׉?ׁB!בCט  {u׉׉	 7cassandra://O1PPVj16GkOVMU_hugO5BMqZ37YcDNHDsBpZukIEdZs !`׉	 7cassandra://PJLUIEx-cOvmEWq9UOFxsOyybx6tJRzsaK4cwXNAvjoS4`S׉	 7cassandra://Hv0cri-toUajF_VYbVBMxVJGiCrAO0je2M7HhAhdia4`̵ ׉	 7cassandra://KKamtW9qT_KsIGI8jf_7NvE7SqOwiL3wcXTD3d0wgSQ ܣ͠dFז0?FΑנdFז0?Fс }\9ׁHmailto:info@kvabb.orgׁׁЈ׈EdFז0?F׉EVOTRE LIEN
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B U L L E T I N D ’ I N F O R M A T I O N
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COMPT AB L E S E T DE S CONS E I L L E R S F I SCAUX DE BE LG I QUE
26 JUIN 2023
NUMÉRO: 04 . 2023
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TOUTES LES FORMATIONS
Pages 22 - 23
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Téléphone: +32 900 10 465
E-mail: info@kvabb.org
DANS CE BULLETIN
Préface
Droits successoraux du conjoint en cas de divorce: ques8ons pra8ques
Dissolu8on de la dona8on suivi d’ue nouvelle dona8on: pas d’impôts sur les ...
La SPF Fin publie une mise à jour de sa circulaire rela8ve à la limita8on de la ...
Apport d’un bien immobilier dans la communauté de bien matrimoniaux par8e 1-2
Pourquoi est-il important de modifier les statuts de votre société?
Réforme du régime fiscal favorable au droit d’auteur anno 2023
Page 02
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 1
Toutes les forma8ons et les co8sa8ons
Pages 03 - 04
Pages 04 - 05
Pages 07 - 09
Pages 10 - 15
Pages 16 - 17
Pages 18 - 21
Pages 22 - 25
« Droits d’auteur : Pour cee année de transion,
le régime peut être appliqué, mais les montants
limites sont réduits de moié. » Page 21
׉	 7cassandra://Hv0cri-toUajF_VYbVBMxVJGiCrAO0je2M7HhAhdia4`̵ dFז0?FdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://jnVT34eBZYCugCjIn7ImG1fLJ6cDmLaMCFwDXuz9WSI Q`׉	 7cassandra://2QL1_RxZj4Eca3tpYUkf-7HjbmtWLzyLV_Q4C9qnX0Y[`S׉	 7cassandra://Id8SfoTVGl6R00Yfd5BnlFE1gggy9K5Wit2j_FgISTk`̵ ׉	 7cassandra://GsNXzLsZTMoJM-20RK3jz9fLibtEmeZgZgy1sgzgax4 i=<͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://aUFT5DbE9IjaZy2eCHsxjjiuyUe2GZQO69Y-h789Jos k`׉	 7cassandra://F0urb4HvC7UX8HzKpWiSJHPHMX56wnuN-9ke7ohfUTUa`S׉	 7cassandra://qxdQlHFobADiiswJKRDWdJb56G1PC_WS83L9QA7wo7k`̵ ׉	 7cassandra://-bY0btWOYQiRnuACvUmUOM8KiCoqA8e_3koljfYLYmM͞(͠dFז0?FӒנdFז0?Fׁ Z9ׁH 0http://financien.belgium.be/fr/Actualites/reportׁׁЈנdFז0?Fց @j9ׁHmailto:info@kvabb.orgׁׁЈ׉EC O L O P H O N E
KVABB - CRECCB
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1000 BRUXELLES
+32 900 10 465
info@kvabb.org
E.R. Ludo Van den Bossche
Chers,
Nous approchons de la période des vacances. Cependant,
pour le professionnel du chiffre, cee période est
complètement différente. Il entre dans une période de dur
labeur et de planificaon. Le gouvernement a fièrement
annoncé un "régime favorable" en maère de déclaraon de
TVA. Je me demande donc s'il s'agit vraiment d'un régime
favorable. Il me semble plutôt qu'il s'agit d'un régime qui
demande aux entrepreneurs de débourser de l'argent
supplémentaire. Le "régime favorable" prévoit des délais de
dépôt adaptés pour le deuxième trimestre 2023, mais les
délais de paiement ne sont PAS adaptés.
Que se passe-t-il si vous ne payez pas dans le délai prévu ?
SPFFIN: “En revanche, vous devez effectuer les paiements de la TVA due aux échéances
normales, c'est-à-dire au plus tard le 20 juillet 2023 (déclaraon du 2e trimestre 2023 ou
de juin 2023) et au plus tard le 21 août 2023 (déclaraon de juillet 2023).
Si, à l’une de ces échéances, vous n’avez pas encore payé la totalité des montants dus,
nous débiterons des intérêts de retard de votre compte courant. Nous les calculerons
selon les règles fixées par le Code de la TVA (arcle 91, § 1) : intérêts calculés au taux
annuel de 8 % du montant dû réclamé par mois de retard (tout mois débuté comptant
pour un mois ener). L’intérêt de retard d’un mois n’est réclamé que s’il aeint 5 euros.
Le paiement à effectuer à l'une ou l'autre des échéances prévues ci-avant, peut
évidemment être réduit à concurrence du solde créditeur disponible que présente le
compte courant de l'assujeG à cee date.
Le crédit d'impôt qui, à la fin du mois de juillet, remplit les condions de l'arcle 8/1 § 2
de l'arrêté royal n° 4) pour être remboursé, ne peut être considéré comme disponible.”
Pour connaître les délais de soumission et les périodes de paiement, veuillez consulter le
site web du SPFFIN : hps://financien.belgium.be/fr/Actualites/report-delais-assujeGstva-vacances-ete-2023
Dans
cee opque, il est préférable de conseiller à vos clients de verser des acomptes,
et ce afin d'éviter les mul8plica8ons. Les mandants trimestriels ont intérêt à verser 3
acomptes par trimestre, en adaptant le montant des acomptes après chaque
déclaraon. Je sais bien qu’il n'est plus une obligaon de payer les acomptes, mais avec
ce conseil, vous rendrez service à vos clients qui échapperont aux intérêts de 8 % et aux
pénalités qui y sont associées. Vous savez que le client aime pointer du doigt aux
professionnels du chiffre lorsque des amendes ou des majoraons lui sont imposées. Ces
discussions sont ainsi étouffées dans l'œuf.
Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour les nombreuses déclaraons à
effectuer, mais aussi de bonnes vacances !
Ludo Van den Bossche, président de la CRECCB
PRÉFACE
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 2
CRECCB
׉	 7cassandra://Id8SfoTVGl6R00Yfd5BnlFE1gggy9K5Wit2j_FgISTk`̵ dFז0?F׉EiE
n cas de divorce, il peut y avoir des raisons
pour lesquelles vous ne souhaitez pas que
votre conjoint hérite de vous si vous décédez
inopinément avant que le divorce ne soit
prononcé. Dans cet ar8cle, nous allons examiner
de plus près le droit d'héritage du conjoint
survivant lors d'un divorce et discuter des
possibilités de limiter, voire de supprimer
complètement ce droit d'héritage. Cela peut se
faire de manière très simple, mais nous constatons
que cet aspect est souvent négligé lors d'un
divorce.
Probléma8que
Juridiquement, malgré l'intenon d'entamer une
procédure de divorce et jusqu'à ce que le divorce
soit prononcé, votre conjoint hérite de l'usufruit
sur l'ensemble de votre patrimoine. Dans certains
cas, c'est encore plus vrai (si, en tant que premier
conjoint décédé, vous n'avez pas d'enfants). Cee
situaon n'est souvent plus souhaitable dans le
cadre d'une rupture d'union.
Le testament en déshérence et la réserve
héréditaire de votre conjoint
Vous pouvez toutefois déroger à ceRe règle par
testament et prévoir que votre conjoint sera exclu
de votre succession.
Toutefois, le conjoint survivant est protégé, ce qui
signifie que le droit légal à l'héritage peut être limité
par testament, mais pas totalement supprimé si le
conjoint survivant invoque son droit à une part
réservataire de la succession.
En effet, le conjoint survivant dispose d'une
"réserve", c'est-à-dire d'un droit à une part
minimale déterminée par la loi qu'il peut toujours
revendiquer au décès de son conjoint.
La réserve du conjoint survivant se compose d'une
réserve abstraite et d'une réserve concrète. Le
conjoint survivant a au moins le droit d'usufruit sur
la moié de la succession (réserve "abstraite") ou
l'usufruit ou le droit d'emphytéose sur le logement
familial et les biens mobiliers qu'il conent (réserve
"concrète"). La réserve abstraite et la réserve
concrète ne sont pas cumulables, mais peuvent être
combinées. En effet, si le survivant choisit l'usufruit
sur le logement familial, il recevra cet usufruit
même s'il dépasse la valeur de l'usufruit sur la
moié de la succession. Si l'aribuon de l'usufruit
sur le logement familial vaut moins que l'usufruit
sur la moié de la succession, le conjoint survivant
peut le compléter par un usufruit sur des biens
supplémentaires.
Toutefois, en cas de divorce de fait, le conjoint
survivant limité à sa réserve ne peut prétendre à la
réserve corporelle que s'il a connué à habiter le
logement ou en a été empêché contre son gré et
que l'aribuon de cee réserve corporelle répond
à l'exigence d'équité.
En d'autres termes, si vous souhaitez limiter au
maximum les prétenons successorales de votre
conjoint (au moins jusqu'à sa réserve), vous devez
rédiger un testament de déshérence.
L'effet du testament de déshérence sur le
divorce
Dans des condions bien définies, dans le cadre
d'un divorce, un testament en déshérence aura un
effet plus large et pourra vous priver de tous les
droits successoraux de votre conjoint, de sorte qu'il
n'héritera rien de votre succession et ne pourra pas
non plus invoquer sa réserve. Il faut certes
disnguer les deux formes de divorce connues de
notre droit, à savoir
•
•
le divorce par consentement mutuel (1)
et le divorce pour cause de rupture
irrémédiable (2).
