fait d'assorr une donaon de toutes
sortes de charges et de condions peut avoir pour
conséquence que le donateur se réserve néanmoins
mutaon à tre gratuit ») si le donataire vit en
France et ce depuis plus de six ans au cours des dix
dernières années.
Un don bancaire de biens non français (par
exemple, un portefeuille-tres belge) à un tel
résident français sera donc imposable en France s’il
y est révélé.
Il existe en effet en France la faculté de choisir de
procéder ou non à l’enregistrement d’un don
bancaire. Le droit fiscal français prévoit qu’un don
manuel, sous lequel tombe le don bancaire, n’est
pas obligatoirement enregistrable et taxable tant
qu’il n’a pas fait l’objet d’une révélaon (volontaire
ou selon l’administraon fiscale, à l’occasion d’une
réponse à l’administraon fiscale dans le cadre d’un
contrôle). Le fait générateur des droits de donaon
est en principe constué par la date de la révélaon
du don manuel.
certains droits, de sorte que le bien donné sera de
facto considéré comme faisant toujours pare de la
succession du donateur. Un exemple est la donaon
d'une maison au Royaume-Uni où le donateur se
réserve le droit de connuer à y vivre. Même en cas
de décès après la période de 7 ans, l'impôt
britannique sur les successions sera toujours dû au
décès. Un risque similaire peut également survenir
avec les dons bancaires si des condions sont
aachées (par exemple, une clause convenonnelle
de retour avec subrogaon réelle).
France
Contrairement à la Belgique, aux Pays-Bas, au
Luxembourg ou au Royaume-Uni, la France prélève
des droits de donaon (dénommés « droits de
Si le don bancaire est révélé en France, il sera
imposable en droit de donaon. Toutefois, un
certain nombre d’abaements s'appliquent. Par
exemple, entre parents et enfants, il existe un
abaement exonéré de 100.000 € par donaon et
par donataire, par période de 15 ans. L'abaement
peut être rempli par plusieurs donaons consenes
dans cee période. Pour les pets-enfants,
l’abaement est de 31.865 €. En outre, certaines
donaons familiales de sommes d’argent font
l’objet, sous certaines condions, d’une exonéraon
de 31.865 € lors de leur enregistrement, laquelle
peut être cumulée avec les abaements précités.
Pour le reste, les taux des droits de donaons
varient de 5 % (en dessous de 8.000 €) à 45 % (audessus
de 1.805.677 €) en ligne directe et est
calculé en tenant compte des donaons effectuées
au cours des 15 dernières années
Par ailleurs, dans certains cas, il est obligatoire de
nofier à l'administraon française un don bancaire
effectué : par exemple, en cas de décès, les dons
bancaires antérieurs doivent être menonnés. En
outre, les actes de donaon français doivent par
exemple menonner les donaons (telles que les
dons bancaires) précédemment consenes entre les
pares, en ce compris le montant, la date de la
donaon et/ou de l'enregistrement,... ceci en vue
de déterminer le taux applicable à la donaon et la
période de 15 ans en ce qui concerne les
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׉Eabaements. Il y aura dans ce cas prélèvement des
droits de donaon sur les donaons pour lesquelles
aucun droit n’aurait encore été payé.
Si vous enregistrez le don bancaire en Belgique et
en France, vous risquez donc de subir une double
imposion. En cas de donaon de biens non
français, la France permet toutefois de créditer les
droits de donaon étrangers afin d'éviter la double
imposion.
Allemagne
Comme la France, l'Allemagne applique la règle
selon laquelle une donaon est en principe
imposable en faveur d’un donataire résidant en
Allemagne. L'Allemagne accorde également un
abaement. Dans ce cas, il existe une période de
renouvellement de 10 ans pendant laquelle chaque
enfant (par parent) peut bénéficier d'un abaement
fiscal de 400.000 euros. Les pets-enfants
bénéficient d'un abaement plus faible (de 200.000
€) si leur parent est encore en vie. L'Allemagne
applique en outre une égalisaon entre les droits de
donaon et de succession en termes de taux et de
déducons. Si vos enfants ont déjà bénéficié de
l’exonéraon de 400.000 € des droits de donaon
allemands au cours des 10 dernières années, ils ne
pourront pas prétendre à cet abaement sur les
droits de succession si le donateur décède dans les
10 ans suivant la donaon. Les taux de l'impôt sur
les donaons et les successions sont aussi
progressifs, avec des taux allant de 7 % (jusqu'à
75.000 euros) à 30 % (au-delà de 26 millions
d'euros). Si le donateur choisit de payer des droits
de donaon de 3 % en Belgique, il est possible
d'éviter une double imposion sur la base des
règles de droit internes allemandes.
Comme vous pouvez le constater, bien qu’un don
bancaire soit en apparence très simple, il y a
néanmoins un certain nombre de considéraons
auxquelles il faut être aenf. Cela est d'autant plus
vrai s'il existe des éléments transfrontaliers.