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 3
׉	 7cassandra://qxdQlHFobADiiswJKRDWdJb56G1PC_WS83L9QA7wo7k`̵ dFז0?FdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://CTW67MTMa75mqbfQybB5RWr_b2eF3H7HGSndsfDOcoQ c`׉	 7cassandra://b4UPEOm8mrztkLhKTu76XGSxmxVUR5NgH_wrZlEZd6Ie`S׉	 7cassandra://rfdW8AXbbEwx9K_2vgRv8befvChYXm-ujA6QrKkpXZQ
`̵ ׉	 7cassandra://akFmQzQcDh_XzUZI7ABtkmRIFapVXcTbiMHT9r5qg_c͸͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://VilavMBqy3CtbISeovUdE0SBzHk6HQlmTbmr9gIn_HE `׉	 7cassandra://9hGfmXMZub5DvOIWozxbmnRVnHwovvJ_ggwVFGRnYUUi~`S׉	 7cassandra://b3ElfjqDLYwRB5B2h1pKOmRrbd5gh3-PR8-yym3-xS4B`̵ ׉	 7cassandra://IEpFTvU2OkQ0TG0aJwCRMF8Rs1z6hNS-16amSr2mbeg z.(͠dFז0?F׉EDivorce par consentement mutuel (ci-après
DCM)
Dans le cadre du DCM, les futurs ex-époux doivent
conclure au préalable une convenon qui régit non
seulement le divorce, mais aussi les conséquences
de ce divorce. Ensuite, le tribunal prononcera
simplement le divorce sur la base de cee
convenon dans le cadre d'une procédure
(généralement) écrit. CeRe conven8on règle, entre
autres, le partage des biens, les modalités de
résidence et les disposi8ons financières
concernant les enfants (le cas échéant) et les
pensions alimentaires entre les conjoints, ainsi que
le droit légal à l'héritage pendant la procédure de
divorce. Vous pouvez notamment convenir
d'exclure complètement le droit légal d'héritage
entre les conjoints en cas de décès pendant la
procédure de divorce.
ARen8on : cee convenon ne prend effet qu'à
par8r du dépôt de la requête en divorce auprès du
tribunal (avec la convenon de divorce en annexe),
à moins que vous ne spuliez dans la convenon
que la convenon prend effet à parr de la
signature. Il est donc important que, si vous
souhaitez que ce déshéritage prenne effet dès la
signature de la convenon, vous le spuliez
expressément dans la convenon.
ARen8on : l'accord ne régit que le droit légal
d'hériter. Il est donc important de vérifier et, le cas
échéant, de révoquer les testaments antérieurs.
Ceci est nécessaire pour éviter que le pacte
successoral ne soit exécuté en même temps qu'un
testament antérieur (éventuellement non reconnu)
en faveur du futur ex-conjoint. En effet, il est
possible que vous ayez déjà un testament dans
lequel vous avez déjà avantagé (en plus) votre futur
ex-conjoint. Ces bénéficiaires antérieurs par
testament ne s'éteignent pas automaquement par
l'établissement d'une convenon sur le droit légal
d'héritage dans le cadre du divorce par
consentement mutuel (sauf si, par exemple, le
testament prévoit déjà que le bénéficiaire n'a pas
d'effet dans des cas spécifiques indiquant une
rupture et que les condions concrètement incluses
sont remplies), même après que le divorce est
devenu définif.
Divorce pour cause de rupture irrémédiable (ciaprès
DRI)
Si vous ne parvenez pas à vous mere d'accord au
préalable sur le divorce et toutes ses conséquences,
le divorce doit être demandé auprès du tribunal.
Dans le cas du DRI, aucun accord n'est conclu à
l'avance pour en régler les conséquences. Toutefois,
il est également possible de déshériter
complètement (unilatéralement) son futur exconjoint,
mais quatre condi8ons doivent être
remplies pour que le testament de déshérence
produise tous ses effets.
• Tout d'abord, le divorce pour cause de rupture
irrémédiable ou de résidence séparée doit avoir été
demandé au tribunal (1). Peu importe que ce soit
votre conjoint ou vous-même qui l'ayez fait.
• En outre, votre conjoint et vous devez être
effecvement séparés depuis au moins six mois au
moment du décès (2).
• Il est également important que vous n'ayez pas
recommencé à vivre ensemble après avoir introduit
la demande susmenonnée (3).
• Enfin, un testament de déshérence doit
également avoir été rédigé, dans lequel vous
déshéritez expressément votre conjoint (4). La
désignaon d'un légataire universel dans le
testament implique une présompon réfutable que,
ce faisant, vous avez implicitement voulu priver le
conjoint survivant de ses droits successoraux.
Le fait que toutes les autres condions ne soient
pas encore remplies au moment de la rédacon du
testament n'est pas pernent. La clause prendra
effet si toutes les condions sont remplies au
moment du décès pendant la procédure de divorce.
Conclusion
Ainsi, de ces deux manières, il est en fait très facile
de déshériter complètement son futur ex-conjoint
en cas de décès pendant la procédure de divorce.
Néanmoins, cet aspect est facilement négligé et
constue donc un point de vigilance important en
cas de divorce.
Source: Cazimir avocats
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 4
׉	 7cassandra://rfdW8AXbbEwx9K_2vgRv8befvChYXm-ujA6QrKkpXZQ
`̵ dFז0?F׉EDans une décision an8cipée récente,
l'Administra8on fiscale flamande (VLABEL) a
décidé, de manière quelque peu surprenante,
qu'aucun droit de dona8on flamand ne pouvait
être perçu sur la dissolu8on d'une dona8on suivie
d'une nouvelle dona8on quasi iden8que (décision
an8cipée numéro 22048 du 5 décembre 2022).
Historique
Un couple entreprenant crée un partenariat en
2014. Ils apportent les acons de leur entreprise
familiale et acquièrent des acons de la société de
personnes. Ils procèdent ensuite à la donaon d'une
pare de leurs
parts sociales à
leurs deux
enfants (en nuepropriété).
Diverses
modalités
y sont
aachées,
notamment une
donaon
résiduelle qui
spule que ce qui
reste au décès de
l'un des donateurs sans descendance reviendra à
l'autre donataire. Cee donaon est enregistrée
sous le régime favorable des entreprises familiales
(ancien arcle 140bis du Code flamand des droits
d'enregistrement), ce qui entraîne l'applicaon du
taux de 0%.
En 2021, le couple fait une donaon
supplémentaire de parts sociales aux deux enfants
(toujours en nue-propriété). Plusieurs modalités
sont également aachées à ce don, mais avec des
condions plus étendues que pour le don de 2014.
Ainsi, un don résiduel plus étendu à l'égard des
enfants et des pets-enfants est inclus. Cee
donaon est également enregistrée en applicaon
du régime favorable aux entreprises familiales
(arcle 2.8.6.0.3 du code fiscal flamand).
Dissolu8on d'une dota8on suivie d'une
nouvelle dota8on
Après la deuxième donaon, le couple souhaite
soumere l'ensemble des biens donnés aux mêmes
condions. Ils veulent que ce qui reste dans le cas
d'un donataire qui décède sans descendance
revienne au plus ancien des donateurs et, en fin de
compte, à leurs pets-enfants. Plus précisément, ils
veulent soumere la donaon faite en 2014 aux
mêmes modalités que la donaon faite en 2021.
Pour ce faire, la donaon de 2014 sera dissous par
consentement mutuel de toutes les pares. Le
couple procédera alors à une nouvelle donaon des
parts sociales qui reviendront dans leur patrimoine
à la suite de la
dissoluon. Ils
introduiront une
demande de
décision
préalable auprès
du VLABEL pour
savoir si la
dissoluon peut
se faire en
franchise
d'impôt et si le
re-donaon
peut se faire à
nouveau en appliquant le régime favorable aux
entreprises familiales.
VLABEL: pas de droits de dona8on
VLABEL confirme qu'après la dissoluon de la
donaon et la retransmission des acons au couple,
aucun impôt sur les donaons ne sera prélevé.
Après tout, ce n'est pas une donaon.
La nouvelle donaon, dans le cadre de laquelle les
parts de la société seront redonnées, ne donnera
lieu à aucun impôt flamand sur les donaons, selon
VLABEL.
VLABEL est d'avis qu'en l'espèce, il s'agit d'une
donaon de même nature, objet, donateurs et
donataire que la donaon dissoute, et que dans ces
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 5
׉	 7cassandra://b3ElfjqDLYwRB5B2h1pKOmRrbd5gh3-PR8-yym3-xS4B`̵ dFז0?FdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://kc_aoYI9y6RRhkZ-IDViVmsn8mj7ifVxLENYeJTbLlg ! `׉	 7cassandra://w2PVVFbnnr-hC9P3YKxaxUtb7gTIcS-dBFoBSIlZet4/`S׉	 7cassandra://kuqEq63J78r38OJCA6mIDX4Wb_EtPmM_Xi5-RU08_dA`̵ ׉	 7cassandra://TcALoSiDty6-7DyM46tYWFNjTsmpsyzBTt5UXcFHeBU͠i ͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://qLIuuhSyFCzea8v7TrltauYdKNBKNkUSejFOKb_nQn0 #'` ׉	 7cassandra://R7aYHvUqiJ6d48QJuaY2Vx3khZG4BvKMFTc2mexKTCIlk`S׉	 7cassandra://5PnwKwRRV22vmY7-X2I2n6o4nqnkKy4Lph2tLgr_iAA`̵ ׉	 7cassandra://FpXKQKxc2ENuf5YfMt6T1E1aHoLG8dNqbZ50SMz5dGc͢6͠dFז0?F׉Ecirconstances, aucun impôt flamand sur les
donaons ne peut être perçu, compte tenu du
principe général de droit fiscal "non bis in idem".
Par conséquent, VLABEL ne doit même pas évaluer
si le taux favorable aux entreprises familiales est
applicable.
Enfin, VLABEL ajoute que si le nouveau don (avec
don résiduel) comprend "plus" que le don inial de
2014, ce qui est donné en plus sera taxé aux taux
ordinaires de l'impôt sur les dons.
Perspec8ves d'avenir?
Bron: Marc Delboo—Delboo Avocats
Cee décision ancipée surprenante offre de
nouvelles possibilités d'adapter un plan de
succession existant sans coûts fiscaux
supplémentaires.
Si l'arrêt VLABEL semble considérer comme une
règle générale qu'aucun impôt sur les donaons
n'est dû en cas de nouvelle donaon, il est
important de noter que cee décision antérieure
avait pour objet une donaon d'acons suscepble
de relever du régime favorable de l'impôt sur les
donaons. Il reste à voir quelle sera la posion de
VLABEL lorsque la donaon a pour objet d'autres
biens (par exemple un portefeuille detres) qui ne
relèvent pas du régime favorable.
En tout état de cause, il est important que la
dissoluon d'une dotaon suivie d'une nouvelle
dotaon, avec ou sans modificaon des condions,
soit effectuée selon des direcves appropriées.
Après tout, une telle planificaon successorale
nécessite une personnalisaon.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 6
׉	 7cassandra://kuqEq63J78r38OJCA6mIDX4Wb_EtPmM_Xi5-RU08_dA`̵ dFז0?F׉EIl y a près de deux ans (le 5 octobre 2021),
l’administraon a publié une « circulaire de
synthèse » relave à la limitaon de la déducon
des intérêts en applicaon de la direcve ATAD
(Circulaire 2021/C/87 du 5 octobre 2021 relave à
la limitaon de la déducon des intérêts). Cee
circulaire ne tenait pas compte d’un certain nombre
de modificaons qui avaient effecvement déjà été
apportées à l’époque, ce qui avait suscité les
criques selon lesquelles la circulaire était « déjà
immédiatement obsolète ». En réalité, cee
circulaire n’était qu’une explicaon de la législaon
telle qu’elle s’appliquait pour l’exercice d’imposion
2020. Les modificaons législaves qui sont entrées
en vigueur par la suite n’étaient donc pas reprises
dans cee circulaire du 5 octobre 2021.
Une nouvelle circulaire prend désormais en compte
et commente les modificaons entrées en vigueur
(circulaire 2023/C/8 du 12 janvier 2023).
L’administraon opte à nouveau pour une
« circulaire de synthèse », qui reprend donc
largement ce que nous avait déjà appris la circulaire
du 5 octobre 2021.
Nous examinons toutefois ci-dessous brièvement
les (quelques) nouveautés de cee circulaire.
Sociétés exclues et emprunts exclus
Le 2 juillet 2020, la Commission européenne a
adressé une mise en demeure à la Belgique en
raison d’une possible incompabilité du régime
belge de déducon des intérêts avec la direcve
ATAD. En effet, le régime belge prévoyait que les
sociétés dont l’acvité unique ou principale
consistait à financer des biens immobiliers via
l’émission de cerficats immobiliers n’étaient pas
soumises à la limitaon de la déducon des
intérêts. Il en allait de même pour les sociétés
spécialisées dans le leasing et pour les sociétés dont
l’acvité principale est le factoring. Or, ces
exclusions ne figurent pas dans la direcve ATAD.
Il en va de même pour les sociétés dont la seule
acvité consiste à réaliser un projet de partenariat
public-privé (« PPP »). Celles-ci étaient inialement
exclues de la limitaon de la déducon des intérêts,
alors que la direcve ATAD ne prévoit pas
d’exclusion pour les projets PPP, mais pour les
« projets d’infrastructure publique à long terme ».
La Commission européenne a relevé que si, dans la
praque, les « projets PPP » sont généralement
ulisés pour développer des projets d’infrastructure
publique à long terme, ce n’est toutefois pas
toujours le cas.
Le législateur belge a tenu compte de cee crique
européenne, en supprimant les exclusions pour les
cerficats immobiliers, les acvités de leasing et les
acvités de factoring, et en remplaçant la référence
aux projets « PPP » par une référence aux « projets
d’infrastructure publique à long terme ». Ces
derniers ne sont toutefois exclus que dans la
mesure où ils sont situés dans l’UE. La nouvelle
circulaire a donc été modifiée en conséquence.
Il convient de noter que l’exclusion (subjecve)
d’une société en raison de « projets d’infrastructure
à long terme » ne s’applique que dans la mesure où
la réalisaon de ces projets constue sa « seule »
acvité. Si une société exerce également d’autres
acvités, elle est en principe soumise à la limitaon
de la déducon des intérêts, et seuls les intérêts
relafs aux emprunts desnés à la réalisaon d’un
« projet d’infrastructure à long terme » sont exclus
(tandis que les intérêts sur tout autre emprunt
doivent être évalués au regard de la limitaon de la
déducon des intérêts).
La circulaire précise ce qu’il faut entendre par
« projet d’infrastructure publique à long terme ». Il
s’agit d’un projet desné à fournir, améliorer,
exploiter et/ou conserver un acf de grande
ampleur et qui est considéré comme étant d’intérêt
public. Il s’agit, par exemple, d’infrastructures de
transport (routes, ponts, tunnels, voies, canaux,
etc.) qui se situent dans un lieu accessible au public,
d’infrastructures qui ont pour but la producon et
la distribuon d’énergie, de certaines
infrastructures énergéques ou d’infrastructures
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 7
׉	 7cassandra://5PnwKwRRV22vmY7-X2I2n6o4nqnkKy4Lph2tLgr_iAA`̵ dFז0?FdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://wgh7yEovK9YBIaddUchOrBLHUTBvlJEjLJJbwjMhIIw `׉	 7cassandra://yV-l5G24VTgv2D9M3YA0T9Qj31M0lQxMyiU_PSTVWpU^`S׉	 7cassandra://3b7H54GI1uskzd_BtUaktASKqmtgOR-NF4HCF2RS0pU`̵ ׉	 7cassandra://2yf4e8YSUzlZ1ZJPJF2BeZLEqyGIwkFEPxfCshznj-k ) ͠d Fז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://1eqoF0e_wtUhVTq8-67tL6TO_YpdtJv8oJrgbcJqXlM j`׉	 7cassandra://qQgC-RDcccPUg2L4BJ_Z9BdYRGmI5w7j8a7i7NRroGQ>R`S׉	 7cassandra://h18lt5FgNTXM9-spqxMNdZ12FCA-IIf-CeDk8VZbfzE`̵ ׉	 7cassandra://-ptZ-7-WfLyOPPRWMb6J3xXEf01e16R6IyjGKjCB1kQO ͠d Fז0?F׉E
+visant à avoir un effet posif sur l’environnement
ou la biodiversité et qui vont plus loin que prescrit
au minimum par la réglementaon applicable.
Selon la circulaire, pour les projets d’infrastructure
qui ne sont pas couverts de cee énuméraon,
l’administraon examinera l’acf à l’aune des
critères suivants : (i) l’accessibilité, (ii) la plus-value
pour l’environnement et la société et (iii) la mesure
dans laquelle des usagers autres que l’invessseur
peuvent en faire usage.
Intérêts internes du groupe - calcul de
l’EBITDA
L’AR du 7 juin 2021 a apporté un certain nombre de
correcons à l’arcle 734/11 de l’AR/CIR. Cet arcle a
pour but d’exclure de la déterminaon de l’EBITDA
du contribuable les frais ou revenus à payer à ou
par une société résidente ou un établissement belge
(qui a fait pare d’un groupe de sociétés pendant
toute la période imposable et qui n’est pas exclu de
l’applicaon de l’arcle 198/1 du CIR92). Le but de
ces correcons est de parvenir à un résultat pour
l’ensemble du groupe qui est égal au résultat du
groupe s’il était déterminé sur une base consolidée.
Avant la modificaon par l’AR du 7 juin 2021,
l’arcle 734/11, §1, troisième alinéa de l’AR/CIR
spulait que ces correcons de frais et revenus
intragroupes ne s’appliquaient pas aux coûts et aux
produits d’emprunt intragroupe (voir également le
numéro 97 de la circulaire 2021/C/87 du 5 octobre
2021 relave à la limitaon de la déducon des
intérêts).
Le rapport au Roi accompagnant l’AR du 7 juin 2021
précise toutefois que « pour abour à un résultat
correct et neutre dans lequel toutes les
transacons intragroupe sont neutralisées, tous les
coûts intragroupe et produits intragroupe doivent
être corrigés, même si ces coûts ou produits sont
des coûts d’emprunt intragroupe ou des produits
d’emprunt intragroupe ». Suite à la modificaon de
l’arcle 734/11 , §1, troisième alinéa de l’AR/CIR par
l’AR du 7 juin 2021, il convient donc (à compter de
l’exercice d’imposion 2022), de corriger toutes les
transacons intragroupe, y compris les coûts
d’emprunt intragroupe ou les produits d’emprunt
intragroupe (ou les coûts et produits équivalents).
Ceci est maintenant confirmé dans la nouvelle
circulaire au numéro 99.
En ce qui concerne les correcons intragroupes au
niveau du calcul de l’EBITDA fiscal, l’AR du 7 juin
2021 a encore ajouté une condion : une
augmentaon de l’EBITDA fiscal par les coûts
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 8
׉	 7cassandra://3b7H54GI1uskzd_BtUaktASKqmtgOR-NF4HCF2RS0pU`̵ dFז0?F׉Eintragroupes payés par le contribuable est possible
à parr de l’exercice d’imposion 2022 que « dans
la mesure où le contribuable a démontré que ces
coûts sont considérés dans le chef du bénéficiaire
comme des revenus qui sont neutralisés de
l’EBITDA ». Cee (nouvelle) condion est également
reprise – sans autre explicaon – dans la circulaire.
Qu’en est-il d’un surcoût d’emprunt transféré
dans le contexte d’une scission (par8elle) ?
Les points susmenonnés constuent en soi une
simple « actualisaon » de la circulaire 2021/C/87
du 5 octobre 2021 relave à la limitaon de la
déducon des intérêts, compte tenu des
modificaons apportées à l’arcle 198/1 du CIR et
des disposions pernentes de l’AR/CIR. Toutefois,
la nouvelle circulaire conent également une
clarificaon, qui n’était pas encore reflétée dans la
précédente « circulaire de synthèse ».
Au point 125, la nouvelle circulaire aborde
désormais la queson de l’affectaon, en cas de
scission (parelle), d’un surcoût d’emprunt à
reporter (rejeté lors d’une période imposable
antérieure). Selon la circulaire, si « les dees et
créances, pour lesquelles les coûts et produits sont
pris en considéraon pour le calcul des surcoûts
d’emprunt, se retrouvent à l’occasion d’une
scission (parelle), dans les différentes sociétés
concernées par l’opéraon, et que les surcoûts
d’emprunt ne peuvent être spécifiquement liés à
certaines dees ou créances », ces surcoûts
d’emprunt à reporter peuvent être répars
proporonnellement à la valeur fiscale nee des
éléments apportés.
Comme nous le savons, le régime de déducon des
intérêts soulève de nombreuses quesons dans le
cadre des restructuraons de sociétés (voir, entre
autres, notre contribuon dans Fiscale Actualiteit,
2021, n° 35 : « Fiscus gee^ bijkomende
verduidelijkingen bij ATADinteresta^rekbeperking
»). Suite à cee prise de
posion dans la circulaire, nous avons désormais
réponse à une de ces quesons.