N'hésitez pas à nous contacter lorsque vous êtes
confrontés à ces problèmes.
Auteurs: Griet Vanden Abeele - Alain Van Geel - Emilie Van
Goidsenhoven - Victoria Colmant - Charloe Eraly
Bron: Tiberghien advocaten
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׉E~L'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE.
DATUM OPLEIDING
08.03.2023 Fiscalité automobile - Fiscalité locale et régionale
14.03.2023 Acutalités TVA
15.03.2023 Déclaraon INR (Déclaraon d’impôt non-résidents & sporfs
23.03.2023 Mandat unique ITAA & Suivi Companyweb (alertes)
26.04.2023 Analyse financière
Van der Valk Sélys - Rue du Mont St.-Marn 9-11– 4000 LIÈGE (19.00h. - 22.00h.)
17.05.2023 Actualiés IPP - Impôt des personnes physiques (PAYANT !)
Van der Valk Sélys - Rue du Mont St.-Marn 9-11– 4000 LIÈGE (10.00h. - 17.00h.)
24.05.2023 Actualiés ISOC - Impôt des sociétés (PAYANT !)
Van der Valk Sélys - Rue du Mont St.-Marn 9-11– 4000 LIÈGE (10.00h. - 17.00h.)
01.06.2023 Update IPP - Impôt des personnes physiques
06.06.2023 Procédure fiscale
13.06.2023 Déterminaon de la taille de la société
15.06.2023 Update ISOC - Impot des sociétés
20.06.2023 Droits de succession (en IPP et en société) & conseils
27.06.2023 TVA en douane et accises
05.09.2023 Les droits d’enregistrement dans le cadre de l’arcle 129 sur les mutaons d’immeubles
en société
07.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (1)
1.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (2)
07.11.2023 TVA sur gîtes et manèges
14.11.2023 TVA et le secteur médical
20.11.2023 Loi an-blanchiment
21.11.2023 Procédure de la sonnee d’alarme (nouveau CSA)
29.11.2023 Déclaraons OSS et IOSS en praque
05.12.2023 La fusion silencieuse
SPREKER
Olivier EVRARD
Aurélie SOLDAI
Olivier EVRARD
Marc VAN THOURNOUT
Philippe DOTHÉE
Olivier EVRARD
Olivier EVRARD
Maurice DE MEY
Julien BUY
Yves VERDINGH
David DE BACKER
Renaud GREGOIRE
Kaa DELFIN DIAZ
André CULOT
Vincent DELVAUX
Cathy DUCHESNE
François COUTUREAU
François COUTUREAU
Jean-Marie CONTER
Jean-Guy DIDIER
Kim BAR
Jean-Guy DIDIER
Emmanuel SANZOT
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 19
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EN PRÉPARATION DE LEUR EXAMEN
D'APTITUDE DE L'ITAA
DATE
FORMATION
30.01.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
06.02.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
13.02.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
20.02.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
27.02.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
06.03.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
13.03.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
14.03.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
20.03.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
21.03.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
27.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
28.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
DATE
FORMATION
06.09.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
11.09.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
18.09.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
25.09.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
02.10.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
09.10.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
16.10.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
17.10.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
23.10.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
24.10.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
30.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
31.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
1 webinaire: 80 euro - Série de 12 webinaires: 960 euro.
Devenez membre-stagiaire de la CRECCB pour seulement 40 euro et profitez de tous les avantages.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 20
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׉E 6BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 21
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MEMBRES MEMBRESSTAGIAIRES
Cosaon
(Période 01.01.2023 - 31.12.2023)
Cosaon pour le personnel (Non-membre ITAA)
Séminaire en soirée (formaon 3h.)
Webinaire en soirée (formaon 3h.)
Séminaire en journée (formaon 6h.)
Séminaire physique ou webinaire
Formaon stagiaires en préparaon de leurs examen
d’aptude ITAA (par webinaire)
Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en soirée
Annulaon tardive séminaire ou webinaire en soirée
Coût non-annulaon séminaire ou webinaire en journée
Annulaon tardive séminaire ou webinaire en journée
420 euro
210 euro
Gratuit
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
40 euro
-
35 euro
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
NONMEMBRES
-
-
125
euro
300 euro
80 euro
30 euro
300 euro
CONTACT
E.R. KVABB - CRECCB - Ludo Van den Bossche
Photos : hps://www.pexels.com - hps://pxhere.com
hps://www.pixabay.com - hps://www.unsplash.com
CRECCB – Boulevard Bischoffsheim 33 - 1000 BRUXELLES
0900 10 465 - info@kvabb.org
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 01.2023 - Pag. 22
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|) *Bulletin d'Information 02.2023 - mars 2023dfrJ