Auteurs: Ivo Van De Velde – Gilles Van Namen – Jan Joostens –
Gauthier Bonte
Tiberghien advocaten
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 9
׉	 7cassandra://h18lt5FgNTXM9-spqxMNdZ12FCA-IIf-CeDk8VZbfzE`̵ dFז0?FdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://YDeXEpElYvHkHHtX8kHSEHNIdnGJBeJZHM4UGvTk0C8 {`׉	 7cassandra://UZDPXBEHvxDBWqamcFtkUwA7bsSii0g1kkkcQWXI67wb`S׉	 7cassandra://YhSSKCoXWeNARfraxC68Nd9Znr5FHLoqL5NZfK_sX20?`̵ ׉	 7cassandra://gLfc6aaDcVvw_lpcC96tFFvxH9g7LHF5rgyxEsFNb-0ͯG\͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://lGp2jCsPu84NuJIAtyXHfvyQNFIKbvBY9tZ0co_0xis A`׉	 7cassandra://3CCqaf6n2cC9aYIG3_krxOJm7d1TOZSFMaE10Jbyqc4S`S׉	 7cassandra://R2mEbSH8Qi-6DXbEWdy57qLPCXlxlO7l2pSX1FeG614#`̵ ׉	 7cassandra://z2ANSwjhDh_W_OFjBDz61M31cDPSIj9-b4ovhFdGJvc ͠dFז0?F׉EL
e tribunal de première instance de Gand a
jugé que l'apport d'un bien immobilier dans
la communauté de biens matrimoniale, suivi d'une
dona8on dans un court laps de temps, ne cons8tue
pas un abus fiscal. CeRe technique de planifica8on,
qui a longtemps figuré sur la "liste noire" de
l'administra8on fiscale, devrait-elle connaître un
nouvel essor?
Faits
Les faits à l'origine du jugement du tribunal de
première instance Gand 8 juin 2021 sont les
suivants. Deux époux sont mariés depuis 1973 sous
le régime de la séparaon pure des biens. En 2011,
ils ont modifié leur contrat de mariage et ont ajouté
des biens communs internes. En 2018, l'époux a
ensuite apporté à cee communauté interne cinq
de ses propres biens immobiliers en pleine
propriété.
À peine sept mois plus tard, les deux époux ont
donné la nue-propriété de quatre (des cinq) biens
immobiliers (d'une valeur de 1 000 000 €) en
indivision à leurs deux enfants avec une réserve
d'usufruit.
En faisant d'abord entrer le bien immobilier dans la
communauté interne, les taux les plus bas
(progressifs) de l'impôt sur les donaons
immobilières peuvent être ulisés deux fois,
puisque la base imposable de la donaon est
calculée par donateur et par donataire.
Le Vlabel a inclus la contribuon à la communauté
matrimoniale, qui est immédiatement ou dans un
court laps de temps suivie d'une donaon, dans la
liste noire des actes juridiques[1] et qualifie cet
ensemble d'actes juridiques d'abus fiscal.
Concrètement, cela signifie que Vlabel calcule les
droits de donaon dus comme si l'apport n'avait pas
eu lieu et les donateurs reçoivent donc une
évaluaon comme si chaque enfant n'avait reçu
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 10
qu'une seule donaon immobilière (uniquement du
père) d'un montant de 500.000 € au lieu de deux
donaons immobilières (une du père et une de la
mère) d'un montant de 250.000 € chacune.
Les enfants ne sont pas d'accord avec cee
évaluaon et esment que la contribuon des
propriétés au bien commun interne devrait être
prise en compte dans le calcul de l'évaluaon.
Cour cons8tu8onnelle sur les abus fiscaux
(arrêt du 30 octobre 2013)
Le tribunal de première instance de Gand examine
en détail les arguments avancés par Vlabel à l'appui
de l'abus fiscal allégué et les encadre par rapport à
l'explicaon de l'applicaon de la disposion
générale an-abus[2] par la Cour constuonnelle
(30 octobre 2013)[3].
Tout d'abord, il incombe au Vlabel de démontrer
que le contribuable a accompli un acte juridique, ou
un ensemble d'actes juridiques, réalisant la même
transacon, contraire aux objecfs d'une
disposion fiscale clairement idenfiée avec le
mof prépondérant d'éviter l'impôt. Les objecfs de
la loi doivent apparaître de manière suffisamment
claire dans la loi et/ou éventuellement dans la
préparaon parlementaire. Il ne suffit pas que
Vlabel démontre simplement que les transacons
impliquent un avantage fiscal.
Si Vlabel s'acquie de sa charge de la preuve, le
contribuable peut réfuter l'existence d'un abus
fiscal en ulisant d'autres mofs non fiscaux. Si le
contribuable ne peut pas le prouver suffisamment, il
y a abus fiscal.
Vlabel doit respecter strictement ce système de
preuve et de réfutaon sous peine de violer le
principe de légalité.
׉	 7cassandra://YhSSKCoXWeNARfraxC68Nd9Znr5FHLoqL5NZfK_sX20?`̵ dFז0?F׉E	Argument de Vlabel : la succession rapide de
transac8ons est un abus fiscal
Vlabel doit donc tout d'abord démontrer -
conformément à la jurisprudence de la Cour
constuonnelle - que les contribuables ont
commis un acte juridique qui contrarie l'objecf
d'une disposion fiscale clairement idenfiée. En
l'espèce, Vlabel s'est donné beaucoup de mal pour
prouver que les contribuables avaient commis un
abus fiscal : de sa propre circulaire aux travaux
préparatoires.
En premier lieu, Vlabel renvoie à sa propre circulaire
[4]dans laquelle les actes juridiques successifs - tels
qu'ils sont disponibles - sont considérés comme des
abus fiscaux. Vlabel fait ainsi valoir que la
disposion an-abus spécifique de l'arcle 2.8.3.0.3,
§1 VCF est mise en échec. Il s'agit d'une disposion
en vertu de laquelle, en cas de donaons
successives de biens immeubles entre les mêmes
pares au cours d'une période de trois ans, la base
imposable de l'ancienne ou des anciennes
donaons est ajoutée à celle de la nouvelle
donaon afin de déterminer l'impôt sur les
donaons applicable à la nouvelle donaon (la
"clause de progression"). Vlabel fait valoir que le
choix de la combinaison d'actes juridiques a pour
seul but d'échapper à l'applicaon de la
progressivité des droits de donaon découlant de
l'arcle 2.8.4.1.1, §1 CFF.
Vlabel se réfère ensuite au rapport du Roi sur le AR
n° 9[5], qui expose le raisonnement qui sous-tend la
réserve de progression.
Décision du tribunal
Le tribunal de première instance a jugé que le
législateur avait introduit l'arcle 2.8.3.0.3, §1 CFF
pour éviter d'échapper à l'applicaon des barèmes
progressifs en réparssant les dons sur plusieurs
assignaons dans une période de trois ans. Vlabel
ne démontre pas que l'intenon du législateur était
également d'empêcher d'autres formes
d'applicaon répétée "arficielle" des barèmes
progressifs de l'arcle 2.8.4.1.1, §1 CFF.
Aucun des arguments cités par Vlabel ne peut être
trouvé dans la loi, et Vlabel ne prouve pas non plus
(en ulisant les préparafs parlementaires) que
l'objecf d'un arcle parculier de la loi est frustré.
Le tribunal a donc jugé que Vlabel ne s'est pas
acquiée de sa charge de la preuve pour
l'applicaon de la disposion an-abus aux
transacons alléguées. Par conséquent, l'apport au
patrimoine commun interne doit être respecté par
Vlabel lors de la déterminaon des droits de
donaon dus.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 11
׉	 7cassandra://R2mEbSH8Qi-6DXbEWdy57qLPCXlxlO7l2pSX1FeG614#`̵ dFז0?FdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://A7dD1_Q4RZfG75L3W1Tw23l4vTnDLP-5oTRhNYJRvxE r`׉	 7cassandra://Xu_tS4pUcsHpNVABeIdzHoQMgYdA68lV6To7T3C3QHgL`S׉	 7cassandra://PSjZrz334HEWgrl9faVUbkCRfKAAU5D2jHQBGg2huag`̵ ׉	 7cassandra://Opx-nj_IkEqRhuzPdt_EJb-vnRNC0VqMP0HQRfujKMQͼ͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://9pFqCQdg3ZpthTci9__WVY2hIObjyZhho85elfDTuZ4 ` ׉	 7cassandra://EjMUpwEJOABPC8KKCFWjoxYOT-4tETZ8VU2erh2_Ns0i9`S׉	 7cassandra://esh1r0dDj6GIbcxW7rLWphDkDBp5qiG11sSamsJxT48`̵ ׉	 7cassandra://dN5TKdLtkQhn-ZOpYhIPLOKozXGl7SCrcg9EvimshnUͯG͠dFז0?F׉E
Selon la cour, " Ce n'est pas parce que le législateur
a créé une disposion an-abus spécifique pour
soustraire au bénéfice répété de la progressivité de
l'arcle 2.8.4.1.1, §1 CFF, les donaons
immobilières entre les mêmes pares que tout
ensemble d'actes juridiques caractérisés par leur
relave rapidité de succession et en conséquence
desquels la progressivité ponctuelle de l'arcle
2.8.4.1. 1, §1 CFF, que tout ensemble d'actes
juridiques caractérisés par la rapidité relave avec
laquelle ils se succèdent et en conséquence
desquels la progressivité ponctuelle de l'arcle
2.8.4.1.1., §1 CFF est rompue puisse être qualifié de
contraire aux objecfs de la disposion légale.
En effet, accepter cela aurait pour effet de
permere à l'administraon fiscale de désigner
librement des opéraons (ou un ensemble
d'opéraons) qui sont inacceptables pour elle parce
qu'elles ne répondent pas aux objecfs de "la loi"
telle qu'elle l'interprète, et en définive
l'administraon fiscale agit de manière législave.”
Toutefois, cela ne signifie pas (malheureusement)
que Vlabel se conformera simplement à cee
jurisprudence dans la praque.
Conséquences sur la pra8que
L'arrêt commenté a retenu à bon droit qu'il n'y a
pas d'abus fiscal lorsqu'un bien est apporté dans
une communauté matrimoniale et suivi d'une
donaon de ce bien dans un court laps de temps.
Malheureusement, cela ne signifie pas que Vlabel se
conformera simplement à cee jurisprudence dans
la praque. Nonobstant le fait que Vlabel a été
réprimandé par le tribunal de première instance de
Gand, elle n'adapte pas encore son point de vue. En
témoigne, entre autres, la décision préliminaire n°
22001 du 1er février 2022 (publicaon le 31 mars
2022), dans laquelle le Vlabel part toujours du
principe, dans le cadre de cee queson, qu'il y a
frustraon d'une disposion légale (et donc abus
fiscal), et fait ensuite peser la charge de la preuve
sur le contribuable pour qu'il démontre des mofs
non fiscaux.
Le jugement du tribunal de première instance de
Gand est clair. Cependant, Vlabel - contrairement à
cee jurisprudence - connue obsnément à
appliquer son propre point de vue. De cee
manière, les contribuables sont de facto obligés soit
de payer des impôts en trop, soit de faire valoir leur
droit en jusce.
Note Bene : Un arrêt de la Cour d'appel de Gand
(daté du 25 octobre 2022) a réformé l'arrêt discuté
en défaveur du contribuable.
Source : Cazimir avocats
Références
[1] Circulaire 2015/1 du 16 février 2015.
[2] Art. 3.17.0.0.2 CFF.
[3] Cour constuonnelle 30 octobre 2013, n°
141/2013.
[4] Circulaire 2015/1 du 16 février 2015.
[5] DR n° 9 du 3 juillet 1939 (MB 5 juin 1939, 4544).
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 12
׉	 7cassandra://PSjZrz334HEWgrl9faVUbkCRfKAAU5D2jHQBGg2huag`̵ dFז0?F׉EP
lus il y a de donateurs, plus il y a de joie,
pourrait-on dire. Ainsi, les enfants peuvent
bénéficier deux fois des tranches de taux les plus
basses de l'impôt sur les dona8ons (immobilières
progressives) si les deux parents font don d'un
bien immobilier. L'Administra8on fiscale flamande
(ci-après : VLABEL) est toutefois ré8cente à
considérer l'apport d'un bien immobilier dans la
communauté de biens matrimoniale,
immédiatement ou dans un court laps de temps,
suivi d'une dona8on de ce bien. Pour le calcul des
droits de dona8on dus, le VLABEL ne 8ent pas
compte de l'apport dans un tel cas, si bien que les
enfants ne peuvent bénéficier qu'une seule fois
des tranches de taux inférieures.
Techniques de planifica8on
La donaon d'un bien immobilier est taxée à des
taux progressifs : plus la donaon est importante,
plus les taux (et donc les droits de donaon à
payer) sont élevés).
Pour éviter l'applicaon des tranches d'imposion
les plus élevées, on pourrait diviser la donaon d'un
bien immobilier en plusieurs actes de donaon afin
de pouvoir uliser à chaque fois les tranches
d'imposion les plus basses. Toutefois, les
différentes donaons devront toujours être
séparées par un délai de trois ans en raison de la
"clause de progression". Il s'agit d'une disposion
en vertu de laquelle, en cas de donaons
successives de biens immobiliers entre les mêmes
pares au cours d'une période de trois ans, la base
imposable de la ou des anciennes donaons est
ajoutée à celle de la nouvelle donaon. Les
anciennes donaons ne sont pas taxées à nouveau,
mais elles entraînent un "effet cumulaf" pour la
nouvelle donaon.
L'impôt sur les donaons et la réserve de
progression s'appliquent aux donaons entre les
mêmes pares. Il est donc possible de réduire les
droits de donaon à payer en augmentant le
nombre de donateurs ou de donataires. Les
donaons pourraient être faites à un plus grand
nombre de donateurs en incluant les pets-enfants,
par exemple. Cependant, cela n'est parfois pas
souhaitable ou possible. L'augmentaon du nombre
de donateurs peut se faire, par exemple, en
apportant son propre bien immobilier à la
succession commune. Après l'apport, le bien fait
pare de la communauté de biens matrimoniale et
il y a donc deux donateurs.
Abus fiscal
Cee construcon, à savoir l'apport d'un bien dans
la communauté matrimoniale, immédiatement ou
dans un court laps de temps suivi de la donaon,
est " blacklistée " par la VLABEL depuis 2015 et elle
considère cee construcon comme un abus fiscal.
Le VLABEL neendra pas compte de l'apport à la
communauté matrimoniale et imposera la donaon
comme si un seul parent-conjoint avait fait la
donaon.
Cour d'appel de Gand
Le 8 juin 2021, le tribunal de première instance de
Gand avait rendu un jugement en faveur du
contribuable. Pour un traitement détaillé des faits
et de la procédure en première instance, veuillezvous
référer à la première pare de cet arcle.
La Cour d'appel de Gand a depuis réformé cet arrêt
et a jugé, dans son arrêt du 25 octobre 2022, que la
succession de ces actes juridiques est toujours
qualifiée d'abus fiscal et que le contribuable (en
l'espèce) ne parvient pas à faire valoir ses moyens
de réfutaon (de mofs non fiscaux).
Nous soulignons brièvement ci-dessous les
principaux éléments que le tribunal a pris en
compte dans son jugement.
Tout d'abord, selon le tribunal, il ne suffit pas (à
justetre) que cee construcon figure sur la "liste
noire". VLABEL ne peut donc en principe pas
s'appuyer sur cee "liste noire" et devra toujours
prouver, dans la situaon concrète, l'existence d'un
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 13
׉	 7cassandra://esh1r0dDj6GIbcxW7rLWphDkDBp5qiG11sSamsJxT48`̵ dFז0?FdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://lArJBp8XEskCJgkoQ7BRJnx7yiIZH4CH7ZHBesOqLso `׉	 7cassandra://_tGzTqSo8VEX2M_MuZjfxQDbQ0PxsSd-xwwpBdFgnOI\`S׉	 7cassandra://nrNDwt-8DGptW6WUgg3kHVjGeaaf5TfIPSI9Ok-DvFw`̵ ׉	 7cassandra://OFkZPAEYXfbi43HRMqd7xwHePHh0qCJmZN6mt5GOjQ8 ] ͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://QGc8OA_5AhQgU0UnJBHdqgsXCE0ofVw1ILD2LxySNmE 5`׉	 7cassandra://5sT_Vlh7GLjRIkYzqwckiKz1jM5NJjbrazeLotSxva4D`S׉	 7cassandra://gCdBcSq1Li3EACcRNiVfkpVRf8P100YBFk9J0c9G1jMt`̵ ׉	 7cassandra://76QYF93sfPMKZVaq7TWw2JOmgbJshciWQiEW3LGKEHc͡C ͠dFז0?F׉Eabus fiscal.
Toutefois, le tribunal constate que VLABEL
s'acquie de sa charge de la preuve et qu'il existe
une unité d'intenon entre les actes sur la base des
éléments suivants:
•
Le long laps de temps entre l'acquision du
bien immobilier et son apport à la
communauté conjugale (environ 40 et 15 ans
respecvement);
•
le moment de l'apport, à savoir lorsque les
conjoints avaient 70 ans, combiné à la
donaon faite par la suite aux enfants
uniques.
•
Contrairement au tribunal de première instance, la
Cour d'appel de Gand partage l'avis de VLABEL (voir
ci-dessus). Ce faisant, la cour affirme que l'objecf
de la progressivité des disposions de la loi ressort
clairement de la loi elle-même et, en parculier, des
tableaux avec les taux applicables : " plus on donne,
plus les taux sont élevés ". En outre, le tribunal
souent que l'objecf de progressivité des taux
ressort également de la disposion an-abus
spécifique, qui a été introduite pour empêcher
le contribuable d'échapper à la loi en étalant les
dons sur plusieurs écritures au cours d'une
période de trois ans (la "clause de
progression"). Ce point de vue est, à mon avis,
discutable.
L'un des arguments des contribuables était que
la disposion générale an-abus ne pouvait pas
être appliquée car les différents actes juridiques
n'étaient pas accomplis par le même
contribuable. Pour l'apport à la communauté de
biens matrimoniaux, les parents sont les
contribuables et pour la donaon ultérieure, les
enfants en tant que donateurs sont les
contribuables. Toutefois, le tribunal a esmé
que l'arcle de loi pernent n'exige pas que
l'ensemble des actes juridiques qui aboussent
à la même opéraon soient accomplis par les
mêmes personnes. L'arcle exigerait seulement
que "le contribuable réalise une transacon
ciblée de quelque manière que ce soit". Ce
point de vue est également, à mon sens,
contestable.
Si VLABEL s'acquie de sa charge de la preuve
pour l'applicaon de la disposion an-abus, il
incombe alors aux contribuables de démontrer
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 14
que les transacons ligieuses étaient movées par
des mofs autres que l'évasion fiscale. Les
donateurs citent les trois mofs suivants:
a) leur père avait besoin de plus d'aide pour gérer le
bien en raison de sa maladie et souhaitait que sa
femme devienne copropriétaire afin de faire
correspondre la situaon juridique à la situaon
réelle;
b) leur père a souhaité par la contribuon exprimer
sa gratude et sa reconnaissance à son épouse;
c) c'est insncvement une grande différence qu'ils
aient reçu quelque chose de leur père et de leur
mère.
Selon le tribunal, les mofs n'étaient pas prouvés,
peu crédibles (compte tenu également du don
effectué à peine neuf mois après l'apport) et/ou de
nature si générale qu'ils sont présents dans toute
opéraon d'apport et ne sont pas spécifiques à
cee opéraon.
׉	 7cassandra://nrNDwt-8DGptW6WUgg3kHVjGeaaf5TfIPSI9Ok-DvFw`̵ dFז0?F׉E	qLa cour d'appel a jugé que les contribuables n'ont
pas sasfait à leur charge de la preuve. Selon la
cour, les mofs ne sont pas prouvés, peu crédibles
(compte tenu également du don effectué à peine
neuf mois après l'apport) et/ou de nature si
générale qu'ils sont présents dans toute opéraon
d'apport et ne sont pas spécifiques à cee
opéraon d'apport.
Het hof besluit aldus dat VLABEL de aanslag correct
berekend hee^ en terecht geen rekening hee^
gehouden met de inbreng in de huwgemeenschap
voor de berekening van de schenkbelasng.
Conséquences pour la pra8que
Cet arrêt de la Cour d'appel de Gand fait en sorte
que l'ouverture créée par la jurisprudence du
Tribunal de première instance de Gand (voir arcle
précédent) doit néanmoins être nuancée. Bien
qu'une décision de jusce ne s'applique que dans
un cas précis, la Cour d'appel de Gand est
clairement d'avis que l'apport d'un bien immobilier
dans une communauté matrimoniale (limitée) de
biens, suivi d'une donaon dans un court laps de
temps, constue un abus fiscal.
Par conséquent, les contribuables qui souhaitent
faire un don rapide après avoir apporté un bien
immobilier dans la communauté matrimoniale
doivent s'assurer qu'ils ont des mofs non fiscaux
clairs et prouvables.
Par conséquent, les contribuables qui souhaitent
faire une donaon rapide après avoir apporté un
bien immobilier à la communauté de biens
matrimoniale doivent s'assurer qu'ils ont des mofs
non fiscaux clairs et prouvables, qui sont également
suffisamment importants. En outre, ces mofs
doivent être suffisamment spécifiques à la situaon
concrète, de sorte qu'il ne s'agisse pas de mofs
généraux qui seraient applicables à tout acte
juridique de cee nature.
Ces mofs non fiscaux peuvent être inclus, par
exemple, dans un préambule au contrat de mariage
ou à l'acte de donaon. Si le VLABEL applique
malgré tout la disposion an-abus et que vous
esmez que les mofs non fiscaux sont suffisants,
vous devrez le faire valoir par le biais d'une
procédure d'opposion et éventuellement en
jusce. Si vous voulez encore avoir une certude
avant d'engager l'acon, vous pouvez demander
une décision préalable au VLABEL. Enfin, vous
pouvez toujours envisager une technique
d'aménagement alternave pour l'aménagement de
votre propriété.
Source: CAZIMIR avocats
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 15
׉	 7cassandra://gCdBcSq1Li3EACcRNiVfkpVRf8P100YBFk9J0c9G1jMt`̵ dFז0?FÁdFז0?F{בCט   {u׉׉	 7cassandra://V5tjEj0uxTdNNO8hqcDXHXduuRy8uA2lgEjYcI-uzwM 
.` ׉	 7cassandra://qvB9RQc1ynIv-Gm4q93e_Dcdb2Te0qaa9w3xBiqmLX0f`S׉	 7cassandra://mWQZa7oLkMpCtiQy8gER5DksNz_MGnaHTdSYJqxN9rg3`̵ ׉	 7cassandra://b-d0IDCTc9ajXaDsWWcHSvi8uof8PrNCTrKmmlFdE6s͑!͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://Fr2itGD7VhQnZ6mQSQNp-Y9fLSar2bqtqUvmMm44bYU 4`׉	 7cassandra://_u0osTiHMo4STGjl6YX0fNekhVbAQtlRG4aDPLDxcU4^p`S׉	 7cassandra://cFcD5i9LDdS1JTXv5nplTi5Oe8G2sGWKELcqOMpRPd8`̵ ׉	 7cassandra://dI0WTBB4RojEVXQMyFRADC2fFKtL8FYGyVZR3ORFLMA, ͠dFז0?FנdFז0?F `9ׁHhttp://notaraire.beׁׁЈ׉E7L
es entrepreneurs ont jusqu'au 1er janvier 2024
pour modifier leurs statuts afin de se
conformer aux nouvelles règles de sociétés.
L'obligation de modifier les statuts n'est pas
forcément du goût de tout le monde. Pourtant, la
modification des statuts constitue un élan important
pour votre entreprise. Notaris.be vous explique
comment vous pouvez utiliser la modification
obligatoire des statuts pour optimiser votre
entreprise et la préparer à l'avenir.
Vous voulez aligner votre entreprise sur votre vie...
et celle de vos successeurs
Lorsque votre famille évolue, vous pouvez être amené
à acheter une nouvelle voiture ou à effectuer des
travaux de rénovation pour répondre à vos nouveaux
besoins. Il en va de même pour une entreprise.
Lorsque votre entreprise évolue, une modification des
statuts est nécessaire. Vos statuts constituent la base
juridique de votre entreprise. Cependant, vos statuts
sont un instantané dans le temps. De nombreux
statuts n'ont donc pas encore été adaptés aux
possibilités offertes par le nouveau droit des sociétés.
“Les nouvelles règles permettent à de nombreux chefs
d'entreprise d'adapter leur entreprise à leur vie.
Pensez à une entreprise où certains enfants ou le
partenaire sont dans l'entreprise, et d'autres non. Les
nouvelles règles vous permettent de choisir les droits
à dividendes attachés aux actions. Vous pouvez donc
donner la plupart des actions à vos enfants, tout en
vous réservant la majeure partie des bénéfices. Vous
pouvez aussi donner aux enfants qui travaillent
activement dans l'entreprise un droit de dividende
différent de celui des enfants qui ne travaillent pas
dans l'entreprise et qui sont donc des actionnaires
passifs", explique le notaire Jelle Van Hove.
Les nouvelles règles permettent à de nombreux
propriétaires d'entreprise de construire leur
entreprise en fonction de leur vie. Pensez à une
entreprise où certains enfants ou le partenaire sont
dans l'entreprise, et d'autres non.
Outre la rédaction des statuts, le notaire peut
conseiller les actionnaires en matière de droit
successoral. "Il est tout à fait concevable que les
enfants actionnaires se posent des questions sur la
valeur de leurs actions et l'impact sur l'héritage s'il y a
des actions avec des droits à dividendes différents".
Pour éviter toute discussion future, le notaire peut
suggérer de régler les choses au moyen d'un pacte
successoral. Dans ce cadre, les héritiers font le point
sur l'ensemble des dons et des "avantages" dont ils
ont bénéficié. Autour de la table, ils vérifient que tout
le monde a été traité de manière équitable, de sorte
qu'il n'y ait plus de discussions au décès d'un parent.
Vous voulez assurer la pérennité de votre
entreprise
En tant qu'entrepreneur, vous vous investissez corps
et âme dans votre entreprise, mais le vent peut
rapidement tourner si vous êtes frappé d'incapacité
(par exemple à la suite d'une maladie ou d'un
accident) ou si vous décédez. "La succession de
l'entreprise est souvent une question délicate qui peut
avoir des conséquences dramatiques si aucun
arrangement n'est trouvé”.
Il arrive souvent qu'un entrepreneur veuille laisser son
entreprise à ses enfants, tout en conservant un certain
contrôle. C'est tout à fait possible aujourd'hui.
L'entrepreneur peut, par exemple, donner des actions
sous réserve d'usufruit. Mais grâce aux nouvelles
règles applicables aux sociétés, il n'est pas toujours
nécessaire de procéder à une donation. "Vous pouvez,
en modifiant vos statuts, dissocier les actions des
droits de vote. Vous pouvez donc donner des actions à
certains enfants sans leur accorder de droits de vote.
"Les personnes qui ont réellement besoin d'un droit
de décision peuvent même recevoir des actions
assorties de droits de vote multiples. Cela permet de
mieux peser sur les décisions". Le notaire peut
déterminer la méthode qui offre le plus de possibilités
dans votre cas.
Les nouvelles règles tempèrent cette approche stricte
et permettent aux statuts d'en convenir autrement et
de rendre les actions librement transférables.
Mais que se passera-t-il si l'un des actionnaires de SRL
veut se retirer et vendre ses actions ? "Un autre
moment de vulnérabilité pour la société", selon le
notaire Jelle Van Hove. Si les statuts ne sont pas
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 16
׉	 7cassandra://mWQZa7oLkMpCtiQy8gER5DksNz_MGnaHTdSYJqxN9rg3`̵ dFז0?F׉Eemodifiés, les anciennes règles s'appliquent : les
actions sont incessibles à moins que les coactionnaires
ne donnent leur accord.
Les nouvelles règles tempèrent cette approche stricte
et permettent d'en convenir autrement dans les
statuts et de rendre les actions librement
transférables. Par conséquent, la SRL en tant que
"société à responsabilité limitée" peut en fait devenir
très ouverte, sous réserve d'une modification des
statuts. Cela peut être important. "Il suffit de penser
au cas où un dirigeant souhaite mettre à la tête de
l'entreprise une personne extérieure, distincte de ses
enfants, pour leur donner des orientations
stratégiques, par exemple". Vous pouvez également
préférer éviter certains transferts. Il se peut que vous
aimiez beaucoup travailler dans l'entreprise avec votre
coactionnaire, mais que vous soyez moins à l'aise à
l'idée de continuer avec ses enfants s'il lui arrivait
quelque chose. Vous pouvez également régler cette
question dans les statuts de l'entreprise.
Et qu'en est-il des grandes entreprises ? Les pères à la
tête d'une société anonyme auront également plus
d'options. Contrairement à ce qui se passait
auparavant, une SA peut fonctionner avec un seul
administrateur. Cet administrateur peut, par le biais
des statuts, bénéficier d'une protection propre en ce
qui concerne sa révocation. En outre, les statuts
peuvent également désigner un successeur en cas de
décès.
Si vous vous rendez chez le notaire pour modifier les
statuts, c'est peut-être l'occasion idéale de discuter de
qui fait quoi dans l'entreprise au cas où vous, en tant
qu'administrateur, tomberiez malade ou dans le coma.
"Nous pouvons organiser l'un et l'autre par le biais
d'une procuration médicale, mais il faut alors que la
procuration médicale et les statuts de l'entreprise
soient harmonisés afin d'éviter toute discussion.
Personne n'a de boule de cristal, c'est pourquoi il est
préférable de prendre des dispositions le plus tôt
possible.”
Vous êtes un professionnel libéral travaillant dans
une entreprise
Avant la réforme, la société coopérative (SC) était une
forme de société attrayante pour les professionnels
libéraux. En effet, contrairement à la société à
responsabilité limitée (SRL), elle offrait aux associés
une possibilité de sortie flexible. En raison des
nouvelles règles, les sociétés professionnelles ne
peuvent plus s'organiser comme des sociétés
coopératives. Aujourd'hui, la société coopérative n'est
réservée qu'aux formes de sociétés où la société
coopérative est centrale. Les sociétés professionnelles
doivent se convertir à une autre forme de société, et
la SRL est la plus évidente dans ce cas. Mais ne vous
inquiétez pas : la possibilité d'une entrée et d'une
sortie flexibles s'applique désormais aussi à la SC. Cela
répond aux souhaits des professionnels libéraux.
Après une modification des statuts, les professionnels
libéraux peuvent quitter la société en payant une part
de séparation à la charge de la société. Un actionnaire
ne peut pas se retirer pendant les trois premiers
exercices (pour protéger la société), mais à part cela,
les choses peuvent s'arranger librement. Dans les
statuts, les actionnaires peuvent prolonger cette
période et préciser comment le calcul doit être
effectué.
Reprendre son capital
En attendant, il est clair que la modification des statuts
peut vous rapporter beaucoup plus que ce qu'elle
vous coûte. D'ailleurs, saviez-vous que la modification
des statuts vous permet également de récupérer une
partie du capital apporté ? La SRL n'a plus de capital
(minimum) et tant qu'il reste suffisamment de fonds
dans la société pour maintenir l'activité, vous pouvez
rendre à nouveau disponible une partie de votre
capital indisponible.
La SRL ne dispose plus de capital (minimum).
De même, les inconvénients de l'ancienne SPRLU, qui
pouvaient vous amener à donner une part à une
deuxième personne, ne sont plus d'actualité. C'est
peut-être le moment de mettre à la retraite cet
actionnaire "pot de fleurs.
Source: notaraire.be
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 17
׉	 7cassandra://cFcD5i9LDdS1JTXv5nplTi5Oe8G2sGWKELcqOMpRPd8`̵ dFז0?FŁdFז0?Fā{בCט   {u׉׉	 7cassandra://i2Jc6txS7tt9i8kwpdrLwnyK5Lthf2FZ1DOrALUNQYk `׉	 7cassandra://A9wZagcL4uloQtGkZsVzbypRhGxJEKumEWvEll-dum8g `S׉	 7cassandra://JS7tR-NCcnFOU8gWaz2W0euuoYzzC0sI_yIapu6_chg`̵ ׉	 7cassandra://hnEfUghr78PM_IV3I4S8o0jbvczV41UJFVbFPbRRaTU?3͠dFז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://v04M667BWRYAcg0wdBaDWMhKo6w6FEve6kL_BhwgTvQ ܈`׉	 7cassandra://RH8IY5ISISmEbDTtvycmggd8_g9jJgPsz3JI7yjVXeEc`S׉	 7cassandra://V4xjvGbDOlO1CHIFIl5mv7IU0D8Payc0H3NQ_kD158I`̵ ׉	 7cassandra://BOoUg9bWbo6FduM076ykR0tE1DbxeG6JnsovUr0fk1w U5 ͠d	Fז0?F׉E:U
ne analyse des condi8ons
supplémentaires et un regard sur l'avenir
La réforme du régime fiscal favorable des droits
d'auteur a fait l'actualité ces dernières semaines et
ces derniers mois. Tant les médias tradionnels que
la liérature professionnelle ont couvert la queson
en détail, concernant les premiers projets de loi, les
débats poliques, les points de départ du ministre,
le texte juridique final, la queson de savoir si
certains groupes professionnels tels que les
informaciens et les architectes seraient exclus, ...
La nouvelle législaon est une réalité et introduit
des condions supplémentaires pour bénéficier du
régime favorable ; elle s'applique aux revenus du
1er janvier 2023. Il est temps d'analyser les
condions supplémentaires et de se tourner vers
l'avenir.
Ce qui a précédé - condi8ons jusqu'à fin 2022
L'applicaon du régime fiscal, introduit en 2008,
est, comme on le sait, devenue très populaire au fil
des ans. Un large éventail d'acvités impliquant un
travail créaf (secteur informaque, architectes,
marketeurs, etc.) ont pu bénéficier du régime fiscal
tel qu'il s'appliquait aux revenus jusqu'au 31
décembre 2022.
En effet, conformément à la loi de l'époque, il
suffisait que le revenu soit:
•
•
obtenu par la cession ou la concession;
du droit d'auteur et des droits voisins, ainsi
que des licences légales et obligatoires visées
au livre XI du code économique : il y a
protec,on du droit d'auteur s'il existe des
"œuvres li0éraires et ar,s,ques", ce qui
signifie que l'œuvre est originale (choix
créa,fs) et qu'elle est exprimée sous une
forme concrète.
Une fois ces condions remplies, on pouvait
bénéficier du régime d'avantages fiscaux.
Ce qui est nouveau - condi8ons supplémentaires à
par8r de 2023
Le législateur a voulu mere un frein à la large
applica8on du régime d'exonéra8on fiscale des
droits d'auteur et revenir aux objec8fs ini8aux de
la législa8on de 2008: s'appliquer aux acvités
arsques à revenus irréguliers ; on pense
classiquement aux arstes, aux écrivains, etc. À
cee fin, elle a ajouté des condions
supplémentaires pour bénéficier de ce régime
favorable.
Nous énumérons ces condions supplémentaires
comme étant applicables aux revenus du 1er
janvier 2023.
Seuls les demandeurs ini8aux sont éligibles
Une première condion supplémentaire est que le
revenu soit obtenu par le 8tulaire ini8al du droit,
ses héri8ers ou légataires.
Seuls les "droits d'auteur fiscaux" sont éligibles
Une deuxième condion supplémentaire est que
seuls les droits d'auteur et les droits voisins visés au
livre XI,tre 5 du CDE, qui portent sur les œuvres
liéraires ou arsques originales visées à l'arcle
XI.165 du CDE ou sur les prestaons des arstes
interprètes ou exécutants visées à l'arcle XI.205 du
CDE, soient maintenus dans la loi.
Cela signifie que ce ne sont pas toutes les œuvres
protégées par le droit d'auteur qui peuvent
désormais bénéficier de l'avantage fiscal, mais
uniquement les œuvres visées par les disposions
susmenonnées ; le terme "droit d'auteur fiscal"
est désormais parfois ulisé. Jusqu'à la fin de 2022,
le règlement faisait référence au livre XI du CDE
dans son intégralité, y compris letre 6 sur les
programmes d'ordinateur et letre 7 sur les bases
de données. Le ministre des finances a indiqué que
letre 6 sur les programmes informaques ne
bénéficierait plus du régime d'avantages fiscaux en
se référant explicitement au seultre 5 et aux
secons XI.165 et XI.205 du CDE. Bien que le
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 18
׉	 7cassandra://JS7tR-NCcnFOU8gWaz2W0euuoYzzC0sI_yIapu6_chg`̵ dFז0?F׉Ezministre ait déclaré qu'il ne voulait pas exclure des
groupes professionnels en tant que tels, cela
semble indiquer que les travaux informaques de
facto seraient exclus par l'administraon.
Cee posion est très criquable. A l'époque, le
ministre de l'époque, entre autres, avait
explicitement confirmé que les programmes
d'ordinateur étaient couverts par letre 5. Cee
posion était soutenue à l'époque, entre autres, par
l'argument selon lequel une exclusion des
programmes d'ordinateur serait injuste et
discriminatoire. De même, il résulte des direcves
européennes que les programmes d'ordinateur sont
protégés par le droit d'auteur et sont assimilés à des
œuvres liéraires au sens de la Convenon de
Berne. La doctrine juridique analyse donc que les
programmes informaques tombent bien sous le
coup de la nouvelle réglementaon fiscale. En
outre, la queson se pose de savoir s'il peut y avoir
une jusficaon raisonnable pour exclure ce secteur
de la réglementaon tout en n'excluant pas les
autres auteurs... le cas échéant, de quoi alimenter la
Cour constuonnelle.
Seuls les droits d'auteur fiscaux "à des fins
d'exploita8on" sont éligibles
Une troisième condion supplémentaire est que le
transfert des droits d'auteur doit avoir pour but
l'exploitaon ou l'ulisaon effecve de ces droits,
conformément aux usages professionnels loyaux,
par le cessionnaire, le licencié ou uners.
Dans le cas d'un événement indépendant de la
volonté des pares contractantes, à la suite duquel
les œuvres ne sont pas ou pas enèrement ulisées,
le système n'est pas exclu, pour autant qu'il puisse
être démontré que l'intenon était dès le départ
d'uliser l'œuvre. Pensez, par exemple, à un
journaliste ou à un photographe qui a créé un
nombre x d'arcles ou de photographies dont seuls
certains sont finalement conservés par le
cessionnaire en raison des circonstances.
Pour les auteurs qui exécutent l'œuvre protégée
dans le cadre d'un contrat de travail, cee intenon
est incidemment présumée, a indiqué le ministre.
Les 8tulaires de droits doivent détenir le cer8ficat
de l'œuvre, sinon transférer ou concéder leurs
droits d'auteur pour la communica8on au public,
pour l'exécu8on ou la représenta8on publique, ou
pour la reproduc8on
Détenir le cerficat de l'œuvre d'art
Une autre condion supplémentaire est que le
tulaire du droit dispose d'un cerficat d'œuvre
d'art tel que visé à l'arcle 6 de la loi du 16
décembre 2022 portant créaon de la Commission
des œuvres d'art et amélioraon de la protecon
sociale des travailleurs de l'art …
Cee réglementaon concernant le cerficat
d'œuvre d'art doit encore être approuvée par arrêté
royal ; elle devrait entrer en vigueur au plus tard le
1er janvier 2024. D'ici là, àtre de tolérance, on
ulisera les cartes d'arstes existantes, qui
prouvent que la personne concernée est
professionnellement acve dans le domaine des
arts.
S'il ne transfère pas ou ne concède pas de licence
sur les droits d'auteur pour la communicaon au
public, pour l'exécuon ou la représentaon
publique, ou pour la reproducon
Cee condion supplémentaire concerne la
catégorie résiduelle dans le cas où aucun cerficat
de travail n'est disponible.
Pour la communica8on au public …
La communicaon au public doit être entendue
comme la communicaon, sous quelque forme ou
par quelque moyen que ce soit (papier, plateformes
numériques, télévision ou radio, ...), à un "public"
qui, selon la jurisprudence européenne, désigne un
nombre indéterminé de téléspectateurs potenels,
un grand nombre de personnes.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 19
׉	 7cassandra://V4xjvGbDOlO1CHIFIl5mv7IU0D8Payc0H3NQ_kD158I`̵ dFז0?FǁdFז0?FƁ{בCט   {u׉׉	 7cassandra://vP-XonaexQ0va6_3CqQ9Ctbhp2HdvoksDtgGKXBVNwg Þ`׉	 7cassandra://rHN85xnvoTKIcTgjTEd-ivSGbgs_WUKvW7Z3r8iJdgIa*`S׉	 7cassandra://XSO_vAQS8rzoDtfNyfIMGuimcCkdcUsEQVdTg8u7eVM`̵ ׉	 7cassandra://00KLnCZab4Je8t2EPmI66LwnX7AxEvGqcdXuepjbzAg  ͠d
Fז0?Fט  {u׉׉	 7cassandra://5IN3FEGUmmsLPdan3i1xCw2nVpsvYVN7-RmnpoWg11g `׉	 7cassandra://Y4Oip5MMhTAur3MpSX39V1d74s24LAzY5EN33dyN6LIHe`S׉	 7cassandra://YbqTyb11bBRAxWDon9UYY9UHsyV-UVHbmLnEcvo1ZTcF`̵ ׉	 7cassandra://6_711JgW7BgUVNbrquvYKeBDSoO_xJGZ6fDqYdvZAXs ͠d
Fז0?F׉EIl convient de noter qu'il ressort de la jurisprudence
de la Cour de jusce des Communautés
européennes que la mise en ligne sur un site web
d'une œuvre qui peut être librement téléchargée et
publiée sur un autre site web avec le consentement
de l'auteur relève de la "communicaon au public".
Selon le ministre, cee condion ne serait pas
remplie si l'intenon est de distribuer l'œuvre
protégée uniquement àtre privé, et ne changerait
pas si l'œuvre est ensuite rendue publique. Si une
œuvre protégée par le droit d'auteur, par exemple
un plan architectural pour la construcon d'une
maison familiale, qui est desnée à être ulisée
uniquement en privé, par exemple dans le cadre de
la relaon entre l'architecte et le constructeur, est
ensuite affichée sur un site web uniquement pour la
jouissance du plan, l'intenon du législateur serait
contrariée, a déclaré le ministre.
Notons au passage que le ministre part du principe -
à juste ,tre - que les plans de construc,on d'un
architecte sont effec,vement des œuvres protégées
par le droit d'auteur ... une observa,on
extrêmement u,le en fonc,on des li,ges en cours
concernant les réglementa,ons fiscales ini,ales.
Dans ce même contexte, nous constatons que
l'administra,on applique déjà la condi,on de
no,fica,on au public lors des contrôles et des
évalua,ons pour les exercices d'imposi,on tombant
sous le régime favorable précédent ... ce0e pra,que
est évidemment totalement contraire à la loi de
l'époqe …
reproducon.
La loi ulise explicitement l'expression "ou" la
reproducon. Sur la base de ce texte juridique, il
apparaît qu'une reproducon en soi est suffisante
sans communicaon au public.
Le droit de reproducon signifie que l'auteur a le
pouvoir exclusif de déterminer si des copies égales
ou similaires sont faites à parr de l'original. Ce
droit de reproducon est donc un concept large, de
sorte qu'il sera souvent possible d'affirmer qu'il y a
eu au moins une reproducon de l'œuvre. Dans
l'exemple de l'architecte : n'y a-t-il pas déjà
reproducon dès lors que le client ou le
constructeur peut uliser les plans... ? Dans
l'exemple du développeur de logiciels : l'ulisaon
d'une applicaon commerciale n'est-elle pas un
acte de reproducon... ? Le texte juridique en tant
que tel ne laisse planer aucun doute à ce sujet …
Cependant, le ministre a depuis indiqué qu'il était
sur une autre longueur d'onde. Selon le ministre, la
"reproducon" doit être lue conjointement avec la
"communicaon au public" et la "représentaon ou
exécuon publique" ; la reproducon exigerait
qu'une œuvre ou une exécuon soit reproduite afin
d'être communiquée au public, …
Par conséquent, l'applicaon du droit d'auteur en
maère fiscale est également défendable dans de
nombreux cas, mais il faut s'aendre à un débat
avec les autorités fiscales.
Là encore, la queson se pose de savoir, dans la
mesure où des groupes professionnels seraient
néanmoins ciblés et exclus du régime favorable en
raison d'un manque allégué de communicaon au
public, dans quelle mesure le principe d'égalité ne
serait pas violé ; ou, en d'autres termes, s'il est
raisonnablement jusfié d'exclure, par exemple, les
professionnels de l'informaque, les architectes, les
spécialistes du markeng, etc. si possible, alors que
ce ne serait pas le cas pour les arstes classiques,
les journalistes, les écrivains, etc.
Nouveautés - réduc8on des montants limites
Pour la reproduc8on …
Cee condion supplémentaire est également
remplie si l'œuvre est cédée à uners en vue de sa
Comme dans le régime de réforme, les revenus des
droits d'auteur sont considérés comme des revenus
mobiliers jusqu'à un montant de 37.500,00 € (non
indexé).
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 20
׉	 7cassandra://XSO_vAQS8rzoDtfNyfIMGuimcCkdcUsEQVdTg8u7eVM`̵ dFז0?F׉E
~En outre, la loi prévoit désormais que, dans le cas
où l'auteur est rémunéré pour des services rendus,
le montant des droits d'auteur ne peut excéder 50
% de la rémunéraon totale (rémunéraon des
services et droits d'auteur). Ces 50 % s'appliquent
pour 2023, ils deviennent 40 % pour 2024 et 30 %
pour 2025. De telles restricons étaient auparavant
percepbles dans la praque décisionnelle ; elles
sont désormais inscrites dans la loi.
En outre, les années précédentes sont désormais
également prises en compte : si des droits d'auteur
ont été perçus au cours des 4 périodes imposables
précédentes, dont le montant moyen est supérieur
au montant (indexable) de 37.500,00 €, les droits
d'auteur de l'année en cours ne sont plus
légalement présumés être des revenus mobiliers en
vertu de la nouvelle réglementaon. La raison sousjacente
est que les revenus éventuels n'ont plus le
caractère de revenus irréguliers ou fluctuants
envisagés par le législateur.
Période de transi8on pour les revenus 2023
Pour les œuvres qui étaient éligibles à l'applicaon
du régime fiscal favorable jusqu'à l'exercice
d'imposion 2023 inclus, mais qui sorraient du
champ d'applicaon pour l'exercice d'imposion
2024, il existe une période transitoire, bien que
limitée, d'un an (exercice d'imposion 2023,
exercice d'imposion 2024).
Pour cee année de transion, le régime peut être
appliqué, mais les montants limites sont réduits de
moié.
Décisions en cours?
Les décisions sont contraignantes pour les
administraons en vertu de la loi de 2002, sauf en
cas de modificaon du droit interne applicable à la
situaon ou à l'opéraon envisagée par la décision
préalable.
Concrètement : les décisions émises expirent ; une
nouvelle demande de décision peut être introduite
en vertu du cadre législaf remanié.
Les nouvelles règles fiscales rela,ves à l'applica,on
du régime favorable aux revenus des droits d'auteur
sont une réalité et sont entrées en vigueur pour les
revenus à par,r de 2023, bien qu'avec un régime
transitoire d'un an. La loi con,ent un certain
nombre de condi,ons supplémentaires par rapport
à la législa,on ini,ale. Il y a de bonnes raisons de
penser que dans de nombreuses professions et pour
diverses œuvres créa,ves, le système peut con,nuer
à s'appliquer, pensons aux professionnels de
l'informa,que, aux architectes, etc. Dans la mesure
où des secteurs seraient exclus, la ques,on du test
par rapport au principe d'égalité garan, par la
Cons,tu,on se posera, entre autres. A suivre.
Auteurs: Dries Verhaeghe, Jan Sandra
Imposto avocats
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 21
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DATE
FORMATION
05.09.2023 Les droits d’enregistrement dans le cadre de l’arcle 129 sur les mutaons d’immeubles
en société
07.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (1)
13.09.2023 Droit de l’insolvabilité : nouveautés à parr du 01.09.2023 (Nouveau)
26.09.2023 Revue qualité & BE-Excellent en praque (2)
07.11.2023 TVA sur gîtes et manèges
08.11.2023 Les soluons de mobilité durable à la portée des entreprises - LIVE ÉVÈNEMENT
09.00h—12.00h. Château du Val Saint-Lambert—Esplanade du Val—4100 Seraing
14.11.2023 TVA et le secteur médical
20.11.2023 Loi an-blanchiment
21.11.2023 Procédure de la sonnee d’alarme (nouveau CSA)
29.11.2023 Déclaraons OSS et IOSS en praque
05.12.2023 La fusion silencieuse
ORATEUR
André CULOT
Vincent DELVAUX
Aurélie GLINNE
Gloria DELGADO
Cathy DUCHESNE
François COUTUREAU
Dorine STORZ
François COUTUREAU
Jean-Marie CONTER
Jean-Guy DIDIER
Kim BAR
Jean-Guy DIDIER
Emmanuel SANZOT
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 22
׉	 7cassandra://wTw68glXZQJmd53Z3JB0u9SdzUZrQRKGJaXVt9iOqkM`̵ dFז0?F׉E	HFORMATIONS POUR LES STAGIAIRES ITAA
EN PRÉPARATION DE LEUR EXAMEN
D'APTITUDE DE L'ITAA
DATE
FORMATION
30.01.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
06.02.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
13.02.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
20.02.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
08.03.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
06.03.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
13.03.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
14.03.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
20.03.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
21.03.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
27.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
28.03.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
DATE
FORMATION
06.09.2023 Formaon stagiaires (1) : Impôt des sociétés (ISOC)
11.09.2023 Formaon stagiaires (2) : Impôt des personnes physiques (IPP)
18.09.2023 Formaon stagiaires (4) : Déontologie & Loi an-blanchiment
25.09.2023 Formaon stagiaires (3) : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
02.10.2023 Formaon stagiaires (5) : Droits des sociétés
09.10.2023 Formaon stagiaires (6) : Procédure fiscale
16.10.2023 Formaon stagiaires (7) : Les missions spéciales d’experts-comptables (1)
17.10.2023 Formaon stagiaires (8) : Les missions spéciales d’experts-comptables (2)
23.10.2023 Formaon stagiaires (9) : La restructuraon des sociétés (1)
24.10.2023 Formaon stagiaires (10) : La restructuraon des sociétés (2)
30.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (1)
31.10.2023 Formaon stagiaires (11) : La consolidaon (2)
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
ORATEUR
Yves VERDINGH
Maurice DE MEY
Kim BAR
Jean-Marie CONTER
Patrick DE WOLF
Julien BUY
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
Jean-Guy DIDIER
1 webinaire: 80 euro - Série de 12 webinaires: 960 euro.
Devenez membre-stagiaire de la CRECCB pour seulement 40 euro et profitez de tous les avantages.
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 23
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o9ׁHmailto:info@kvabb.orgׁׁЈנdFז0?F ̬9ׁHhttp://www.unsplash.comׁׁЈנdFז0?F  ̥9ׁHhttp://www.pixabay.comׁׁЈנdFז0?F ̉9ׁHhttp://pxhere.comׁׁЈנdFז0?F W̝9ׁHhttp://www.pexels.comׁׁЈ׉E 6BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 24
׉	 7cassandra://ZqY2aavAZaVBoXdsmjdwC1EhXtSC2NQPh5RwLplFnJ0m`̵ dFז0?F׉EQUOI ?
MEMBRES MEMBRESSTAGIAIRES
Co8sa8on
(Période 01.01.2023 - 31.12.2023)
Co8sa8on pour le personnel (Non-membre ITAA)
Séminaire en soirée (forma8on 3h.)
Webinaire en soirée (forma8on 3h.)
Séminaire en journée (forma8on 6h.)
Forma8on stagiaires en prépara8on de leurs examen
d’ap8tude ITAA (par webinaire)
Coût non-annula8on séminaire ou webinaire en soirée
Annula8on tardive séminaire ou webinaire en soirée
Coût non-annula8on séminaire ou webinaire en journée
Annula8on tardive séminaire ou webinaire en journée
420 euro
210 euro
Gratuit
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
40 euro
-
35 euro
125 euro
80 euro
30 euro
125 euro
NONMEMBRES
-
-
125
euro
300 euro
80 euro
30 euro
300 euro
CONTACT
E.R. KVABB - CRECCB - Ludo Van den Bossche
Photos : hRps://www.pexels.com - hRps://pxhere.com
hRps://www.pixabay.com - hRps://www.unsplash.com
CRECCB – Boulevard Bischoffsheim 33 - 1000 BRUXELLES
0900 10 465 - info@kvabb.org
BULLETIN D’INFORMATION - Numéro. 04.2023 - Pag. 25
׉	 7cassandra://OABupeEQYUI3GNY2ozwWMu6bf2A02LWwDTfGBZFQRBQI`̵ dFז0?F́dFז0?F́{) -Bulletin d'Information 04.2023 - juillet 2023d`nR